Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez HERMES INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERMES INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07520020457
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : HERMES INTERNATIONAL
Etablissement : 57207639600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

La Société Hermès International, Société en Commandite par Actions au capital de 53.840.400 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 076 396, dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) et ses filiales françaises, représentées par XXX, Directeur des Relations Sociales Groupe, dûment mandaté,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale FO, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté.

  • Pour l’organisation syndicale CFDT, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté.

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté.

  • Pour l’organisation syndicale CGT, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté.

d’autre part,

Préambule

Depuis quelques semaines, en France, comme dans bien d’autres pays, nous traversons une crise sanitaire sans précédent, liée à l’épidémie du COVID 19. Cette crise nous impose de prendre toutes mesures utiles afin de limiter les risques de propagation du virus et de veiller à la préservation de la santé de l’ensemble de la population en général, et des collaborateurs de la Maison en particulier.

Simultanément, et parce que cette crise sanitaire ne doit pas se doubler d’une crise économique majeure, les pouvoirs publics demandent aux entreprises de maintenir leur activité tout en veillant au strict respect des mesures de prévention. Ces mesures nous imposent d’avoir recours au télétravail pour toutes les fonctions pour lesquelles ce mode d’organisation est possible, et de mettre en place des mesures visant au respect des gestes barrières dans toutes les autres situations de travail.  

Dans ce contexte, la Maison Hermès a immédiatement et spontanément pris des mesures fortes destinées à préserver la santé de ses collaborateurs tout en préparant la reprise de l’activité dans le respect des mesures de protection prescrites par les pouvoirs publics. La conciliation de ces deux impératifs est au cœur de ses engagements d’employeur responsable et a pour but, in fine, de préserver les emplois.

Depuis plusieurs années, la Maison associe l’ensemble de ses collaborateurs aux fruits de la croissance et dans la crise que nous traversons, l’effort qui doit être produit pour la surmonter doit être partagé par l’ensemble des parties prenantes : la Direction, les partenaires sociaux et l’ensemble des collaborateurs de la Maison.

1. Mesures d’adaptation des organisations et de protection des salariés

  1. Mise en œuvre des mesures nationales de confinement

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19, le gouvernement a pris des mesures fortes de restriction aux déplacements jugés non essentiels, obligeant nos entreprises à s’adapter immédiatement en conséquence.

Ainsi, en application d’un arrêté ministériel du 14 mars 2020, nous avons procédé, dès le 15 mars, à la fermeture de l’ensemble de nos magasins et points de vente sur le territoire national et maintiendrons cette mesure jusqu’au 15 avril 2020, sous réserve d’une éventuelle prolongation de cette exigence par les autorités.

Tenant compte par ailleurs des dispositions du Décret du 16 mars 2020 interdisant tout déplacement hors du domicile jusqu’au 31 mars 2020, à l’exception notamment des trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle lorsque le télétravail n’est pas possible, il a été immédiatement décidé :

  • De cesser temporairement l’ensemble des activités de production et de logistique à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 29 mars inclus, sans souhaiter nous prévaloir de l’exception prévue par le texte, ce afin d’assurer la protection de nos collaborateurs dans un contexte sanitaire incertain, dégradé et évolutif. Nous avons néanmoins maintenu, avec toutes les garanties exigées par la situation, le fonctionnement du site Hermès Parfum du fait du caractère particulier de son activité et de sa contribution à la production de gel hydroalcoolique pour répondre aux besoins nationaux.

  • De placer en situation de télétravail, dès le 16 mars 2020, tous les salariés pouvant exercer leurs fonctions à distance, en les dotant des moyens matériels et techniques nécessaires. Cette organisation sera maintenue jusqu’à la fin des mesures de confinement décidées par les autorités.

  1. Traitement des situations de suspension d’activité

En parallèle de ces mesures de confinement et de protection de ses salariés, la Direction Générale du Groupe s’est engagée au maintien intégral de la rémunération habituelle des salariés en situation d’inactivité du fait de l’impossibilité d’exercer leurs fonctions sous forme de télétravail durant la période comprise entre le 16 et le 29 mars 2020, et ce qu’il y ait ou non bénéfice du dispositif d’activité partielle.

Pour les salariés de nos établissements et points de vente, du fait de l’interdiction administrative posée par l’arrête du 14 mars 2020, cet engagement s’étendra jusqu’au 15 avril 2020, déduction faite de l’effort de solidarité demandé à chacun et visé au titre 2 du présent accord.

2. Mesure de solidarité collective : mobilisation d’une partie des droits à congés

Afin d’une part de permettre le maintien d’une rémunération complète durant la période d’inactivité rendue nécessaire pour une partie des collaborateurs depuis le 16 mars 2020 et d’autre part d’être en capacité de mobiliser l’ensemble des salariés lors de la reprise d’activité, les parties conviennent de la nécessité de solder les droits acquis à congés payés avant l’échéance habituelle du 31 mai 2020.

Par dérogation aux règles de droit commun, et conformément aux mesures décidées dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord acceptent de supprimer le délai de prévenance d’un mois qui permet à l’employeur d’imposer une semaine de congés payés à l’ensemble des collaborateurs en application de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Du fait de la suppression de ce délai légal, les parties conviennent de permettre aux entreprises visées par le présent accord d’imposer à l’ensemble de leurs salariés, la prise d’une semaine de congés payés (soit cinq jours ouvrés) dans les conditions suivantes :

  1. Périodes imposées de prise

  • Cinq jours ouvrés posés impérativement au cours de la semaine du 30 mars au 5 avril 2020 pour tous les collaborateurs affectés aux activités de production, de vente en magasins et logistiques ;

  • Cinq jours ouvrés à poser de façon continue ou discontinue au cours de la période de confinement et selon les nécessités du service, entre le 30 mars et le 12 avril 2020, pour tous les collaborateurs affectés aux autres fonctions (fonctions support, activités tertiaires et de services notamment).

  1. Modes de prise

Ces jours « de solidarité » seront prélevés prioritairement sur les droits à congés payés acquis et à prendre au titre de la période s’achevant le 31/05/2020.

Lorsque les droits à congés payés ainsi visés ne seront pas suffisants ou s’ils sont inexistants, l’effort de solidarité réclamé pourra être fourni ou complété par les autres moyens suivants, par accord entre les salariés concernés et leur hiérarchie, et selon les règles et dispositifs en vigueur au sein de chaque société :

  • Par la prise d’autres natures de droits acquis à repos (congés pour ancienneté, jours de RTT, crédits d’heures, etc…), en veillant à utiliser en priorité les droits expirant le plus tôt.

  • Par la prise par anticipation, à l’initiative des seuls salariés qui en feraient le choix, de droits acquis à congés payés à consommer sur la période de prise courant à compter du 1er juin 2020. Dans ce cas de figure et selon les situations particulières de chacun, il sera fait en sorte, lors de la validation de telles demandes, qu’un volume minimum de 15 jours ouvrés de congés payés soit en tout état de cause maintenu aux salariés concernés.

  • Par l’octroi exceptionnel d’un débit d’horaire variable qu’il appartiendra aux bénéficiaires de régulariser au plus tard au 30 novembre 2020.

  • Par exception, pour les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, embauchés à compter du 1er/01/2020, la prise imposée de « jours de solidarité » sera strictement limitée aux seuls droits à congés payés acquis par ces derniers à la date des périodes définies à l’article 1 du présent Titre.

  1. Conditions particulières d’application

En application des principes visés ci-dessus il est précisé que :

  • Les jours de congés payés déjà posés sur des périodes ultérieures aux périodes impératives définies à l’article 1 du présent Titre feront l’objet d’une annulation et seront repositionnés sur la période correspondante. En cas d’impossibilité d’annulation pour des motifs dument justifiés, et en accord avec sa hiérarchie, le collaborateur pourra être autorisé, de façon exceptionnelle, à maintenir sa période initiale de congés à condition toutefois de poser cinq jours ouvrés (selon l’un des modes visés à l’article 2 du présent Titre) durant la période impérative s’appliquant à sa situation.

  • Toute prise de congés payés qui aurait été antérieurement demandée et validée sous ADP pour la période comprise entre le 16 mars et le 15 avril 2020 ne pourra donner lieu à annulation à l’initiative des salariés et sera par principe maintenue. Elle sera comptabilisée au titre de la période impérative et l’effort de solidarité demandé sera réputé accompli.

  • Les collaborateurs à temps partiel sont concernés par l’application du présent accord selon les règles applicables au sein de leur entreprise relatives au décompte de leurs congés payés (le cas échéant en faisant application de règles de proratisation).

  • Les collaborateurs qui bénéficient d’un solde de droits acquis à congés payés supérieur à cinq jours ouvrés à poser jusqu’au 31 mai 2020 se verront imposer la prise de congés dans la limite de cinq jours ; les modalités de prise du reliquat de congés devront être définies au sein de chaque entreprise tenant compte de ses exigences d’activité.

  • Les collaborateurs des fonctions support dont les impératifs professionnels seraient incompatibles avec les périodes de prise définies, pourront, par exception, sous la responsabilité de leur hiérarchie et après validation de la Direction des Ressources Humaines Groupe, répondre à l’exigence de poser cinq jours de congés payés à d’autres dates, dès lors qu’elles resteront comprises dans une période de confinement.

  • Par souci d’équité, les salariés en situation de suspension de leur contrat de travail durant la période imposée de prise, ce pour tout autre motif que les congés payés, se verront imposer la prise de cinq jours « de solidarité » selon l’un des modes définis à l’article 2 dès le terme de leur suspension dès lors que celle-ci interviendra au cours d’une période de confinement.

  • Les salariés qui, du fait de la nature particulière de leur activité, ont été maintenus en situation de travail sur sites, ne sont pas concernés par l’obligation de poser des « jours de solidarité ». Les modalités de prise de leurs éventuels soldes de congés payés seront définies en lien avec leur hiérarchie selon les besoins du service. Ils peuvent dans ce cadre se voir imposer une modification de leurs dates de congés payés déjà posés, dès lors que cela sera justifié par des raisons de continuité d’activité. Dans une telle hypothèse il ne pourra en tout état de cause leur être imposé de prendre leurs congés durant une période de confinement.

Les parties s’engagent enfin à ce que les mesures exceptionnelles de prise imposée ne remettent pas en cause les périodes de prise de congés payés (notamment estivales) définies au titre de l’exercice Juin 2020 - Mai 2021 au sein de chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord.

3. Mesures destinées à faciliter la reprise d’activité dans le contexte de confinement national

Comme rappelé en préambule, parallèlement au respect de mesures de confinement strict édictées par les autorités, il est demandé aux entreprises de maintenir leur activité tout en veillant au respect des mesures de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, afin que la crise sanitaire que nous vivons ne se double pas d’une crise économique majeure susceptible d’engendrer des conséquences sociales désastreuses.

Dans ce cadre, la Direction Générale d’Hermès a décidé la reprise de l’ensemble des activités de production et de logistique, de façon progressive et selon des modes d’organisation de nature à assurer au maximum la protection de ses salariés.

  1. Mise en place de mesure temporaires d’organisation du travail.

Lors de la reprise d’activité et tant que la situation sanitaire l’exigera, les entreprises mettrons en œuvre une organisation du travail destinée à limiter le nombre de salariés simultanément présents sur chaque site. Le recours à la mise en place d’équipes successives sera dans ce cadre largement encouragé.

L’organisation envisagée sera préalablement soumise à l’avis des partenaires sociaux sous la forme d’une consultation de chaque Comité Social et Economique compétent.

Afin de lever toute ambiguïté et même si le texte de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 semble limiter cette faculté aux seuls secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, il est précisé qu’il n’est pas envisagé, dans le cadre de la reprise d’activité, de déroger aux dispositions actuelles du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos dominical des salariés.

Toutefois si une telle hypothèse devait être envisagée au regard d’une évolution du contexte économique rendant ces mesures indispensables (et dès lors que nous pourrions en bénéficier), elles seraient en tout état de cause mises en œuvre par accord d’entreprise avec les partenaires sociaux des entités potentiellement concernées. Dans les sociétés dépourvues d’organisation syndicale, ces mesures seraient mises en œuvre de façon unilatérale après avis du CSE.

  1. Respect de strictes mesures de prévention

Une attention très forte sera portée aux conditions de prévention mises en place afin d’assurer la reprise du travail avec les meilleures garanties de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.

Ces mesures devront permettre a minima le respect strict des gestes barrière et des mesures de distanciation entre les salariés.

Les protocoles définis au sein de chaque entreprise devront être préalablement soumis à l’avis des Comités Sociaux et Economiques compétents.

  1. Mesure d’accompagnement des salariés

Au-delà de ces mesures organisationnelles et de prévention, la Direction du Groupe a souhaité mettre en place, dès le 25 mars 2020, un dispositif d’écoute et de soutien psychologique par téléphone à destination des collaborateurs.

4. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dès le lendemain du dépôt de l’accord auprès des services compétents conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Il prendra automatiquement fin à l’issue de cette durée et cessera de produire ses effets.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet :

  • D’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ;

  • D’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ;

  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux Centraux ;

  • Présentation aux membres des Comité Sociaux et Economiques de chacune des entreprises comprises dans son champ d’application ;

Fait à Paris, le 26 mars 2020

En 8 exemplaires dont 1 pour chaque partie

Pour la société Hermès International :


Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe Hermès, dûment mandaté :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l’organisation syndicale FO, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté :

Pour l’organisation syndicale CFDT, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté :

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté :

Pour l’organisation syndicale CGT, XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical, habilité à conclure en son nom le présent accord, dûment mandaté :

***


Annexe 1 : Liste des sociétés assujetties

La société Hermès International

Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 076 396, dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008)

La société Ateliers A.S.

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 8 064 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 503 843, dont le siège social est situé 131 avenue Henri Barbusse à Pierre Bénite (69310)

La société Ateliers d’Ennoblissement d’Irigny

Société par Actions Simplifiée au capital de   100 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 535 205 306, dont le siège social est situé 67 rue de la Mouche à Irigny (69540)

La société Ateliers de Tissage de Bussières et Challes

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 252 740, dont le siège social est situé 16 chemin des Mûriers à Pierre Bénite (69310)

La société Beyrand

Société par Actions Simplifiée au capital de 918 370 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 756 500 450, dont le siège social est situé 8 rue du 8 mai 1945 à Saint Just le Martel (87590)

La société Compagnie des Arts de la Table et de l’Email

Société par Actions Simplifiée au capital au capital de 12 726 765 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le numéro 535 205 660, dont le siège social est situé route de Piégut à Nontron (24300)

La société Compagnie des Cristalleries de Saint Louis

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 892 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 353 438 708, dont le siège social est situé à Saint Louis les Bitche (57620)

La société Compagnie des Cuirs Précieux

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 025 755 dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à Paris (75008)

La société Comptoir Nouveau de la Parfumerie

Société anonyme au capital de 9 072 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 053 285, dont le siège social est situé 23 rue Boissy d’Anglas à Paris (75008)

La société Métaphores

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 013 583, dont le siège social est situé 21 rue Cambon à Paris (75008)

La société Etablissements Marcel Gandit

Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 583 620 778, dont le siège social est situé ZI La Maladière 16 rue Louis Braille à Bourgoin-Jallieu (38300)

La société Hermès Sellier

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 976 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 696 520 410, dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008)

La société Holding Textile Hermès

Société par actions simplifiée au capital de 46 686 464 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 592 028 542, dont le siège social est situé 16 chemin des Mûriers à Pierre Bénite (69310)

La société John Lobb

Société par actions simplifiée au capital de 3 773 590 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 094 371, dont le siège social est situé 23 rue Boissy d’Anglas à Paris (75008)

La société Les Manufactures de Franche Comté

Société par Actions simplifiée au capital de   500 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 407 836 329, dont le siège social est situé 18 rue de la Côte – bâtiment administratif - à Seloncourt (25230)

La société La Maroquinerie du Sud-Ouest

Société par Actions simplifiée au capital de 990 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le numéro 403 230 436, dont le siège social est situé Route de Saint Martin le Pin – bâtiment administratif - à Nontron (24300)

La société Maroquinerie des Ardennes

Société par Actions simplifiée au capital de 4 545 008 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Sedan sous le numéro 428 113 518, dont le siège social est situé Avenue des Marguerites à Bogny Sur Meuse (08120)

La société Les Maroquineries des Alpes

Société par actions simplifiée au capital de   4 617 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 480 011 451, dont le siège social est situé Lieudit « Nétrin Ouest » rue Victor Hugo – Bâtiment administratif - à Les Abrets(38490)

La société Maroquinerie de Guyenne

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 812 935 013, dont le siège social est 23 rue Boissy d’Anglas à Paris (75008)

La société Maroquinerie de Montereau

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 812 935 021, dont le siège social est 23 rue Boissy d’Anglas à Paris (75008)

La société Maroquinerie de Normandie

Société par Actions simplifiée au capital de 650 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux, sous le numéro 789 926 334, dont le siège social est situé 2 rue Sainte Marguerite à Val de Rueil (27100)

La société Maroquinerie de Saint-Antoine

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 679 503 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 409 209 202, dont le siège social est situé 74 rue du Faubourg Saint Antoine et 59 rue de Charenton à Paris (75012)

La société Maroquinerie de Sayat

Société par Actions simplifiée au capital de 500 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro 411 795 859, dont le siège social est situé Route de Volvic à Sayat (63530)

La société Puiforcat

Société par actions simplifiée au capital de 1 575 193 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 205 157, dont le siège social est situé 48 avenue Gabriel à Paris (75008)

La société Société d’Impression sur Etoffes du Grand Lemps (S.I.E.G.L)

Société par actions simplifiée au capital de   320 900 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 573 621 224, dont le siège social est situé 202 chemin du Viollet à Le Grand Lemps (38690)

La société Société Novatrice de Confection

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le numéro 380 041 939, dont le siège social est situé Les Belles Places, 10 rue Jean Moulin à Nontron (24300)

La société Tannerie d’Annonay

Société par actions simplifiée au capital   2 924 022 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Aubenas sous le numéro 329 294 953, dont le siège social est situé 5 route de la Roche Péréandre à Annonay (07100)

La société Tannerie de Montereau

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 530 800 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 044 833, dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à Paris (75008)

La société Tanneries de Vivoin

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 805 197 522, dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à Paris (75008)

La société Tanneries du Puy

Société par actions simplifiée au capital de 190 452 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Le Puy en Velay sous le numéro 533 947 529, dont le siège social est situé Chadrac BP 31 à Le Puy en Velay (43000)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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