Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ARTUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTUS et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009154
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARTUS
Etablissement : 57207210600030 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

Entre :

La Société XXX, dont le siège social est situé

D’une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales présentes :

D’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Soucieuses d’instaurer les conditions d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1142-5 du Code du Travail, ont arrêté dans le cadre du présent accord, leurs objectifs en matière d’égalité professionnelle et ont défini les mesures permettant de les atteindre.

Assumant leur commune conviction que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue autant un enjeu stratégique qu’un levier social et de performance économique, les parties affirment leur attachement à la promotion d’un cadre de travail propice à l’égalité des chances et respectueux de la diversité des équipes.

Convaincues que la mixité, par la mobilisation d’approches différentes mais complémentaires et par la créativité et l’innovation qu’elle suscite, favorise les conditions d’une dynamique d’entreprise, les parties, dans l’ambition partagée de consolider l’égalité professionnelle, ont choisi d’investir les domaines suivants :

  • La rémunération,

  • La promotion et la formation professionnelle

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie privée

  • Les conditions de travail.

Le présent accord détaille les actions que la société XXX entend mener pour atteindre ces objectifs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, la Direction confirme qu’au-delà de cet accord en lui-même, toutes les démarches entreprises au sein de la société doivent intégrer la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ceci dans l’objectif de prévenir et de supprimer toute discrimination directe ou indirecte et de promouvoir la mixité.

Article 1. : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent au sein de la société XXX S.A.S.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

Article 2-1 – Rémunération effective (domaine obligatoire à traiter)

Il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • S’assurer de l’alignement des salaires entre les femmes et les hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Suivi annuel des salaires moyens par groupe de métiers, statuts et coefficients, pour traiter, le cas échéant, des écarts de salaire injustifiés sur les métiers ayant des sexes sous-représentés

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Un fichier récapitulatif des salaires individuels moyens femmes/hommes, avec un calcul des écarts par groupe de métiers, statuts et coefficients, puis traitement des écarts injustifiés dans le trimestre qui suit.

Article 2-2 – Egalité des chances dans les parcours professionnels (promotion et formation professionnelle)

a) Promotion

Il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Favoriser, à compétence équivalente, la mixité à tous les niveaux de l’entreprise ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilités.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Favoriser le choix de candidates pour les postes d’encadrement et de Direction

  • S’assurer de la mixité femmes-hommes parmi les dix plus hauts salaires de l’entreprise

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Augmentation du nombre de femmes parmi les managers

  • Index égalité professionnelle : Augmentation de l’indicateur du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hauts salaires à hauteur de 5/10

  • Nombre de mobilités internes et/ou promotions de femmes

b) Formation 

Il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Assurer un équilibre des heures de formation entre les femmes et les hommes en veillant à ce qu’aucune des deux catégories ne soit exclue du plan de formation,

  • Accompagner les femmes de l'entreprise pour développer leur potentiel dans des fonctions managériales et/ou techniques

Actions

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Mise en place d’un suivi annuel des heures de formation par catégorie, par coefficient et par sexe.

  • Proposer un accompagnement spécifique pour les femmes et, par exemple, du coaching, de la formation, du mentorat, des rencontres en extérieur, des réunions, pour faciliter le développement du leadership au féminin (réseaux de femmes, formation à la négociation…).


Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Un fichier récapitulatif des heures de formation femmes/hommes

  • Un fichier des actions spécifiques réalisées pour le développement des femmes

Article 2-3 – Articulation entre vie professionnelle et vie privée pour un meilleur équilibre des temps de vie

La société XXX affirme sa volonté de permettre aux collaborateur.ice.s de l’entreprise de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle à différents niveaux et à différents moments de leur vie dans l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière d’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Respecter les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques,

  • Garantir un meilleur équilibre des temps de vie pour les salariés parents

  • Faciliter le retour de maternité des salariées souhaitant poursuivre l'allaitement de leur enfant

Actions

Pour favoriser l’atteinte des objectifs, l’entreprise met en œuvre les actions suivantes :

  • Une plage de déconnexion de référence de 20h à 7h30 du lundi au vendredi et le week-end. Seules la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage de messageries professionnelles en soirée ou en dehors des jours travaillés.

  • Des recommandations à partager aux salariés :

  • Eviter les envois d’emails en dehors du temps de travail.

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie – information/rappel aux salariés qu’ils n’ont pas l’obligation de répondre aux emails reçus le soir et/ou pendant leurs périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

  • Favoriser les échanges directs.

  • Eteindre le téléphone professionnel en dehors de la plage de référence.

  • S’engager sur la réalisation systématique de l'entretien de retour à l'emploi après congé maternité et proposer un support adapté aux managers

  • Garantir l’exercice de la parentalité partagée en permettant aux collaborateurs de prendre leur congé de paternité avec un maintien du salaire à 100% par l’entreprise (déjà effectif depuis décembre 2021 par anticipation)

  • Renforcer les actions de communication sur la parentalité (maternité, paternité, adoption, congé parental, etc.)

  • Prise en charge de deux temps de pause par la société pour permettre la poursuite de l’allaitement si souhaité par les salariées concernées :

    • 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi pour une durée de 6 mois à compter de la fin légale du congé maternité.

Indicateurs

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Une charte d’engagement relative au respect de l’équilibre des temps de vie

  • Un guide de la parentalité sur les types de congés, leur durée, leurs modalités.

  • Création et suivi d’indicateurs :

  • taux d’entretiens de retour de congé maternité

  • nombre de congés paternité avec maintien de rémunération à 100%

  • nombre de femmes ayant bénéficié de la mesure liée à l’allaitement

Article 2-4 – Conditions de travail et culture d’entreprise garantissant la diversité et l’inclusion

Il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivant :

  • Lutter contre les agissements sexistes et la prévention des impacts des stéréotypes de genre

  • Permettre une égalité de traitement dans les tenues vestimentaires

Actions

Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Communiquer régulièrement sur le protocole harcèlement sexuel et agissements sexistes (HSAS) auprès des salarié.e.s, organiser des sensibilisations

  • Etudier les possibilités de tenues adaptées à la chaleur pour toutes et tous dans les zones ne nécessitant pas de protection (EPI)

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de communications et/ou sensibilisations ; actions de formation

  • Communication auprès du personnel en cas de fortes chaleurs

  • Modification du règlement intérieur

Article 3 - Suivi

Le CSE sera informé lors des commissions relatives à l’égalité professionnelle de la mise en œuvre de l’accord et la progression de chaque indicateur, en particulier ceux relatifs aux promotions de femmes (postes et salaires).

Il pourra ainsi formuler des propositions d’amélioration ou d’ajustements le cas échéant.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans (soit jusqu’au 31/12/2025).

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 - Publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salarié.e.s.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace intranet de l’entreprise.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Avrillé, le 18 janvier 2023

Pour XXX SAS

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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