Accord d'entreprise "un accord de substitution" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A09318007695
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution à la suite de la reprise des actifs de la société TDLC (2019-05-02) Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020 (2020-07-31) Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021 Entreprise Guy Challancin Etablissement ARA (2021-07-19) Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE entreprise Guy Challancin Etablissement FEP 2022 (2022-09-23) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

Entre les soussignés :

La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 0017. Représentée par …. ;

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

Et

  • Le syndicat CFDT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CGT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat Force Ouvrière représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées «  les parties »


Préambule

Au cours de l’année 2017, la société CHALLANCIN a racheté la totalité des parts détenues du capital des sociétés ALTEA ENVIRONNEMENT, REAS et NEVISOL et a absorbé ces dernières sociétés, à effet du 1er janvier 2018 dans le cadre d’une fusion-absorption.

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés des sociétés ALTEA ENVIRONNEMENT, REAS et NEVISOL, présents à la date de réalisation de l’opération, ont été transférés de plein droit au sein de la société CHALLANCIN.

A l’occasion de cette opération de fusion-absorption, le statut collectif applicable au sein des sociétés ALTEA ENVIRONNEMENT, REAS et NEVISOL a été mis en cause en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la Direction, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié, a engagé des négociations à compter du 17 janvier 2018 afin d’adapter leur statut collectif aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de CHALLANCIN et de parvenir à la conclusion d’un accord d’harmonisation du statut collectif au sens de l’article L 2261-14 précité.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de déterminer le statut collectif unique et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des salariés repris, quelle que soit leur catégorie, la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) ou leur lieu de travail.

ARTICLE 2 – FIN DE L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DES SOCIETES ALTEA ENVIRONNEMENT, NEVISOL et REAS

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le statut collectif applicable au sein des sociétés ALTEA, NEVISOL et REAS cessera d’être applicable.

En conséquence :

  • les salariés provenant de la société ALTEA cesseront de bénéficier des dispositions issues de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle et de tout(e) autre convention ou accord collectif de branche étendu.

  • les salariés provenant des sociétés ALTEA, NEVISOL et REAS cesseront de bénéficier des usages et engagements unilatéraux jusqu’à lors appliqués.

Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein des sociétés ALTEA, NEVISOL et REAS ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les salariés transférés à l’encontre de la société CHALLANCIN.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés provenant des sociétés ALTEA, NEVISOL et REAS bénéficieront exclusivement des dispositions des conventions et accords de branche étendus de la propreté, ainsi que des conventions et accords collectifs d’entreprise conclus par la société CHALLANCIN aux conditions et, le cas échéant, pour les catégories que ces conventions et accords prévoient.

A ce titre, la classification conventionnelle applicable au sein de la branche de la propreté s’impose à l’ensemble du personnel transféré.

S’agissant des conventions et accords collectifs d’entreprise, il en résulte que les salariés provenant des sociétés ALTEA, NEVISOL et REAS se verront appliquer, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

- la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

- les dispositions de l’accord de participation applicable au sein de l’entreprise;

- le régime de complémentaire santé mis en place par l’accord d’établissement « FEP » ;

- les régimes de retraite complémentaire et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 17 janvier 2018.

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, sera déposé, en deux exemplaires à la DIRECCTE de SEINE-SAINT-DENIS (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique).

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Ouen

Le ….

En 8 exemplaires originaux

Pour la société

Pour le syndicat FORCE OUVRIERE

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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