Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE UES GALLIMARD" chez EDITIONS GALLIMARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS GALLIMARD et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519008072
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS GALLIMARD
Etablissement : 57220675300012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE UES GALLIMARD

ENTRE

L’unité économique et sociale composée des sociétés :

  • SA ÉDITIONS GALLIMARD, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 572 206 753 00012, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SAS GALLIMARD JEUNESSE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 624 138 00014, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SAS GALLIMARD LOISIRS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 220 616 00011, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SARL EDITIONS HOEBEKE, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 330 815 721 00049, code APE 5814Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris.

Représentée par xxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale représentées respectivement par :

  • xxxxxx – Délégué syndical C.F.D.T  

  • xxxxxx – Délégué syndical CGT.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La réforme du droit du travail, résultant en particulier de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent. Le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP), ont été unis au sein d’une seule instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Les relations sociales au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) s’inscrivent dans une pratique constante de dialogue social. Les partenaires sociaux étant reconnus comme les interlocuteurs privilégiés de la Direction.

Dans ce contexte, les parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’ensemble de l’UES, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme au sein de l’UES.

Les mandats des représentants du personnel de l’UES (CE, DP et CHSCT) arrivant à échéance le 31 janvier 2019, les parties signataires conviennent donc de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives au cadre de la mise en place du CSE en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées aux échéances suivantes :

  • Le 15 mai 2018,

  • Le 29 mai 2018,

  • Le 6 novembre 2018,

  • Le 12 novembre 2018,

  • Le 19 novembre 2018

  • Le 5 décembre 2018.

Après discussion, les parties se sont mises d’accord sur le fait que le présent accord a pour but de définir des éléments applicables aux attributions et fonctionnement du CSE dans le cadre de sa mise en place.

Cependant, il n’a pas vocation à être complétement exhaustif et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que l’unité économique et sociale (UES) est composée de quatre établissements distincts au sens des articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail, lesquels sont les suivants :

  • SA ÉDITIONS GALLIMARD, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 572 206 753 00012, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SAS GALLIMARD JEUNESSE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 624 138 00014, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SAS GALLIMARD LOISIRS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 220 616 00011, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris ;

  • SARL EDITIONS HOEBEKE, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 330 815 721 00049, code APE 5814Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris.

Les parties conviennent que la mise en place du CSE n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence de l’UES ni la représentation du personnel au niveau de l’UES.

En conséquence, il est convenu de mettre en place un CSE unique au niveau de l’unité économique et sociale Gallimard.

Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au seul niveau de l’UES, lesquelles devraient se dérouler à compter du mois décembre 2018.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PÉRIMETRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Le CSE est mis place au niveau de l’UES, constituant un établissement unique.

Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion de chacun de ces sites, et ce notamment en matière de gestion du personnel dans la mesure où celle-ci est centralisée au siège social, les Parties conviennent que l’UES constitue un établissement unique au sens du comité social et économique, impliquant, par voie de conséquence, la mise en place d’un Comité social et économique unique, destiné à couvrir l’ensemble des salariés de l’UES, et ce quelle que soit le site sur lequel ils exercent leurs fonctions.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU CSE

ARTICLE 3.1 – COMPOSITION

  • Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté, lequel pourra être assisté par éventuellement 3 collaborateurs à l’occasion de chaque réunion qui auront une voix consultative uniquement ;

  • Membres élus du CSE : Les membres du CSE sont les membres titulaires et suppléants élus à l’issue de l’organisation des élections professionnelles ;

  • Le Bureau :

Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier, auxquels il sera possible d’adjoindre, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont désignés, lors de la première réunion du CSE, par et parmi ses membres titulaires. La désignation est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est élu.

Le Secrétaire du CSE devra établir avec l’employeur les ordres du jour des réunions et rédiger les procès-verbaux.

Le Trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE : règlement des dépenses, encaissement des chèques, etc.

Afin de prendre en considération le temps spécifique de délégation inhérent à leurs responsabilités, il est convenu que le bureau du CSE dispose d’un contingent global de 25 heures de délégation plafonnées par mois, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires du fait de leur mandat.

  • Les représentants syndicaux :

Les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions plénières et préparatoires du CSE. Ils assistent également aux réunions de ses commissions. Ils ont uniquement voix consultative.

Il est convenu, dans la mesure où l’effectif de l’UES est inférieur à 501 salariés à la date de signature du protocole d’accord électoral, d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures par représentant syndical. Dans le cas où l’effectif serait d’au moins 501 salariés, à la date de signature du protocole d’accord préélectoral, les représentants syndicaux bénéficieront d’un crédit d’heures de 20 heures par mois par représentant syndical, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.2 – MEMBRES SUPPLÉANTS AU CSE

En principe, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires. Ils sont néanmoins informés des convocations et ordre du jour.

Par exception, et afin de permettre aux membres suppléants de se familiariser avec le fonctionnement de l’instance, les suppléants pourront, à raison d’un membre suppléant par liste élue justifiant d’un niveau de représentativité au moins supérieur à 10%, participer à chacune des réunions préparatoires ou plénières, sous réserve d’avoir prévenu le Président du CSE au préalable.

Les membres suppléants qui pourraient être désignés ne seront formellement convoqués aux réunions que si la Direction est informée de leur désignation suffisamment de temps avant l’envoi des convocations.

Par ailleurs, afin de favoriser la remontée d’informations et d’enrichir les débats du CSE, des membres suppléants investis dans les commissions au CSE, pourront ponctuellement, par accord du Président et du Secrétaire, participer aux réunions plénières du CSE.

Les membres suppléants présents aux réunions n’ont pas voix délibérative sauf s’ils remplacent un titulaire lors de la séance considérée. Dans ce dernier cas, ils doivent en informer l’instance au début de la réunion.

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 4.1 – HEURES DE DÉLÉGATION

Les temps passés en réunion, plénière et préparatoire, ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent.

Cette mutualisation peut se faire entre les membres élus titulaires et les membres élus suppléants. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d’une fois et demie, le crédit d’heures légal de référence dont est censé bénéficier un membre titulaire. Par ailleurs, cette répartition ne peut s’opérer qu’entre les membres élus au CSE et non avec les représentants syndicaux au CSE.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombres d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Par ailleurs, au-delà de la possibilité offerte à un suppléant par liste élue de participer aux réunions du CSE conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord, la Direction et les organisations syndicales sont convenues, afin de soutenir les titulaires dans la conduite des dossiers et d’organiser dans la durée une transmission de compétences et de savoir-faire, d’attribuer à chaque membre suppléant au CSE un crédit d’heures de 5 heures par mois.

ARTICLE 4.2 – RÉUNIONS DU CSE

ARTICLE 4.2.1 – RÉUNIONS ORDINAIRES

Le nombre de réunions CSE par an est fixé à 14, dont au moins 6 portent nécessairement sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail, tout en sachant que le CSE peut, en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales applicables, être réunis en session extraordinaire.

D’un commun accord entre l’employeur et les membres élus du CSE, le nombre de réunions pourra être diminué, notamment afin de tenir compte des périodes de congés.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE et de la CSSCT sera transmis aux titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE tous les ans, en début de chaque année civile.

Par ailleurs, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

ARTICLES 4.2.2 – DISPOSITIONS COMMUNES

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou par accord collectif peuvent être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire en cas de refus de l’un d’eux d’inscrire ce point à l’ordre du jour.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est transmis par courrier électronique avec accusé de réception à l’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Les documents afférents aux informations et/ou consultations seront transmis au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, à l’ensemble des membres du CSE.

Le procès-verbal de la réunion est établi par le Secrétaire du CSE, sous sa responsabilité. Il est soumis par le Secrétaire au Président du CSE au moins 10 jours ouvrables avant la réunion CSE qui doit procéder à son approbation. Le Président du CSE a, au minimum, 5 jours ouvrés, avant la réunion d’approbation, pour faire part de ses remarques.

En cas d’incapacité de respecter ces délais, le procès-verbal est discuté et approuvé en séance du CSE.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail compétent.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur sous réserve des aménagements convenus ci-après.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes.

ARTICLE 5.1 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES

Le CSE est consulté sur trois grands thèmes :

  • Les orientations stratégiques ;

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 5.2 - PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES

  • Consultations sur la situation économique et financière :

Chaque année le CSE est consulté sur la situation économique et financière dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires.

  • Consultation sur les orientations stratégiques :

Tous les deux ans, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques. La première consultation sera menée en 2020, elle constituera le début du cycle de consultation.

L’avis rendu par le CSE est transmis pour information à l’organe chargé de l’administration et de surveillance des entités comprises dans le périmètre de l’UES.

  • Consultation sur la politique sociale :

Chaque année le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires. La première consultation sera menée au cours de l’année 2019.

ARTICLE 5.3 - INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX CONSULTATIONS

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale (BDES) conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et au moins sur les deux années précédentes ainsi que sur les perspectives à venir s’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques.

La base de données est mise à jour par la Direction des Ressources Humaines et est tenue à disposition des membres du CSE.

ARTICLE 6 : COMMISSIONS

Sans préjuger de l’autonomie du CSE dans son organisation interne, 5 commissions obligatoires sont mises en place au niveau du CSE :

  • La Commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • La Commission Formation ;

  • La Commission d’aide au logement ;

  • La Commission de l’égalité professionnelle ;

  • La Commission Loisirs et Culture.

    1. ARTICLE 6.1 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

6.1.1. Membres de la CSSCT

La CSSCT sera constituée au niveau du CSE et est présidée par l’employeur.

Elle sera composée de 5 membres désignés par le CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège cadres prévu par les dispositions du Code du travail.

Cette désignation intervient au cours de la première réunion du CSE, suivant un vote à bulletin secret ou à main levée, pour une durée égale à celle des membres du CSE. En cas de démission d’un membre de cette commission, il sera immédiatement pourvu à son remplacement lors de la prochaine réunion CSE.

Afin de permettre aux membres siégeant à la CSSCT d’exercer pleinement les missions qui leur sont dévolues au titre de leur désignation, il leur est accordé un crédit d’heures de délégation spécifique de 5 heures par mois et par membre désigné. Ces heures de délégations sont cumulables avec celles dont ils peuvent bénéficier, le cas échéant, au titre d’un autre mandat.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; elle se réunit avant la réunion CSE traitant des sujets la concernant, à titre préparatoire.

L’employeur peut se faire assister de collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres représentants du personnel.

Les délégués syndicaux peuvent participer à cette commission.

Les membres de la CSSCT peuvent désigner parmi eux un secrétaire de commission qui aura la responsabilité d’établir conjointement avec le Président de la CSSCT et de rédiger les rapports de la commission à l’attention du CSE.

6.1.2. Attributions de la CSSCT

Le présent accord confie à la CSSCT toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, du pouvoir d’ester en justice, et du droit d’alerte prévu par les dispositions légales du Code du travail.

A ce titre, il est convenu de lui confier les missions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;

  • Le CSSCT aura un rôle de préparation de travail. A ce titre, il n’aura ni possibilité de recours à l’expertise ni attribution consultative.

La CSSCT n’a pas de compétence délibérative. En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation de chaque membre de la commission, puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6.2 - COMMISSION FORMATION

En application des dispositions légales en vigueur, la commission formation a pour mission de :

  • Suivre et accompagner le déploiement continu de l’accord GPEC Madrigall ;

  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale ; 

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de 3 membres appartenant nécessairement au CSE, et se réunit 2 fois par an. Elle est présidée par l’employeur. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée. 

Les délégués syndicaux peuvent participer à cette commission.

La commission n’a pas de compétence délibérative.

Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6.3 - COMMISSION D’AIDE AU LOGEMENT

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des salariés, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Elle est composée de 3 membres du CSE, et se réunit au moins 1 fois par an. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée. 

Le Président est désigné parmi les membres du CSE et par les élus titulaires du CSE par un vote à bulletin secret ou à main levée intervenant lors de la première réunion du CSE.

Deux représentants de la Direction ainsi que des conseils extérieurs peuvent assister à cette commission sur invitation de la commission.

Les délégués syndicaux peuvent participer à cette commission.

Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6.4 - COMMISSION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

La Direction et les organisations syndicales sont convenues de mettre en place une Commission de l’égalité professionnelle. Celle-ci est compétente pour étudier les sujets spécifiques à l’UES relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap et les risques psychosociaux. 

Elle est composée de 3 membres du CSE, et se réunit 2 fois par an en vue notamment de préparer les délibérations du CSE sur la situation comparée, les conditions générales d’emploi et de formations des hommes et des femmes au sein de l’UES.

Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion du CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée.

Elle est présidée par l’employeur.

Les délégués syndicaux de l’UES peuvent participer aux réunions de la Commission.

Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6.5 – LA COMMISSION CULTURE/LOISIRS

Une commission culture/loisirs est créée.

Celle-ci est compétente pour gérer les activités sociales et culturelles du CSE ainsi que pour présenter un bilan détaillé de toutes les activités sociales et culturelles une fois par an.

Elle est composée de 5 membres, dont au moins 3 doivent nécessairement être membres élus au CSE, et se réunit au moins 2 fois par an.

Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion du CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée, après avoir présenté leur candidature lors de la première réunion du CSE.

Le Président est désigné parmi les membres du CSE et par les élus titulaires du CSE par un vote à bulletin secret ou à main levée intervenant lors de la première réunion du CSE.

Deux représentants de la Direction ainsi que des conseils extérieurs peuvent assister à cette commission sur invitation de la commission.

Chaque membre de cette commission bénéfice d’un crédit d’heures spécifique de 3 heures par mois.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 - REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Au cours de la première réunion du CSE, lorsqu’il est constaté qu’un site géographique éloigné appartenant à l’UES ne compte pas, parmi ses effectifs, de membres élus du CSE, il sera procédé à la désignation de représentant de proximité selon les conditions ci-après :

  • Un représentant de proximité si l’effectif au jour du prononcé des résultats des élections professionnelles est compris entre 10 salariés et 20 salariés,

  • Deux représentants de proximité si l’effectif au jour du prononcé des résultats des élections professionnelles est supérieur à 20 salariés.

Ils seront désignés, à l’occasion de la première réunion du CSE, suivant un vote par bulletin secret ou à main levée, parmi les salariés faisant obligatoirement parti du site géographique éloigné non représenté par un membre élu du CSE et ce, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures.

Il leur est confié pour mission de servir de relai du dialogue social et de référent pour les salariés du site géographique concerné.

ARTICLE 8 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les membres du CSE bénéficient des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel et ce, dans les conditions légales et réglementaires (article L. 2315-63 et L. 2315-40 du Code du travail).

Il est convenu entre les parties que les dispositions susvisées s’appliquent tant en faveur des membres élus titulaires que des membres élus suppléants du CSE.

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus ou désignés du CSE est pris en charge par l'employeur.

Le financement de la formation économique et financière est également pris en charge par l’employeur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2323-1-2 du Code du Travail, l’employeur veillera à mettre à jour et à renforcer le contenu des informations mises à disposition des élus via la Base de Données Economiques et Sociales (B.D.E.S.) leur permettant d’exercer pleinement leur(s) mandat(s).

ARTICLE 9 – DOMAINES NON TRAITÉS PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve des formalités de dépôt, à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 11 – MODALITÉ DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Un bilan de l’application des présentes dispositions sera réalisé par la direction à mi-parcours de la durée des mandats des membres du CSE. Ce bilan sera présenté en séance du CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 12 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Paris.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 13 - DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord établi en (4) cinq exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord.

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur l’intranet et sera affiché dans chaque société composant l’unité économique et sociale.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).

Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Fait à Paris, le 19 décembre 2018, dont un exemplaire remis à chaque partie signataire.

Pour l’UES Gallimard

Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical C.F.D.T  

Délégué syndical CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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