Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CGT-FO le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06920012365
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300172

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord de substitution (2018-01-17) Accord de substitution à la suite de la reprise des actifs de la société TDLC (2019-05-02) Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021 Entreprise Guy Challancin Etablissement ARA (2021-07-19) Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE entreprise Guy Challancin Etablissement FEP 2022 (2022-09-23) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTRPRISE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ETABLISSEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES

Entre les soussignés :

La SAS CHALLANCIN, sise 4-6 rue Louis et Marie Louise Baumer 69120 Vaulx-en-Velin, immatriculée sous le RCS N°572 053 833 00172, représentée par X, Directeur d’Agence,

D'une part,

Et

L'Organisation Syndicale représentative FO représentée par M. Y Délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 15, 17 et 31 juillet 2020 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.

La crise que traversent actuellement les entreprises du fait de la situation de contagion au Covid-19 et à l’état d’urgence sanitaire que le Gouvernement a été contraint de déclarer pour lutter contre la pandémie, a plongé l’économie dans une récession dont les effets se ressentent déjà.

La Société a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle pour sauvegarder l’emploi des salariés dont les sites étaient fermés en raison de la crise sanitaire.

La négociation s’inscrit dès lors dans un contexte économique difficile puisque la Société fait face actuellement à une forte baisse d’activité.

Malgré ces difficultés engendrées par la crise sanitaire, la Société a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.

Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société Entreprise GUY CHALLANCIN.

A l’issue de la 1ère réunion, les organisations syndicales ont remis les revendications suivantes :

Pour FO :

  1. Revalorisation des agents toujours AS1 A malgré plusieurs années d’ancienneté sur le poste

  2. Attribution d’une prime exceptionnelle pour les salariés ayant été présents sur leur lieu de travail pendant la période de confinement national

  3. Egalité femme / homme au niveau des qualifications pour les mêmes missions

  4. Davantage de formation pour les agents non qualifiés

Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :

  1. REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunération

      1. Salaires effectifs

Le salaire moyen annuel pour cet environnement est de : 25 652,19 €. La hiérarchie des rémunérations est de 1,99.

Il est noté, pour 2020, que l’abattement est maintenu pour l'ensemble des salariés de cet établissement, et ceci tant que celui-ci est maintenu par les autorités. Les salariés qui ne souhaiteraient pas en bénéficier peuvent se signaler individuellement.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  1. Objet de la Prime

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance toute mesure visant à modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a, en application de la loi, assoupli les conditions de versement et ouvert la possibilité de prendre plus spécifiquement en compte la situation des salariés selon les modalités d’exercice de leur activité professionnelle pendant l'épidémie de covid-19, en retenant un nouveau critère de modulation lié aux conditions de travail des salariés.

La Direction rappelle que l’entreprise CHALLANCIN a mis en place des mesures pour, dès le début de la crise sanitaire protéger l’ensemble des collaborateurs, notamment en généralisant le télétravail pour les postes éligibles ou en équipant les collaborateurs de protection individuelle (gants, masques, gel …) contraints d’effectuer leur prestation de travail sur site compte tenu de leurs missions et de l’importance de la propreté pour préserver l’hygiène et la salubrité des lieux privés et publics et la santé des personnes.

En effet, les entreprises de propreté sont essentielles dans le déploiement de la lutte contre le coronavirus.

La Direction, consciente de l’effort de ses agents, souhaite que le bénéfice de cette mesure puisse être mise en œuvre et c’est l’objet du présent article.

Compte tenu de la pandémie de COVID19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail (notamment les fonctions supports), d’autres ont dû continuer à se rendre sur site. Concernant ces derniers, leur organisation de travail a dû être bouleversée, et ils ont dû se soumettre à des mesures particulières, telles que le respect des gestes barrières, le respect des nouveaux protocoles de nettoyage, le changement des horaires de travail…

La période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement bouleversée s’est étendue du 16 mars 2020 jusqu’au 10 mai 2020 (ci-après dénommée « période retenue ») soit durant la période de confinement.

  1. Salariés bénéficiaires

La Direction a souhaité faire un geste significatif en reconnaissant plus particulièrement l’implication des personnes qui ont permis la poursuite de notre activité, en étant soumises à des conditions de travail inédites.

Dès lors une prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu, pendant les douze mois précédents le mois de versement, une rémunération brute totale de moins de 3 SMIC ANNUEL proratisé en fonction du nombre d’heures rémunérées soit 55 420.20€ bruts pour un temps complet, pour bénéficier de l’exonération sociale et fiscale ;

  • Les salariés relevant de l’établissement AUVERGNE-RHONE-ALPES liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

  • Avoir été présents sur site durant la période retenue.

    1. Montant de la prime

Le montant de la prime est de 200 euros pour un temps plein présent sur site durant toute la période retenue.

Cette prime est modulée en fonction :

  • de la durée du travail prévue au contrat : pour les temps-partiels, le montant de la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel ;

  • de la durée de présence effective sur site durant la période retenue.

    1. Modalité de versement

La prime sera versée au même moment que la paie du mois de juillet 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  1. Temps de travail

Les parties ont la volonté de donner priorité aux salariés à temps partiel pour accéder à un temps plein. La Direction rappelle qu’une fiche de souhait a été adressée au mois de juin à l’ensemble des salariés à temps partiel afin de les questionner sur leurs souhaits d’augmenter leur durée de travail.

Chaque salarié souhaitant augmenter son temps de travail doit compléter cette fiche et la renvoyer au service RH afin que la situation soit étudiée.

  1. Partage de la valeur

En début d’année, des négociations ont été ouvertes en vue d’améliorer l’épargne salariale des collaborateurs. Ces négociations ont abouti le 17 mars 2020 à la signature de trois accords d’entreprise :

  • Accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;

  • Plan d’Epargne d’Entreprise, dans le cadre du TITRE III du LIVRE III de la PARTIE 3 du Code du travail (Articles L. 3331-1 et suivants), réservé au personnel de la société ;

  • Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, dans le cadre du Chapitre IV du TITRE II du LIVRE II du Code monétaire et financier (Articles L. 224-1 et suivants), réservé au personnel de la société.

Au regard des résultats de l’année dernière, une réserve de participation est disponible et sera partagée entre les salariés dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. Egalité professionnelle

      1. Egalité femmes – hommes

Les résultats observés et désormais calculés selon l’Index égalité professionnelle, révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

L’Index égalité professionnelle pour l’exercice 2019 est de 94. La Société est passé d’un index de 74 en 2018 à 94 en 2019 grâce à une politique visant à favoriser la condition féminine en entreprise.

Dans cet objectif, les salariées ayant repris leur poste à la suite d’un congé maternité en 2019 ont été promues.

Il est rappelé l’objectif de poursuivre les engagements et ainsi de réduire aux maximum les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans cet esprit, un accord d’entreprise a été signé le 28 mars 2020 pour une durée de trois ans.

  1. Mesure en faveur des travailleurs handicapés

La Direction et les Partenaires Sociaux s’inscrivent dans une logique d’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A cet effet, la Direction annonce qu'avec 251 travailleurs handicapés au 31 décembre 2019, CHALLANCIN rempli intégralement son obligation.

La Direction entend poursuivre ces efforts et il est décidé :

  • D’accompagner les collaborateurs afin de les aider à monter un dossier RQTH ;

  • Rassurer ses collaborateurs sur la bienveillance des autres à leur encontre ;

  • Faciliter leur accès à toutes les formations nécessaires à leur évolution au sein des entités du Groupe CHALLANCIN.

Enfin, les travailleurs handicapés seront informés au même titre que les valides des possibilités d’évolution et des formations y attenantes. La Direction prendra des mesures afin de faciliter l’accès des populations handicapés à toutes les formations qualifiantes - mise à disposition des catalogues de formation, travail sur l’accès aux sessions de formation.

  1. Qualité de vie de travail

    1. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle – mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Afin d’inciter les salariés à l’usage de modes de transports vertueux, la Société s’efforcera de privilégier le recrutement de collaborateur vivant à proximité des lieux d’intervention. Aussi, lorsque cela est possible et compatible avec les impératifs de l’exploitation, la Société privilégiera les reclassements des salariés à des postes réduisant leur temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail.

  1. Le droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux confirment que nos métiers ne sont pas concernés par le droit à la déconnexion à l'exclusion toutefois du personnel d'encadrement utilisant des téléphones et ordinateurs dans l'exercice de leur fonction.

Dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, Challancin a ouvert des négociations collectives sur ce thème. Un accord d'entreprise a été signé le 12 juillet 2017 au niveau central et prévoit des mesures en faveur du droit à la déconnexion des salariés.

  1. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

    1. Formation

Dans un environnement fortement évolutif et concurrentiel, l’anticipation des mutations est nécessaire afin :

- d’engager des politiques de formation, d’évolution et de mobilités professionnelles,

- de définir des démarches de recrutement,

- de définir un redéploiement des emplois et des compétences.

C’est dans ce cadre que les parties souhaitent poursuivre une démarche active de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et ainsi développer l’employabilité des collaborateurs pour faire face aux évolutions des activités de l’Entreprise.

Il est donc primordial d’anticiper les évolutions de métiers et développer l’employabilité par la mise en œuvre de parcours professionnels. Pour cela, la Direction a la volonté :

  • D’adapter ses collaborateurs à leur poste de travail

  • D’entretenir les compétences de ses collaborateurs au regard des évolutions technologiques et des emplois en incluant dans leur projet de déploiement la formation nécessaire à l'adaptation de ses collaborateurs.

  • De développer les compétences de ses collaborateurs pour participer à l'évolution de leur qualification.

Outre ces engagements, le salarié souhaitant bénéficier d’une formation pourra en faire la demande à son responsable hiérarchique. Cette demande sera dès lors traiter en collaboration avec le service des ressources humaines, en fonction notamment des besoins et des évolutions des activités de l’entreprise.

Cette possibilité est réservée aux salariés de la Société Entreprise Guy CHALLANCIN bénéficiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans.

Enfin, l’entreprise s’engage à reconduire l’action d’alphabétisation pour 2021. Les volontaires pour les saisons suivantes devront se faire connaitre auprès du service des ressources humaines par courrier.

Tous les salariés ayant obtenu un CQP Chef d’Equipe au cours de l’année 2020 se verront élevé à la qualification CE1 le mois suivant de l’obtention du certificat.

  1. Emploi des séniors

Afin de valoriser l’expérience acquise par les salariés séniors, leur facilité l’accès à l’évolution professionnelle et conserver leur employabilité, il a été convenu de passer AS2A tous les salariés actuellement en AS1A en CDI et ayant plus de 65 ans à la date de signature du présent accord.

  1. Priorité de passage des salariés en CDD en CDI

Les dispositions qui vont suivre s’inscrivent dans un objectif de lutte contre la précarité de l’emploi mais également dans un objectif de fidélisation des salariés en CDD.

Les parties signataires décident de la priorité des salariés en CDD sur les embauches et postes disponibles en CDI. En effet, la Direction entend favoriser le recrutement en interne dès lors qu’un poste à durée indéterminée est disponible.

Il a été conclu sur l’année 2020 les passages en CDI de 17 agents.

Les salariés actuellement présents au jour de la signature du présent accord et sous contrat à durée déterminée depuis plus de 6 mois au 1er juin 2020, se verront proposer de signer un CDI.

Les postes qui leur seront proposés seront au même nombre d'heures que leur contrat actuel mais pourront être sur des sites différents.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

    1. Champ d'application et durée de l'accord

L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er août 2020.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement pour une durée d’un (1) an.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.

Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

  1. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DIRECCTE et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Vaulx-en-Velin le 31 juillet 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com