Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif instaurant un don de jours de repos" chez LATECOERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T03122010939
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif instituant le don de jour de repos (2019-07-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN DON DE JOURS DE REPOS

Entre

L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par ,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

FO représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

La CGT représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de faire bénéficier de jours de congés aux salariés ayant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, ou d’un handicap.

La Direction rappelle tout d’abord l’existence des dispositifs légaux suivants :

  • Le congé pour évènements familiaux (Article L.3142-1 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de solidarité familiale (Article L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  • Le congé proche aidant (Article L.1225-16 et suivants du Code du travail)

De plus, les parties sont convenues d’adapter en conséquence le dispositif du don de jours de repos instauré par l’Accord d’Entreprise en date du 18 juillet 2019, dont les seuls bénéficiaires étaient les salariés parents d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par le présent avenant, le dispositif du don de jours de repos sera également ouvert au bénéfice des salariés de l'entreprise qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, selon les dispositions de l’article L.3142-25-1 et L.3142-16 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la Société LATECOERE SA.

Article 2 : Article modifié issu de l’Accord d’Entreprise du 18 juillet 2019

Le présent avenant modifie l’article 4 relatif aux bénéficiaires du dispositif du Don de Jours de repos. L’avenant annule ainsi l’ « Article 4 - Les conditions du bénéfice du don », pour le remplacer par la version modifiée telle qui suit :

« Article 4 modifié – Les conditions du bénéfice du don

Article 4.1 : le bénéficiaire

Le salarié susceptible de bénéficier d’un don de jours de repos correspond à tout salarié répondant aux conditions prévues par l’un ou l’autre des articles ci-dessous.

  • Article L.1225-65-1 du Code du travail :

Le salarié bénéficiaire doit être :

  • Soit, un parent assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Soit, un parent dont l’enfant ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, est décédée.

  • Article L3142-25-1 du Code du travail :

Le salarié bénéficiaire doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque il s’agit d’une des personnes suivantes :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire : les jours de congés payés, les jours de congés d’ancienneté, les congés RTT, les jours épargnés dans le compte Epargne-Temps.

Article 4.2 : Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

Maladie grave :

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du Droit de la Sécurité sociale. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue de l’adoption ou recueilli. La notion de charge consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et effective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Parent proche 

Ce terme vise l’une des personnes suivantes :

  • Le conjoint marié ;

  • Le conjoint lié par un Pacte Civil de Solidarité

  • Le conjoint concubin, vivant maritalement avec le salarié bénéficiaire

  • L’enfant de moins de 20 ans (enfant biologique ou fiscalement à charge)

  • L’enfant âgé de plus de 20 ans et de moins de 30 ans présentant un handicap avec un taux d’incapacité au moins égal à 80%

Perte d’autonomie :

L’autonomie désigne la capacité de la personne à accomplir seule les actes de la vie courante et à s’organiser, anticiper et construire par elle-même ses projets de vie. La dépendance apparaît lorsqu’il y a altération de certains actes physiques et/ou psychiques de la vie quotidienne qui ne peuvent plus être réalisés de façon autonome.

Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une preuve doit être apportée à l’Administration du Personnel au moyen d’une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, selon les dispositions de l’article L232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 3 : Durée de l'avenant

Le présent avenant prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dispositions diverses

Les autres clauses de l’Accord d’entreprise du 18 juillet 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent pleinement applicables.

Article 5 : Communication aux organisations syndicales représentatives

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision. La procédure de révision devra respecter les règles prévues à l’article 9 de l’Accord d’Entreprise en date du 18 juillet 2019.

Article 9 : Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 10 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : Dépôt de avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

    Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Toulouse, le 28 mars 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CGT

Pour l’entreprise Latécoère

Monsieur

Directeur des Ressources humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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