Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222037627
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
Etablissement : 57207906900272 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XX, dont le siège social est situé au XX immatriculée au RCS de Nanterre, représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur Régional, dénommée ci-après la Société,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat XX représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical;

  • le syndicat XX représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical;

  • le syndicat XX représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical;

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée de travail effective, les conditions de travail, l’égalité professionnelle, le régime de prévoyance frais de santé, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés s’est engagée les 19 septembre, 06 octobre et 13 octobre 2022. Il n’a pas été formulé de demandes spécifiques sur ces sujets à l’exception des salaires, des primes, du paiement des heures supplémentaires des agents logistiques, de la monétisation des jours RTT et de la création d’un compte épargne temps.

Les parties conviennent en outre d’engager d’ici la fin de l’année des négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces négociations annuelles obligatoires se sont déroulées dans un contexte fort d’inflation entrainant un impact significatif sur le pouvoir d’achats des collaborateurs ayant les revenus les plus faibles. C’est avec l’objectif de pouvoir informer le plus rapidement possible les salariés des augmentations de salaire qui pourront passer en paie dès janvier 2023 que les partenaires sociaux ont souhaité démarrer des négociations dès octobre en insistant sur une volonté commune de rehausser les plus bas salaires, de reconnaitre et valoriser la montée en compétences des collaborateurs mais aussi de remercier plusieurs années et saisons particulièrement difficiles depuis la crise sanitaire.

Il a également été acté dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, de sortir les adjoints au responsable distribution, les gestionnaires distribution et les chefs d’équipe des augmentations générales afin de pouvoir pour 2024 définir un montant d’augmentation de salaire lié à la performance individuelle de chaque manager.

Dans ce contexte, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Augmentation générale

Les salariés APE et TAM, à l’exception des commerciaux itinérants et alternants, inscrits dans les effectifs au 1er octobre 2022, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut de base de X%. Cette progression sera applicable sur la paie du mois de janvier 2023.

Article 2– Revalorisation des salaires minimum

Les partenaires sociaux ayant la volonté de revaloriser les plus bas salaires, il a été convenu des mesures suivantes applicable aux salariés présents dans l’entreprise.

Il est précisé que le passage en « confirmé » et « expert » est validé lorsque toutes les compétences décrites dans le référentiel de compétences sont acquises par le chauffeur-livreur.

2.1 – Chauffeurs-livreurs Poids lourds

2.1.1 Chauffeurs-livreurs Poids lourds des sites X

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds est porté au 1er janvier 2023 à X bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

2.1.2 Chauffeurs-livreurs Poids lourds des sites de X

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

2.1.3 Chauffeurs-livreurs Poids lourds des plateformes de X

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds est porté au 1er janvier 2023 à X bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des Chauffeurs-livreurs Poids lourds experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts ;

2.2 – Agents logistiques

Le salaire brut de base mensuel minimum des agents logistiques est porté au 1er janvier 2023 à CX€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des agents logistiques confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des agents logistiques experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des agents logistiques exerçant la fonction de cariste sur les plateformes est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

2.3 – Techniciens

2.3.1 techniciens de la plateforme X

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens est porté au 1er janvier 2023 à X bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

2.3.1 techniciens des autres sites

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens confirmés est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Le salaire brut de base mensuel minimum des techniciens experts est porté au 1er janvier 2023 à X€ bruts.

Article 3 – Augmentation individuelle

Une enveloppe de X% de la masse salariale en niveau est attribuée afin de reconnaitre les nouvelles compétences acquises par les salariés tout au long de l’année 2023 notamment au travers des référentiels de compétences existants.

Les parties s’entendent sur la reconnaissance et la valorisation de collaborateurs en Île de France dont l’investissement a été particulièrement reconnu par le management.

Une partie de cette enveloppe sera également consacrée à la réévaluation des salaires d’une partie du management intermédiaire.

Ces augmentations individuelles exceptionnelles interviendront en fonction du développement des compétences et pourront s’accompagner, dans certains cas, par une révision du positionnement du collaborateur dans la classification de la convention collective.

Article 4 – Augmentation de la prime d’activité des agents logistiques des sites (hors plateforme) et des agents logistiques des plateformes rattachés à la distribution

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter, à compter du 1er janvier 2023, la prime des agents logistiques rattachés au service distribution de X€ bruts mensuels sous réserve de l’atteinte des critères d’attribution définis chaque année.

Les salariés concernés par cette prime sont :

- Les agents logistiques des Sites qui sont rattachés à la distribution ;

- Les agents logistiques des entrepôts des autres sites.

Article 5 – Versement d’une prime de partage de la valeur

Les partenaires sociaux ont décidé le versement d’une prime dite de « partage de valeur » versée dans les conditions ci-après décrites.

5.1 collaborateurs éligibles

Sont éligibles tous les collaborateurs en CDI, CDD, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, salarié de la société à la date de versement de la prime, et dont la rémunération brute globale (telle que définie à l’article 5.2), perçue dans les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à X euros bruts pour un temps complet.

5.2 la rémunération prise en compte pour le calcul des plafonds

5.2.1 La période de calcul

La rémunération prise en compte pour le calcul des plafonds de versement de la prime sera la rémunération effectivement perçue dans les 12 mois précédant le versement ou, pour les collaborateurs entrés en cours de période, la rémunération effectivement perçue calculée prorata temporis de leur temps de présence sur cette même période.

5.2.2 Éléments de rémunération pris en compte

Seront pris en compte pour le calcul des plafonds les éléments de rémunération suivant : salaires de base + gratification conventionnelle + toutes primes ou bonus.

En revanche et pour ne pas pénaliser les collaborateurs particulièrement investis pendant la période saisonnière toutes les primes exceptionnelles, heures supplémentaires et prime de travail exceptionnel le samedi perçues pendant la période de référence ne seront pas prises en compte pour le calcul du plafond.

5.3 Montant de la prime

Les montants de prime s’entendent ci-après pour une année complète de présence dans l’entreprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 :

  • X euros au-delà de 3 ans d’ancienneté à la date de versement de la prime pour tous les collaborateurs rémunérés jusqu’à X euros bruts

  • X euros en deçà de 3 ans d’ancienneté à la date de versement de la prime pour tous les collaborateurs rémunérés jusqu’à X euros bruts

  • X euros au-delà de 3 ans d’ancienneté à la date de versement de la prime pour tous les collaborateurs rémunérés de X euros brut à X euros bruts

  • X euros en deçà de 3 ans d’ancienneté à la date de versement de la prime pour tous les collaborateurs rémunérés entre X euros brut à X euros bruts

Le montant sera proratisé du temps de présence effectif ou temps assimilé à du temps de présence effectif sur la période de référence. Doivent être assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, arrêt de travail pour Accident du travail ou maladie professionnelle.

En revanche, toutes les périodes d’absence pour maladie, congé sans solde, absences non justifiées, seront déduites et les collaborateurs entrés en cours de période percevront un prime au prorata temporis de leur temps de présence effectif sur la période.

5.4 Modalités de versement de la prime

La prime due fera l’objet d’un virement sur les comptes bancaires de tous les collaborateurs éligibles mi-décembre 2022.

Elle est conclue pour une durée déterminée, son objet se limitant exclusivement à la mise en œuvre d’une Prime de Partage de la Valeur au titre du mois de décembre 2022.

5.5 traitement fiscal et social

La prime est exonéré d’impôt sur le revenu et de CSG CRSD pour tous les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

Même exonérée, la prime sera incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du salarié conformément à la loi.

Article 6 – Versement de la prime de salissure sans condition d’ancienneté

Il est convenu dans le cadre du présent d’accord de verser la prime de salissure existante dès le premier jour d’embauche et sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise.

Article 7 – Monétisation des jours de récupération du temps de travail

Les partenaires sociaux ont insisté sur la nécessité de permettre à certains collaborateurs dont le pouvoir d’achat a été particulièrement impacté de pouvoir bénéficier du dispositif de monétisation des jours de récupération du temps de travail (JRTT) prévu dans la loi de finances rectificatives pour 2022.

7.1 Salariés éligibles

Cette possibilité est ouverte aux chauffeurs-livreurs, techniciens et agents logistique disposant du fait de l’organisation de leur temps de travail, de jours de récupération du temps de travail et présent dans l’entreprise au 1er janvier 2023.

7.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’une monétisation

Les salariés concernés pourront bénéficier au maximum de la monétisation de deux JRTT.

7.2 Modalités de mise en oeuvre

Chaque salarié souhaitant monétiser un ou deux jours de JRTT devra en informer son manager avant le 28/02/2023.

Le paiement des JRTT se fera sur la paie de novembre 2023 sous réserve que le salarié soit toujours présent dans l’effectif de l’entreprise.

Cette possibilité se limite exclusivement à l’année 2023 et ne vaut pas pour les années futures.

Article 8 – Changement des modalités de paiement de la prime de dépannage (travail exceptionnel le samedi) et de la prime en cas d’événements exceptionnels le weekend

La prime de dépannage attribuée aux salariés APE et TAM (à l’exception des commerciaux), en cas de travail exceptionnel le samedi et en cas de travail le weekend en cas d’événements exceptionnels organisés par nos clients et qui ne se cumulait pas avec le paiement d’heures est revue comme suit :

  • Le paiement des heures effectivement travaillées, le cas échéant, assorties d’une majoration de salaire s’il s’agit d’heures supplémentaires ;

  • En plus du paiement des heures effectivement travaillées, le paiement d’une prime spécifique de X bruts, portée à X€ bruts dans le cadre d’événements organisés nos clients (exemple festival) les weekend ;

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour une durée déterminée de douze (12) mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 10– Dépôt de l’accord :

A l’expiration du délai d’opposition de huit (8) jours prévus à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la Direction, d’une part sur la plateforme en ligne Téléaccords et d’autre part au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Gennevilliers, le 13 octobre 2023, en 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com