Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé et prévoyance" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T07521037720
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
Etablissement : 57215017500022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

TOIT ET JOIE

CONCLU LE 24 NOVEMBRE 2021

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE ET PRÉVOYANCE

ENTRE

La société Toit et Joie, ayant son siège social situé 82 rue Blomet - 75015 Paris, représentée par xxx, en sa qualité de directeur général,

ci-après désigné « la société »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

La C.F.D.T. représentée par xxx, déléguée syndicale ;

La F.O. représentée par xxx, déléguée syndicale ;

L’U.N.S.A. représentée par xxx, déléguée syndicale ;

ci-après désignées « les délégués syndicales »,

d’autre part

Ci-après désignées « les parties signataires ».

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 - OBJET 4

CHAPITRE 2 – FRAIS DE SANTE 4

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES 4

ARTICLE 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU 6

ARTICLE 4 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE 6

ARTICLE 5 - GARANTIES 7

ARTICLE 6 - COTISATIONS 7

ARTICLE 7 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS 8

CHAPITRE 3 - PREVOYANCE 9

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES 9

ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES 9

ARTICLE 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU 9

ARTICLE 4 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE 10

ARTICLE 5 - GARANTIES 10

ARTICLE 6 - COTISATIONS 10

ARTICLE 7 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS 10

CHAPITRE 4 - INFORMATION 11

ARTICLE 1 - INFORMATION INDIVIDUELLE 11

ARTICLE 2 - INFORMATION COLLECTIVE 11

CHAPITRE 5 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR 11

CHAPITRE 6 - DUREE, REVISION, DENONCIATION 12

CHAPITRE 7 - DEPOT ET PUBLICITE 13


PRÉAMBULE

Les salariés de la société TOIT ET JOIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé et prévoyance formalisé en dernier lieu par l’accord collectif conclu en date du 28 décembre 2013 et ses avenants successifs conclus en date du 30 décembre 2015 et 19 décembre 2019.

Dans le cadre du renouvellement des régimes frais de santé et prévoyance, TOIT ET JOIE a rejoint l’appel d’offres conduit par HABITAT REUNI afin de bénéficier d’un effet volume (7 associés, soit 1 242 salariés) et de limiter les hausses inévitables de cotisations dues à l’importante sinistralité de nos régimes.

En effet, l’analyse des comptes des régimes frais de santé et prévoyance fait apparaitre une sinistralité récurrente et forte malgré les mesures mises en place par l’entreprise. En 2020, le rapport « sinistres sur primes » relatif au frais de santé est établi à 110%, notamment du fait d’un régime « sur-complémentaire » particulièrement déficitaire (136%). Le régime Prévoyance connait une dégradation continue des résultats depuis 2016 et un rapport sinistre/prime établi pour 2020 à 394%.

L’objectif de la démarche poursuivie était donc de permettre un retour à l’équilibre des comptes tout en préservant un bon niveau de garanties et de maintenir des taux de cotisation raisonnables.

Il s’est donc agi lors de la rédaction du cahier des charges et du processus de consultation de :

  • configurer les prestations de façon à limiter les dérives possibles de consommatiion tout en maintenant un bon niveau de garanties ;

  • rechercher les conditions optimales d’un nécessaire retour à l’équilibre en s’attachant à son maintien dans la durée ;

  • rechercher le meilleur rapport coût / prestations possible ;

  • garantir un effort financier raisonnable tant de la part de l’employeur que des salariés ;

Le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales ont été étroitement impliqués tout au long de cette démarche.

Le renouvellement des régimes frais de santé et prévoyance a fait l’objet de nombreux échanges entre la direction et le comité social et économique notamment lors des réunions des 19 mai, 23 juin, 21 juillet, 29 septembre et 9 novembre 2021.

Informé et consulté, le comité social et économique a rendu, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le résultat de l’appel d’offre et les nouveaux régimes frais de santé et prévoyance.

Les organisations syndicales et la direction se sont réunies 2 fois, en date des 17 et 24 novembre 2021, afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 28 décembre 2013 et de ses avenants successifs, conclus en date du 30 décembre 2015 et 19 décembre 2019.

CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

CHAPITRE 2 – FRAIS DE SANTE

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  1. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  1. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

  4. les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour se faire, il sera tenu d’adresser sa cotisation par chèque libellé à l’ordre de Toit et Joie ou par autorisation de prélèvement de la cotisation en ayant fourni un relevé d’identité bancaire.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental, congé sabbatique…) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.

Tout manquement du salarié à ces obligations donnera lieu à suspension des prestations.

ARTICLE 4 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

ARTICLE 5 - GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime « socle » obligatoire :

La cotisation servant au financement du « socle » obligatoire du régime « frais de santé » est fixée à un pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale Cotisation globale
Isolé 40% 60% 2.30% du PMSS
Famille 40% 60% 5.30% du PMSS

PMSS 2021 : 3428€

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

Régime « sur-complémentaire » facultatif

La cotisation servant au financement de la « sur-complémentaire » facultative du régime est à la charge exclusive des salariés bénéficiaires. Elle s’ajoute à celle relative à la part obligatoire du régime et est prélevée directement sur le bulletin de paie.

La cotisation est fixée à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

Cotisation globale

Isolé

0.50 % du PMSS
Famille 0.50 % du PMSS

Les salariés ont l’obligation d’informer la société TOIT ET JOIE de tout changement intervenu dans leur situation familiale ou matrimoniale.

ARTICLE 7 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 6 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 6 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

CHAPITRE 3 - PREVOYANCE

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour se faire, il sera tenu d’adresser sa cotisation par chèque libellé à l’ordre de Toit et Joie ou par autorisation de prélèvement de la cotisation en ayant fourni un relevé d’identité bancaire.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental, congé sabbatique…) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.

Tout manquement du salarié à ces obligations donnera lieu à suspension des prestations.

ARTICLE 4 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

ARTICLE 5 - GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 2.19 % T1 et 2.75% T2 du salaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour les non-cadres :

  • part patronale : 60% ;

  • part salariale : 40%.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour les cadres :

  • part patronale : 70% ;

  • part salariale : 30%.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

  • T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Le régime étant obligatoire, il bénéficie au regard des règles en vigueur à la date de la présente des exonérations sociales et fiscales prévues par l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 7 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

CHAPITRE 4 - INFORMATION

ARTICLE 1 - INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

ARTICLE 2 - INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Les comptes de résultats frais de santé et prévoyance seront présentés annuellement au comité social et économique, cela afin d’assurer un suivi des régimes et d’agir préventivement.

CHAPITRE 5 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE 6 - DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Résiliation par l’organisme assureur

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

CHAPITRE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à PARIS, le 24 novembre 2021

Pour la société Toit et Joie Les organisation syndicales

xxx, Directeur général

Pour la C.F.D.T,

xxx, Déléguée syndicale

Pour la F.O.,

xxx, Déléguée syndicale

Pour l’U.N.S.A.,

xxx, Déléguée syndicale

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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