Accord d'entreprise "ACCORD EN MATIERE DE CONGES PAYES COVID19" chez CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97420002030
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR
Etablissement : 57207391400390 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Virus Covid 19

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La Société Marseillaise de Madagascar, immatriculé au RCS de Saint Denis sous le numéro 572 073 914, situé au 4 Chemin de Grand Canal – 97490 Sainte Clotilde, représentée par Monsieur …….. en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée : « La Société»,

D’une part,

Et les organisations syndicales en la personne de leur délégué syndical ci après

  • pour CGTR

  • pour UR974

  • pour CFDT

Ci-après dénommée « les Partenaires sociaux »

PRÉAMBULE

L’activité de la Société est très fortement impactée par les effets de la pandémie liée au Covid 19, plus particulièrement par les effets liés aux mesures restrictives de certaines libertés, liées à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, concernant notamment, le confinement, les déplacements, les regroupements, les réunions, certaines activités économiques et accueils, et ce, dans le cadre notamment des dispositions suivantes :

  • Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;

  • Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 ; 

  • Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;

  • Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 complété par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020

Cette situation exceptionnelle a pour conséquence une réduction brutale et spectaculaire de l’activité économique de la Société, voire pour certains de ses services, une suspension totale d’activité, et induit nécessairement une diminution considérable de la charge de travail des salariés de la Société.

  • Dans ce cadre la Société a informé et consulté le comité social et économique le 16 Mars 2020 de son intention de déposer une demande au titre du dispositif d’activité partielle, ce afin de bénéficier des allocations y afférentes et ainsi de minimiser les effets économiques et financiers de cette situation exceptionnelle, tant pour les salariés placés que pour la Société.

De plus afin de réduire à la fois l’impact du chômage partiel sur les salaires, mais aussi d’anticiper au mieux la reprise d’activité que nous espérons rapide en ayant l’ensemble des salariés à nos côté, la Société a proposé aux élus du CSE de CMM d’imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pendant cette période de confinement.

Aussi, le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

1-1 Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, lié à elle par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein.

1-2 Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

Article 2 : Objet – Cadre légal

2-1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles, la Société est autorisée à imposer aux salariés la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et les stipulations de la convention collectives applicable à la Société, ainsi que de toute note de service prise en ses matières.

Les signataires de l’accord reconnaissent ainsi à la Société la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposé ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés,

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés (congés acquis sur la période de 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 congés N-1 ou sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, congés N)

2.2. Cadre légal

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et des articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars prise en son application.

Article 3 : Stipulation relatives aux congés payés

Par dérogation aux dispositions des articles L3141-1 et suivant sur code du travail, il est rappelé que la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée dans la Société sur l’année civile et non sur la période allant du 1er juin au 31 Mai.

Aussi les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1 doivent être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3-1 Stipulation relatives aux congés payés dont la date de prise est fixée

1° - La Société peut, unilatéralement, modifier les jours de congés payés, dont les dates ont déjà été fixées à la date de conclusion du présent accord.

2° - Sont concernés, les jours de congés payés, visés au 1°, acquis au titre la période de référence close le 31 décembre 2019 et qui doivent être obligatoirement pris avant le 31 décembre 2020, ainsi que les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours, arrivant à terme le 31 décembre 2020, et qui doivent être pris pendant la période courant entre 1er janvier au 31 décembre 2021.

3.2. Stipulations relatives aux congés payés, dont la date de prise n’a pas encore été fixée

1° - La Société peut, unilatéralement, modifier les jours de congés payés, dont la ou les date (s) de prise n’ont pas encore été fixées à la date de conclusion du présent accord.

2° - Sont concernés, les jours de congés payés, visés au 2° du paragraphe 3.1 du présent article.

3.3. Situation des congés payés déjà posés sur la période de confinement et excédants 5 jours ouvrés

Les salariés ayant déjà planifié au moins 5 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 mars au 11 mai ou plus particulièrement sur la période de confinement, pourront s’ils le souhaitent, reporter la prise des congés excédant 5 jours ouvrés à une date ultérieure.

Ils devront se rapprocher de leur chef de service ainsi que le service RH avant la date de prise de ces jours afin de reporter les jours de congés payés excédant 5 jours ouvrés et déjà posés.

Une régularisation sera faite en paye sur le mois de mai.

3.4. Délai de prévenance

1°. La Société pourra modifier la ou les date(s) de prise des congés payés, visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un (1) jour franc.

2°. Il pourra imposer une ou de nouvelles dates, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un (1) jour franc.

3.5. Fractionnement

1° - Dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent accord, la Société peut décider de fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés, sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

2° - Les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus par les dispositions de l’article L.3141-23.

3.6. Période de fixation des congés

Les congés payés, visés aux paragraphes 3.1 et 3.2 du présent article devront être fixées par la Société à l’intérieur de la période courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2020.

Aussi, pour les salariés de l’entreprise actuellement en activité partielle totale, ces congés seront pris majoritairement pendant la semaine courant du 29 avril au 6 mai 2020 inclus (5 jours, le 1er mai étant férié). Ils ont vocation à s’imputer sur les journées de chômage partiel auxquels ils sont soumis pendant cette période.

Les salariés dont la présence dans la Société est indispensable à la poursuite de l’activité et placés en télétravail sur cette période se verront également placés en congés payés à une date ultérieure. Les dates seront fixées avec eux moyennant un préavis de 1 jour franc.

Les salariés actuellement en maladie seront mis en congés payés dès leur retour effectif dans l’entreprise et moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

3.7. Nombre de jours de congés visés

L’autorisation donnée, la Société peut imposer la prise de congés et modifier les dates de congés payés, dans la limite globale de cinq (5) jours ouvrés de congés payés.

Article 4 – Information des salariés

La Société informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation de ses dates de congés.

Article 5 : Entrée en vigueur et Durée

7.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date du jour de sa signature.

7.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

Article 8 : Révision

8.1. Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

8.2. L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

8.3. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

8.4. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

8.5. L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article.

Article 9 - Consultation et dépôt

9.1. Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis _favorable _ lors de la réunion du _09 avril 2020_

9.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau (91).

9.3. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint Denis

Le 22 Avril 2020

En (_4_) exemplaires originaux

Les organisations syndicales

M.

Pour CGTR

M.

Pour l’UR974

M.

Pour la CFDT

Pour la Société N.

M.

. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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