Accord d'entreprise "ACCORD DE SORTIE DE CONFLIT – OCTOBRE 2022 CLEAR CHANNEL FRANCE" chez DAUPHIN-DAUPHIN AFFICHAGE-THOMAS... - CLEAR CHANNEL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DAUPHIN-DAUPHIN AFFICHAGE-THOMAS... - CLEAR CHANNEL FRANCE et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09222037410
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLEAR CHANNEL FRANCE
Etablissement : 57205033402253

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

Entre les soussignés :

La Société Clear Channel France dont le siège social est situé au 24-26, Quai Alphonse le Gallo - 92641 Boulogne Billancourt Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°572 050 334, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « Clear Channel France », « Société » ou « Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de la Société Clear Channel France :

  • Le syndicat FILPAC-CGT représenté par Monsieur;

  • Le syndicat FLAG représenté par Monsieur et Monsieur;

  • Le syndicat CFDT Communication représenté par Monsieur;

  • Le syndicat UNSA Publicité représenté par Madame.

D’autre part,

Constituant ensemble les « Parties ».

Préambule

Des salariés de la plateforme de Wissous en date du 18 octobre 2022 avec le soutien du syndicat CGT, puis relayé depuis le 20 octobre par des salariés de la plateforme de Nîmes ont fait connaitre un certain nombre de revendications en se mettant en grève.

Les revendications initiales formalisées par le syndicat CGT et transmises à la Direction de l’entreprise étaient les suivantes :

  • 1 500 € de prime pour dédommager correctement les salariés pour leur présence constante sur la plateforme de Wissous depuis le début de la Covid en risquant leur santé et celle de leurs proches

  • Augmentation de 5 % pour l’ensemble des salariés afin de faire face à la forte inflation actuelle

  • Prime de production portée à 200 € net ;

  • Forfait du samedi augmenté à 200 € net ;

  • Prime pour le remplacement partiel des collègues absents ;

  • Prime de 500 € pour tous afin de compenser l’augmentation des frais de carburants ;

La direction est venue sur site le 18 octobre 2022 pour entendre les revendications et est revenue en fin de matinée du 19 octobre 2022.Elle a profité de ces échanges pour entendre les demandes mais également pour rappeler la situation économique de l’entreprise et rappelé l’ensemble des mesures de politique sociale mis en place au cours de l’année 2022.

Suite à ces réunions, en date du 20 octobre 2022, de nouvelles revendications ont été communiquées à la Direction:

  • Nous acceptons de revenir sur notre principale revendication d'augmentation collective à condition d'obtenir l'engagement écrit que vous ouvriez des NAO dès le mois de janvier 2023 avec des augmentations collectives qui couvrirons à minima l'inflation 2022 en tenant compte évidemment de ce qui a été versé au 1er juillet 2022.

  • En compensation nous demandons le versement immédiat d'une prime de 2000 euros brut pour tous les salariés des plateformes de Nîmes et Wissous

  • Nous acceptons votre proposition de prime essence à 220 euros versé en deux fois (novembre et décembre 2022)

  • Nous demandons le paiement des jours de grève.

Les organisations syndicales et la direction se réunissaient le 21 octobre 2022 au matin, dans le cadre d’une négociation notamment sur des mesures en lien de la loi de finance rectificative du 16 août dernier.

Lors de cette réunion, l’ensemble des parties ont convenu qu’il était important et prioritaire de trouver une solution permettant la sortie du conflit actuel aux intérêts de tous.

A l’issue de cette réunion afin de mettre fin au conflit et que les salariés puissent reprendre le travail au plus vite, les parties ont convenu des mesures suivantes :

1ère mesure : Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat

Rappelons que l’Entreprise lors des NAO 2022/ 2023, a distribué une prime PEPA de

  • 200€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 35 000 euros ;

ou

  • 300€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 30 000 euros ;

ou

  • 400€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 25 000 euros ;

Le versement de la prime a été effectué sur la paie du mois de juin 2022 pour les salariés bénéficiaires.

Il a été convenu de compléter ces montants en versant sur la paie du mois de décembre 2022 les montants suivants :

  • 200€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 35 000 euros ;

ou

  • 400€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 30 000 euros ;

ou

  • 600€ net pour les rémunérations brutes théoriques inférieures ou égales à 25 000 euros ;

Seront éligibles à cette prime les salariés de la Société Clear Channel France :

  • Qui seront présents dans l’entreprise au 31 octobre 2022 et à la date du versement ;

  • Dont la rémunération annuelle brute théorique base temps plein, reconstituée au 31 octobre 2022 (salaire de base, prime de fin d’année, prime de vacances, complément de salaire, prime de conversion, prime de séniorité, rémunération variable base 100) est inférieure ou égale à 35 000€ selon la répartition ci-dessus.

Il est à remarquer que les seuils ne tiennent pas compte de la prime d’ancienneté contrairement au versement réalisé au mois de juin 2022.

Les collaborateurs dont le contrat de travail a été suspendu pour congé sabbatique ou pour congé pour création ou reprise d’entreprise au cours de l’année 2022 ne peuvent être éligibles. Il en est de même pour les salariés en congé de reclassement (préavis compris) dans le cadre du PSE.

Le montant de cette prime exceptionnelle est forfaitairement fixé quel que soit le temps de présence sur l’année 2022.

2ème mesure ; Annule et remplace l’ « Article 1.5.2 –Prime des Samedis travaillés» de l’accord des NAO signé à l’unanimité en date du 13 mai 2022.

L’accord des NAO 2022/2023 prévoit un versement d’une prime des samedis travaillés à raison de 7 heures de :

  • 160€ bruts pour les agents de production ;

  • 190€ bruts pour les chefs d’équipe.

Il est convenu entre les parties de simplifier le paiement de ses forfaits, de tenir compte de la catégorie des coordinateurs et techniciens et de revaloriser les montants.

Par conséquent, tous les salariés non-cadres des plateformes volontaires pour travailler un samedi à la demande de la direction, se verront verser une prime forfaitaire incluant les heures supplémentaires effectuées (à raison de 7h le samedi) ainsi que la majoration correspondante, égale à:

  • 180€ bruts pour les agents de production ;

  • 195€ bruts pour les techniciens de maintenance et les coordinateurs ;

  • 210€ bruts pour les chefs d’équipe.

Il sera précisé sur le bulletin de paie que cette prime recouvre bien les heures supplémentaires effectuées à raison de 7h supplémentaires ainsi que la majoration correspondante.

Le salarié est dûment informé qu'il ne pourra réclamer en plus de cette prime les heures supplémentaires effectuées puisque la prime intègre celles-ci mais pourra être ajustée et proratisé au réel du nombre d’heures effectuées le samedi si la nécessité est inférieure ou supérieure à une journée de 7 heures.

Ces 3 forfaits du samedi seront revalorisés en fonction du pourcentage moyen des augmentations collectives non-cadres. En tout état de cause, le montant ne pourra être inférieur au calcul réel des heures supplémentaires effectuées incluant la majoration applicable.

Ces mesures annulent et remplacent les pratiques actuelles de paiement d’heures supplémentaires et le complément usuellement appelé « prime pizza ».

Ce forfait est mis en place au 1er novembre 2022.

3ème mesure : Prime carburant

Afin de contribuer à la hausse exceptionnelle du carburant en cette période de pénurie, et à participer ponctuellement aux déplacements des salariés, les parties s’accordent à verser une prime carburant de 220 euros nets selon les modalités suivantes :

A) Salariés éligibles

Le salarié peut prétendre à la prime de transport si :

  • L’utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ;

  • S’il est en CDI ou en CDD de plus de 3 mois, en date du 1er novembre 2022 ;

La prise en charge n’est pas prévue si :

  • Le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) ;

  • L’employeur assure le co-financement du titre de transport du salarié.

  • Le contrat de travail du salarié est suspendu au cours de la période concernée (pour arrêt maladie, congé sans solde, congé sabbatique ; congé de reclassement)

B) Modalités de versement

Le montant de la prime sera versé sous forme de prime carburant à chaque salarié éligible, selon les modalités suivantes ;

  • Au mois de novembre 2022, une prime d’une valeur de 110€ net.

  • Au mois de décembre 2022, une prime d’une valeur de 110€ net.

En conclusion des 3 mesures :

Les parties signataires ont conscience que parmi ses mesures, certaines peuvent concerner une population bien plus large que celle des plateformes de Wissous et de Nîmes.

A titre illustratif, pour les salariés des plateformes bénéficiant d’une rémunération moyenne de base de 1650 euros net sur 13,5 mois, soit 22 275 euros net annuel moyen, les mesures de cet accord incluant une PEPA moyenne de 500 euros net et les 220 euros net de prime carburant (soit un total de 720 euros net) équivalent à un coup de pouce d’augmentation de 3,2% supplémentaire aux NAO de mai 2022.

4ème mesure : Anticipation des NAO 2023/2024

Les parties s’accordent à commencer la première réunion de NAO fin janvier 2023 dans une volonté conjointe de les achever avant le 31 mars 2023 et ainsi pouvoir tenir compte des revendications et appliquer dans le meilleur des cas les mesures négociées au 1er avril 2023.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et aux DRIEETS.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels seront déposés aux DRIEETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, à l’initiative de la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis un exemplaire de l'accord à chaque signataire.

Par ailleurs, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction de l’existence du présent accord et il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt en 7 exemplaires originaux, le 21 octobre 2022

Pour la Société Clear Channel France représentée

Par le Directeur des Ressources Humaines :

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat FILPAC-CGT

Représenté par :

Monsieur

Pour le syndicat FLAG

Représenté par :

Monsieur

Et

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Représenté par :

Monsieur

Pour le syndicat UNSA Publicité

Représenté par :

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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