Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire 2023 - Procès-verbal d'accord" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CGT le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08023003999
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Obligatoire 2020 - Procès-verbal d'accord (2020-07-02) Négociation Obligatoire 2019 - Procès-verbal d'accord (2019-05-06) Négociation obligatoire 2018 - Procès-verbal d'accord (2018-06-22) Négociation Obligatoire 2021 - Procès-verbal d'accord (2021-06-30) Négociation Obligatoire 2022 - Procès-verbal d'accord (2022-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

AJINOMOTO FOODS EUROPE

Négociation Obligatoire 2023

Procès-verbal d’accord

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la commission chargée de la négociation obligatoire, composée de

  • , Directeur Usine et , Directrice des Ressources Humaines Corporate

  • , délégué syndical C.G.T. et

s’est réunie à 6 reprises les 10, 17, 21 et 31 mars et les 19 et 21 avril 2023.

Lors de la 1ère réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés. La direction a ensuite remis aux représentants du personnel et a commenté les documents afférents aux thématiques suivantes, pour l’année 2022, en en expliquant les données :

  • Conditions générales d’emploi

  • Durée et organisation du travail

  • Embauches et départs

  • Positionnement dans l’entreprise

  • Promotions

  • Rémunérations

  • Situation de l’emploi

  • Travailleurs handicapés

  • Qualité de vie au travail,

les informations communiquées et explications fournies prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Lors des 5 réunions suivantes s’est déroulée la négociation, à l’issue de laquelle les parties ont pu aboutir à l’accord suivant, conformément à l’article L. 2242-3 du Code du Travail.

Entre les soussignés :

  • la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 35 000 000 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines Corporate, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur , agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

  1. Augmentation générale

Afin de tenir compte du contexte économique et de l’inflation constatée au niveau national, au 1er avril 2023 :

• Les salaires de base bruts des salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés de +5% ;

• Les salaires de base bruts des salariés de la catégorie cadres sont revalorisés de +4% appliqués sur la tranche 0 à 68 000 euros, aucune augmentation n’étant appliquée sur la portion de salaire de base brut annuel supérieure à ce seuil (ce qui équivaut à un plafond à 2 720 euros bruts).

Ces mesures s’appliquent aux actuels salariés présents dans les effectifs avant le 1er avril 2023. Les salariés entrés à partir du 1er avril 2023 et dont l’appointement deviendrait inférieur au nouveau minimum de leur classe du fait de ces augmentations générales verraient leur appointement ajusté aux nouveaux minimums.

Ces mesures seront appliquées sur la paye de mai 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

  1. Mesures individuelles

L’enveloppe dédiée aux mesures individuelles est de

• 0,7% de la masse salariale brute à la date du 31 mars 2023 des salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise pour ces catégories ;

• 2% de la masse salariale brute à la date du 31 mars 2023 des salariés de la catégorie cadres pour cette catégorie.

Ces mesures seront appliquées sur la paye de juin 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

  1. Prime de Partage de la Valeur

Conformément à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les partenaires sociaux ont convenu des modalités suivantes de versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l’année 2022 :

3.1. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime, tous les salariés (CDI et CDD, à temps plein ou à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) présents à l’effectif à la date de versement de la prime.

Conformément aux dispositions légales, la Direction informera sans délai les entreprises de travail temporaire afin que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise et remplissant la condition de présence précitée, se voient verser une prime d’un même montant par l’entreprise de travail temporaire.

3.2. Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon la durée de présence effective dans l’entreprise sur la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, étant précisé que les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale sont assimilés à du temps de présence.

Pour une durée de présence égale à 100%, le montant de la prime est de 1250 euros bruts, quelle que soit l’ancienneté, le niveau de rémunération du salarié ou la classification de chaque collaborateur.

Cette prime sera versée en une fois avec la paie du mois de mai 2023.

3.3. Traitement social et fiscal

  • Pour les collaborateurs ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, telle que prise en compte au titre des articles L. 242-1, 241-6-1 et L. 241-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, correspondant à la durée de travail prévue à leur contrat, la prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, y compris de CSG et de CRDS. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu. Elle n’est pas assujettie au forfait social ;

  • Pour les autres collaborateurs, la prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales. Elle est en revanche soumise à la CSG et la CRDS et à l’impôt sur le revenu. La prime est également assujettie au forfait social à la charge de l’employeur, dans les conditions applicables à l’intéressement.

  1. Primes de transport

A compter du 8 avril 2023, chaque tranche du barème des primes de transport payées pour chaque jour travaillé en fonction de la distance séparant le domicile du lieu de travail est revalorisée de +15,4% (dont 5,4% liés à la revalorisation du barème fiscal).

  1. Participation de l’employeur aux frais de transport public

A compter du 1er avril 2023, la prise en charge par l’entreprise des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de services de transports publics (métro, bus, tramway, train, vélos loués auprès des services publics) est porté à 70% au lieu de 60%.

  1. Contribution exceptionnelle pour les Activités Sociales et Culturelles du C.S.E.

Dans le contexte particulier d’inflation et pour la seule année 2023, la direction accepte le versement d’une contribution exceptionnelle de 12 000 € à destination des activités sociales et culturelles gérées par le CSE.

Ce versement exceptionnel ne remet en aucun cas en cause le taux de contribution de la société aux activités sociales et culturelles du CSE tel qu’il est prévu par l’Accord concernant le Comité Social et Economique d’AFE du 20 décembre 2018.

Ainsi, en 2024 seront seules applicables les dispositions de l’article 3.2 de cet accord qui prévoient que « la subvention annuelle aux activités sociales et culturelles est fixée à 1,22% de la masse salariale brute de la société », et sans que ni les organisations syndicales ni les membres du CSE ne puissent revendiquer le bénéfice de la contribution exceptionnelle de 12 000 € versée pour l’année 2023.

  1. Accord « Primes pour travaux incommodes, dangereux ou salissants » du 15 novembre 2001

Les parties se sont entendues sur le principe du réexamen de l’avenant de révision 5 à l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 concernant les primes pour travaux incommodes et salissants par une commission composée à cet effet qui débutera son travail au 3ème trimestre 2023.

  1. Egalité professionnelle hommes/femmes

Au regard de la situation sur ce point et prenant en compte le fait que des mesures ont été décidées à ce sujet et formalisées par accord d’entreprise en date du 14 décembre 2020, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur cette thématique.

  1. Qualité de vie au travail

Au regard de la situation sur ce point et prenant en compte le fait que des mesures ont été décidées à ce sujet et formalisées par accord d’entreprise en date du 11 avril 2022, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur cette thématique.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au regard de la situation sur ce point et prenant en compte l’article III. Emploi des travailleurs handicapés de l’accord relatif à la qualité de vie au travail des salariés d’Ajinomoto Foods Europe du 11 avril 2022, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

11. Formalité et dépôt de publicité de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Péronne.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs de travail.

Fait à Mesnil-Saint-Nicaise, le 02 mai 2023, en 4 exemplaires

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

Directrice des ressources Humaines Corporate,

Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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