Accord d'entreprise "Avenant n°4 du 30 Août 2018 - statut collectif" chez CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02218000389
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Etablissement : 57545028300495 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LE PROTOCOLE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-06) Avenant n°3 à l'accord du 3 janvier 2013 (2018-07-13) Un Accord relatif au Transfert du Personnel de la Société Keolis Armor (2020-11-12) Accord sur la mise en place d'une négociation décentralisée concernant la mise en oeuvre des accord d'intéressement au sein de la société CAT (2021-05-05) NAO COMPLEMENTAIRES (2021-06-15) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de cooptation (2021-09-07) NAO COMPLEMENTAIRES 2022 (2022-06-29) Négociations Obligatoires 2022 (2022-03-29) Négociations obligatoires 2023 procès verbal d'accord (2023-05-02) NAO COMPLEMENTAIRES 2023 (2023-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-30

Accord du 3 janvier 2013

pour la mise en place d’un statut collectif

au sein de la Compagnie Armoricaine de Transports

AVENANT N° 4 DU 30 Août 2018

Entre les soussignés :

La société CAT (Compagnie Armoricaine de Transports) domiciliée 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc, représentée par XXXX,

Et :

La Délégation Syndicale CFDT,

représentée par XXXX,

La Délégation Syndicale CGT,

représentée par XXXX,

La Délégation Syndicale UNSA,

représentée par XXXX,

Il est exposé au préalable :

A la suite de l’accord pour la mise en place d’un statut collectif au sein de la Compagnie Armoricaine de Transports, la commission de suivi s’est réunie avec la Direction, il a été convenu les modifications et additifs suivants.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Commission de suivi de l’accord d’harmonisation

Modification de l’article 5.3 de l’accord du 3 janvier 2013

Dans le cadre du suivi de l’accord d’harmonisation, il est convenu que la commission de suivi soit composée de membres de la Direction et de 3 personnes par Organisation Syndicale représentative y compris le DSC.

Le temps passé en réunion est considéré en temps de travail effectif.

Article 2 – Prise des Congés Payés

Modification de l’article 2.1.1.2b de l’accord du 3 janvier 2013

La période de référence des congés sera :

  • Pour l’acquisition des droits à congés payés, la période du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N.

  • Pour la prise des droits à congés payés, la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 5 du présent accord pour les modalités de prise des congés payés acquis à la date d’entrée en application de l’accord.

Congés payés anticipés : Avec l’accord de l’employeur, les salariés (sous contrat CDD – CDI / TP – TC) peuvent prendre des congés pendant toute la durée de la période d'acquisition des droits. Exemple : un nouvel embauché en date du 1er mars de l'année N souhaite prendre des congés le 1er août de la même année : il peut prendre 12,5 jours.

Article 3 – Planification des périodes de faibles et fortes activités

Modification du préambule de l’article 2.3.1.1 de l’accord du 3 janvier 2013

Le programme indicatif des périodes de fortes et de plus faibles activités sera adapté selon les affectations de service des conducteurs.

Cette programmation prévisionnelle sera préalablement soumise pour avis aux comités d’établissement chaque année avant le début de la période de référence.

Les informations suivantes sont données à titre indicatif.

Périodes hautes

  • Activité lignes

Il existe des pointes d’activités tout au long de l’année.

  • Occasionnel (TSP & TAP)

Lé période haute démarre en avril et se termine fin octobre.

  • Occasionnel (Réut & TSP de proximité)

La période haute démarre 15 jours avant la semaine des vacances de Pâques et se termine mi-novembre.

Périodes basses

Les périodes basses sont, par principe, complémentaires aux périodes hautes.

Article 4 – 13ème mois

Réécriture de l’article 4.2 de l’accord du 3 janvier 2013 modifié par l’article 2 de l’avenant n° 1 à l’accord d’harmonisation

Afin de sécuriser et d’harmoniser le calcul du 13ème mois, l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’harmonisation de la CAT est amendé comme suit :

  • Les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du 13ème mois.

  • Le salaire mensuel brut du mois de décembre (incluant le prime d’ancienneté et la prime horaire différentielle Phd) est pris comme référence pour le calcul du 13ème mois.

  • Suppression de la carence de 30 jours en cas d’absence.

  • Calcul du 13ème mois au prorata temporis en cas d’absence sauf période de :

  • Congé Maternité

  • Congé Paternité

  • Arrêt de travail pour accident de travail

  • Arrêt de travail pour maladie professionnelle

  • Arrêt de travail pour accident de trajet.

  • Maintien des acomptes versés avec la paie du mois juin au sein des établissements CAT22 et CAT56 et harmonisation du mode de calcul :

    • 60% des 6/12 du montant du 13ème mois brut pour l’ensemble des salariés.

  • Sur la paie du mois de novembre, versement d’un acompte égal à 11/12 du 13ème mois brut, déduction faite de l'acompte versé en juin pour les établissements CAT22 et CAT56.

  • Paiement du solde du 13ème mois sur le mois de décembre déduction faite des acomptes réglés en cours d’année.

Article 5 – Règles de validation des trimestres retraite

Modification du renvoi (1) de l’article 2.2 de l’accord du 3 janvier 2013

  1. Actuellement, est considéré comme trimestre cotisé tout trimestre pendant lequel le salarié a travaillé pour un montant minimum équivalent à 150 fois le salaire horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). De même, tout salarié qui a perçu, donc travaillé, au moins 600 fois le salaire horaire brut du SMIC au cours de l'année bénéficiera de quatre trimestres cotisés. Ces trimestres sont validés par la CNAV en cours et en fin de carrière.

Article 6 – Jours fériés non travaillés

Les jours fériés non travaillés n’entraînent aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté.

Pour un TC - Garantie 1820 h

La journée est valorisée à 5.83h (35h/6j) et les 45h de JF sont ventilés sur 7.715 jours (45h/5.83h) :

Article 7 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa date de signature.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise en 2 exemplaires informatiques à la DIRECCTE de Bretagne – Unité Territoriale des Côtes d’Armor, dans les conditions du décret du 15 mai 2018.

L’accord sera également transmis pour information au Conseil des Prud’Hommes de Saint-Brieuc.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à St Brieuc, le 30 Août 2018

Pour la CAT

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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