Accord d'entreprise "Un Avenant 13 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi du 29/01/2002" chez GAZFIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAZFIO et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720002078
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GAZFIO
Etablissement : 57217607100023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

AVENANT N°13 A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’EMPLOI DU 29/01/2002

Entre la société GAZFIO, dont le siège social est sis XXXXX.

Représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général d’une part,

Et le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXX, secrétaire de la Délégation Unique.

Préambule

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins nécessaires pour répondre aux attentes des clients, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation de la flexibilité horaires, par la mise en place de nouveaux cycles de travail en 3*8.

Les parties conviennent que la pratique d’un horaire « «3*8 » doit rester du domaine de l’exceptionnel et être limitée dans le temps.

ARTICLE 4.1.4.2 TRAVAIL POSTE : MISE EN ŒUVRE DES 3*8

Pour permettre la mise en œuvre de l’organisation de travail en « 3*8 », trois salariés au minimum doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir l’ensemble de la journée. Pour ce faire les parties conviennent que deux options sont possibles :

  • Mise en place d’un cycle de trois semaines où chaque salarié est en rotation sur chacune des équipes (matin, après-midi et soir).

  • Mise en place d’un cycle de deux semaines où un salarie est en rotation 2*8 (équipes matin et après-midi) et un autre salarié fait l’équipe uniquement de nuit sur la même période.

ARTICLE 4.1.4.2.1 TRAVAIL POSTE POUR TOUT ATELIER

Lors de la mise en place des équipes en « 3*8 », les horaires du travail posté pour tout atelier seront modifiés comme suit :

Période normale :

Option 1

35H sur 5 jours pour les 3 équipes

Equipe du matin :

Lundi au vendredi : 7H00 (de 5H00 à 12H00)

Equipe de l’après-midi :

Lundi au vendredi : 7H00 (de 13H00 à 20H00)

Equipe de nuit :

Lundi au vendredi : 7H00 (de 21H00 à 4H00)

Option 2

35H sur 5 jours pour les équipe de jour et 40H pour la nuit

Equipe du matin :

Lundi au vendredi : 7H00 (de 5H00 à 12H00)

Equipe de l’après-midi :

Lundi au vendredi : 7H00 (de 13H00 à 20H00)

Equipe de nuit :

Lundi au vendredi : 8H00 (de 21H00 à 5H00)

Période haute 1 :

37H30 sur 5 jours pour les 3 équipes

Equipe du matin :

Lundi au vendredi : 7H30 (de 5H00 à 12H30)

Equipe de l’après-midi :

Lundi au vendredi : 7H30 (de 13H à 20H30)

Equipe de nuit :

Lundi au vendredi : 7H30 (de 21H à 4H30)

37H30 sur 5 jours pour les équipes de jour et 40H pour la nuit

Equipe du matin :

Lundi au vendredi : 7H30 (de 5H00 à 12H30)

Equipe de l’après-midi :

Lundi au vendredi : 7H30 (de 13H à 20H30)

Equipe de nuit :

Lundi au vendredi : 8H00 (de 21H à 5H00)

Période haute 2 : 40H sur 5 jours pour les 3 équipes

Equipe du matin :

Lundi au vendredi : 8H (de 5H00 à 13H00)

Equipe de l’après-midi :

Lundi au vendredi : 8H (de 13H00 à 21H00)

Equipe de nuit :

Lundi au vendredi : 8H (de 21H00 à 5H00)

ARTICLE 4.1.4.2.1.1 Travail de nuit

Article 4.1.4.2.1.1.1

Suite à la mise en œuvre du travail de nuit, il convient de définir ce qui est entendu par travailleur de nuit et les contreparties liées à ce cycle de travail

Un travailleur de nuit se définit comme celui qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit effectue sur un période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de

travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Article 4.1.4.2.1.1.2 Contre parties financière

Pour chaque poste de nuit, les heures réellement effectuées de nuit au cours de la plage horaire (entre 21 heures et 5 heures) ouvrent droit à condition que leur nombre soit égale à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 30% du taux horaire effectif.

Pour l’heure effectuée de 21h à 22h, par les personnes affectées à un cycle de l’après-midi, l’heure sera rémunérée à hauteur de 25%. Pour l’heure de nuit effectuée entre 5 heures et 6 heures, par les personnes affectées à un cycle du matin, elle continuera également à être rémunérée à hauteur de 25%.

Les mensuels effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures, bénéficieront d’une indemnité de panier dont le taux est fixé annuellement par accord au niveau de l’accord territorial.

Article 4.1.4.2.1.1.3 Prime d’équipe

Pour tout mensuel occupant le poste de nuit (au moins 6 heures entre 22 heures et 5 heures), la prime d’équipe sera due.

Concernant les modifications des horaires en cours de semaine, qui est fait sur la base du volontariat, il a été convenu entre les parties que la prime d’équipe sera revalorisée de la manière suivante :

  • Passage d’équipe du matin à l’équipe de l’après-midi en cours de semaine ou d’équipe de l’après-midi à l’équipe du matin : Valorisation de 50% de la prime pour les jours de cycle modifiés durant la semaine

  • Passage d’équipe matin ou après-midi à la journée en cours de semaine : Maintien de la prime d’équipe pour les jours de cycles modifiés durant la semaine.

  • Passage d’équipe de nuit à une équipe du matin ou de l’après-midi : Valorisation de 100% de la prime pour les jours de cycle modifiés durant la semaine

Article 4.1.4.2.1.1.4 Contre partie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit, bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au minimum trois heures effectives au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’un durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de références des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

La réduction est donnée sous forme d’heures de repos, qui sont affectées dans un compteur spécifique.

Les repos compensateurs dans le compteur pourront être pris sous forme d’heures, de demi-journée ou de journée complète.

Article 4.1.4.2.1.1.5 Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Article 4.1.4.2.2 délai de prévenance

Pour la mise en place des équipes de nuit le délai de prévenance sera de deux semaines.

Article 4.1.4.2.3 Travail du samedi des équipes

Pour des raisons d’urgence et de commandes fluctuantes il peut être demandé à certains salariés de travailler le samedi.

Le travail le samedi sera fait sur la base du volontariat.

Dans l’éventualité où un nombre de volontaires suffisants ne sera pas atteint, la direction se réserve le droit d’imposer le travail le samedi pour atteindre ce nombre dans le respect de la règlementation en vigueur.

Les créneaux du samedi qui pourront être mis en place sont les suivants :

Equipe du matin :

  • 5H00 à 12H00 (7h00)

  • 5H00 à 12H30 (7h30)

  • 5H00 à 13H00 (8h00)

Equipe de l’après-midi :

L’horaire de l’après-midi privilégié sera :

  • 12h-18h (6h00)

En cas d’urgence liée à des besoins de maintenance ou de satisfaction client, les horaires ci-dessous pourraient être mis en œuvre :

  • 12H00 à 19H00 (7h00)

  • 12H30 à 20H00 (7h30)

  • 13H00 à 21H00 (8h00)

Pour la mise en place du travail du samedi le délai de prévenance est de trois jours (le mercredi précédent) et donnera lieu à un affichage.

ARTICLE 13 – APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L132-10 du Code du Travail. Cet accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail à raison d’un exemplaire papier et d’un exemplaire par voie électronique et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Louviers.

Les autres conditions d’exécution de l’accord du 29/01/2002 et ses avenants sont applicables et restent inchangées.

Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 22 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical C.F.D.T, Le Directeur Général

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Diffusion : D.D.T.E.F.P. (1 exemplaire papier + 1 exemplaire électronique)

GREFFE DU TRIBUNAL (1 exemplaire)

M.XXXXXXXXX, délégué syndical C.F.D.T.

M.XXXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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