Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SAINTE LUCIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINTE LUCIE et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002376
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTE LUCIE
Etablissement : 57215120700022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SAINTE-LUCIE, dont le siège social est situé 53 Rue Corbier Thiébaut - 60270 GOUVIEUX, représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par XXXXXX et par XXXXXX, en leur qualité de membres titulaires élus au Comité Sociale et Economique,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’atelier de production PHE de l’entreprise Sainte Lucie afin d’assurer la continuité de l’activité économique. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1 – Champ d’application :

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent les salariés de l’atelier production PHE.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux intérimaires.

Article 2- Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit :

Article 2.1 : Travail de nuit :

Selon l’article L.3122-29 du Code du travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».

Article 2.2 : Travailleur de nuit :

Conformément à l’article L.3122-31 du Code du travail : « Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.3122-30 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit est de 270 heures sur 12 mois.

Article 3 - Recours au travail de nuit

Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités de production de la Société. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le Comité sociale et économique sera informé et consulté pour tout projet à venir de modification des modalités du travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Article 4 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la Société de compensations salariales.

Article 4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN).

Tout travailleur de nuit accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, en sus des repos compensateurs ou avantages financiers de remplacement prévus par les conventions collectives et accords de branche en vigueur, d'un repos payé de 2 jours par an.

La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié.

Ce repos n'est pas cumulable avec des avantages de même nature. Ce repos compensateur ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale. Il est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

Article 4.2 : Autres contreparties

  • Prime de nuit :

Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.

Les salariés concernés doivent être informés de leur passage en équipe de nuit au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Au cas où ce délai n'est pas respecté, la majoration prévue ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale de 1 semaine.

Les entreprises peuvent déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord du salarié, un repos équivalent en temps.

  • Prime de panier :

Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un repas ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.

Article 5 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Le médecin du travail doit prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les

Problèmes de santé associés au travail de nuit.

Article 6 : Aménagement des horaires des salariées enceintes

Conformément à l'article L. 1225-7 et aux articles L. 3122-32 et suivants du code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.

Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Article 7 : Autres dispositions

  • Priorité pour un emploi de jour :

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Transfert à un poste de jour pour raisons familiales :

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge par le salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Transfert à un poste de jour pour raisons médicales :

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Dans ce cas, l'intéressé continue à percevoir la majoration prévue ci-dessus jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.

L'employeur ne peut prononcer la rupture de contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

  • Droit pour le salarié de refuser un emploi de nuit

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lors de l'affectation d'un salarié à un poste de nuit, l'employeur portera une attention particulière, en vue de chercher les solutions appropriées, aux difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports.

Article 8 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 8.1 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les parties signataires se réuniront avec la Direction, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi, toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 8.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Le présent accord a été soumis à l’avis du Comité sociale et économique lors de la réunion du jeudi 18 juin 2020.

Article 8.3 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque parties signataires. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi. En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 8.4 : Révision – Modification

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, après consultation du CSE. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’homme compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Article 8.5 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail. Si à la suite de la dénonciation, l’accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de l'accord, à l'expiration de ce délai.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Gouvieux, le 25 juin 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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