Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez DROUAULT - ETS DROUAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DROUAULT - ETS DROUAULT et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001370
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DROUAULT
Etablissement : 57565005600014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES

FEMMES

Entre

La Société

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant du Président

d'une part,

Et

L'organisation syndicale XXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXX,

d'autre part,

PREAMBULE

Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d'enrichissement collectif, d'innovation et d'efficacité économique dans l'entreprise, la Direction de la Sté et les organisations syndicales signataires ont décidé de renouveler leurs engagements destinés à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En 2018, les femmes représentent 54,4 % de l'effectif de la société. Leur âge moyen est de 51 ans (44 pour les hommes), leur ancienneté est de 18,6 ans, supérieure à celle des hommes qui s'établit à 14,1 ans.

Les femmes représentent :

  • 59% des ouvriers

  • 59% des ETAM

  • 23% des cadres

Les parties partagent le constat d'un déséquilibre femmes-hommes dans certains métiers (administration logistique, laboratoire, maintenance).

Le présent accord s'inscrit dans le cadre réglementaire et conventionnel, en particulier des lois successives en faveur de l'égalité professionnelle.

Il a pour ambition de favoriser la mixité par l'accès des femmes à tous les postes de l'entreprise.

Les engagements et les mesures figurant dans le présent accord s'articulent autour de 3 domaines :

  • Embauche

  • Formation

  • Rémunération effective

Et ont pour but d'atteindre les objectifs suivants :

  • Renforcer la mixité lors des recrutements

  • Favoriser l'accès à la formation professionnelle

  • Respecter le principe d'égalité salariale

Article 1— Renforcer la mixité lors du recrutement

  1. Egalité de traitement dans le processus de recrutement

Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

Dans le cadre du processus de recrutement, la société s'engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ayant pour conséquence d'engendrer une inégalité dans l'évaluation des candidats.

  1. Développement de la mixité des candidatures

    1. Présentation des offres d'emploi

Les offres d'emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Elles sont formulées de manière neutre et ne comportent pas de termes susceptibles de décourager les femmes ou les hommes de postuler aux postes proposés.

De manière générale, la société s'engage à favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives tant pour les hommes que pour les femmes.

Ainsi, les personnes en charge du recrutement veilleront à faire évoluer la formulation des intitulés métiers utilisés dans les offres d'emploi pour les métiers les moins mixtes.

La répartition des femmes et hommes dans l'entreprise s'établit comme suit en 2018 :

  • Services administratifs : 10 femmes pour 5 hommes

  • Fabrication : 28 femmes pour 26 hommes

  • Logistique : 3 femmes pour 6 hommes

  • Commercial : 12 femmes pour 9 hommes

  • Laboratoire : 3 femmes pour aucun homme

  • Maintenance : aucune femme pour 2 hommes

A compétences égales, la Société s’engage à recruter des femmes ou des hommes sur des fonctions où elles ou ils sont peu représentés.

Par ailleurs, la société s’engage à favoriser l’embauche de femmes en rupture d’emploi et les former à ses emplois (responsabilité sociétale de l’entreprise).

  1. Information des cabinets externes

Dès lors qu'il est fait appel à un cabinet externe pour effectuer un recrutement, la société lui impose de s'engager à respecter la politique de mixité et d'égalité professionnelle de l'entreprise.

  1. Egalité de rémunération à l'embauche

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, la société garantit à l'embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les hommes et les femmes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification, et /ou d'expérience.

Indicateurs de suivi :

  • Embauches de l'année sociale : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat, par métier et par sexe

  • Nombres de candidatures traitées réparties par sexe et par métier par année.

Article 2 — Favoriser l'accès à la formation professionnelle

Pour favoriser la participation de l'ensemble des salarié(e)s aux actions de formation, la société s'engage à :

  • S’assurer de l’égal accès à la formation des femmes et des hommes,

  • Favoriser des actions de formation en vue de promouvoir en interne des femmes ou des hommes et ainsi faire tomber les parois de verre,

  • Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à qualité de formation égale. Dans ce cas de figure, les formations locales ou régionales seront privilégiées,

  • Eviter les départs du domicile le dimanche soir,

  • Privilégier les sessions de formation de courte durée.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de bénéficiaires de la formation avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre moyen d'heures de formation par salarié(e) et par an avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de salariés ayant utilisé son CPF pendant les heures de travail

Article 3 - Respecter le principe d'égalité salariale

Pour un même travail, le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est rappelé.

  1. Retour de congé maternité ou d'adoption

A l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, la rémunération de la (du) salarié(e) fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est «majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles » dans l'établissement.

  1. Ecarts de rémunération

Chaque année, une étude sera menée par la société sur les rémunérations entre les femmes et les hommes.

Si à compétences et à ancienneté égales, des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes pour des salarié(e)s effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l'entreprise vérifiera les raisons de ces écarts. Si aucune raison objective ne les justifie, l'entreprise fera de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

Indicateurs de suivi :

  • Salaire de base moyen réparti par catégorie professionnelle et par sexe

  • Salaire total moyen réparti par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations

  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnels équivalents, la rémunération proposée à l’embauche est équivalente.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. Il prendra effet le XX/XX/XXXX.

Les indicateurs de suivi de l'accord seront présentés aux parties une fois par an.

Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits trois ans après sa date d'application soit au XX/XX/XXXX.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes.

Article 5 - Communication de l'accord

Le présent avenant s'appliquera dès sa signature. Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des Prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales.

Fait à xxxx, le XX

M. XXXXXX

Pour la Société

M. XXXXX

Pour l'organisation syndicale XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com