Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES LATECOERE SA" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03121010068
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mobilité des salariés et au forfait mobilité durable (2021-08-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES LATECORE SA

Entre

L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par , Directeur des ressources humaines France,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

FO représentée par , , , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CGT représentée par , , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société Latécoère SA affecté dans les services où un système d'astreintes est mis en place en particulier afin de satisfaire aux impératifs de I‘activité ou pour des raisons de sécurité.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple un poste informatique) dans un délai maximum de quatre (4) heures. Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 5 : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

-La semaine après les périodes de travail théoriques journalières identifiées par le calendrier annuel. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera, le cas échéant, des contreparties liées au travail de nuit, ou à sa qualification de travailleur de nuit qui pourront se cumuler avec les contreparties liées à l’astreinte.

-Le weekend, du samedi matin jusqu’au lundi à l’heure de reprise théorique identifiée par le calendrier annuel. Dans cette hypothèse, lorsque du travail du dimanche est prévu, les dérogations au repos hebdomadaire ou dominical seront mises en place et le salarié bénéficiera des contreparties qui y sont liées.

-Les jours fériés, ou lorsque l’activité est collectivement interrompue pour les autres salariés de la société avec une variabilité sur la plage 0h à 24H, dans la limite des durées maximales et dans le respect des durées légales de repos. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera des éventuelles contreparties liées à cette organisation.

Article 6 : Programmation des astreintes – suivi des astreintes

Article 6.1 : programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période mensuelle.

Ladite programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours civils à l’avance.

Néanmoins, des circonstances exceptionnelles limitativement définies pourront permettre une modification du planning prévisionnel et un délai de prévenance court, sans qu’il soit inférieur à un jour franc dans les cas suivants :

  • indisponibilité d’une personne prévue sur le planning ;

  • impératif de sécurité visant à préserver les biens ou les machines.

Dans ces cas dérogatoires précis, qu’il y ait eu intervention ou non, le manager veillera à ce que le salarié ne reprenne pas son poste sans avoir respecté un « délai de récupération » avant la reprise du travail du salarié. Ce délai équivaut pour une astreinte en semaine à 11H consécutives à compter de la fin de l’intervention et ou de l’astreinte, et en weekend à 35H consécutives à compter de la fin de l’intervention et ou de l’astreinte. Ce délai peut se confondre, le cas échéant, avec le temps de repos légal obligatoire.

Le temps de récupération (peu important qu’il englobe du temps de repos légal obligatoire) qui coïnciderait avec les horaires habituels du salarié sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entrainera pas de perte de rémunération, uniquement pour la partie coïncidant avec l’horaire hebdomadaire planifié du salarié.

Article 6.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique avec accusé de réception et/ou affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 6.3 : Fréquence des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, le nombre d’astreintes pour une personne est limité à une semaine par mois pour chaque salarié.

Article 6.4 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pour un salarié durant une période où son contrat fait l’objet d’une suspension (congés, maladie, RTT…).

Article 6.5 : Suivi des astreintes

Conformément à la loi chaque salarié concerné par les astreintes se verra remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Le présent accord rappelle que l’astreinte doit s’articuler avec le respect des durées maximales de travail, et des durées quotidiennes et hebdomadaires de repos qu’elles soient légales ou conventionnelles.

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à intervenir sur une période de repos quotidien, et où, de repos hebdomadaire (repos quotidien s’ajoutant aux 24h de repos hebdomadaire), il lui sera réattribué un repos équivalent au repos supprimé.

Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils, si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve, est pris en compte dans la période d’intervention.

Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Article 8.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 8.4 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 9 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Salariés hors forfaits jours :

Les compensations liées à l’astreinte, ne pourront être inférieures au barème forfaitaire (donc versé quel que soit le nombre d’heures d’astreinte) ci-dessous :

soirée/nuit : 11,63 €

- samedi. pont, jour chômé : 37,48 €,

- dimanche : 51,69 €

- Jours fériés : 77,54 €

- semaine entière 147,32 €

Ces montants sont indiqués à titre informatif. Etant entendu qu’ils sont indexés sur la valeur du point société, ils pourront évoluer postérieurement.

Dans l’hypothèse ou une situation recouperait potentiellement plusieurs tranches ci-dessus, le salarié bénéficiera de la contrepartie correspondant à l’option la plus favorable entre celles-ci-dessus.

Salariés en forfait jours :

Il est rappelé que l’exécution d’astreinte par les salariés en forfait jour doit correspondre à des situations exceptionnelles dans des cas bien circonscrits, et uniquement dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’autonomie dont disposent les dits salariés en forfait jours.

Pour le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié percevra les mêmes contreparties que celles-ci-dessus pour les non forfaités.

Article 10 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposent des outils professionnels nécessaires à la réalisation de leur mission.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les plus brefs délais suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la durée du travail.

Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à TOULOUSE le 23 Novembre 2021

En 7 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise LATECOERE SA

Directeur des Ressources Humaines France

Les organisations syndicales

Pour La CFE-CGC

POUR FO

POUR La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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