Accord d'entreprise "Negociations annuelles obligatoires Accord du 24 septembre 2020" chez LABORATOIRES BIOVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES BIOVE et le syndicat UNSA et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T06220004657
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES BIOVE
Etablissement : 57578017600039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ENTRE

La société Laboratoires BIOVE, ayant son siège social 3 rue de Lorraine à Arques (62510),

Représentée par son Directeur général, Monsieur XXXXX

D’une part, et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

CFTC, représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale,

UNSA Chimie-pharmacie-pétrole, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

D’autre part

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre la délégation syndicale et la direction de l’entreprise : 31/08, 08/09, 15/09 et 24/09/2020.

La Direction a souhaité rappeler le contexte particulier des négociations et l’incertitude qui demeure quant aux impacts de la crise sanitaire unique que nous vivons. Des difficultés organisationnelles (confinement, absence d’un délégué syndical, limitation au maximum des tenues de réunion) et une trop grande incertitude économique ont empêché la tenue des réunions NAO prévues au cours du 2é trimestre 2020.

A la demande des délégués syndicaux, la Direction a accepté de tenir ces réunions courant septembre.

Au cours de la réunion du 31/08, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du médicament vétérinaire et une présentation complète en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la 2e réunion, la délégation syndicale a fait valoir ses revendications.

Au cours des 3e et 4e réunions, la Direction a fait des propositions et les Parties ont librement échangé sur les propositions et contre-propositions.

L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.

La Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré principalement ses propositions sur une politique salariale pour l’année 2020 visant à l’amélioration du pouvoir d’achat des salaires les moins élevés et des personnes exerçant des fonctions pour lesquelles il est plus difficile de se « démarquer » au niveau des augmentations individuelles. En parallèle, elle a accepté d’aménager les horaires de travail pour les salariés susceptibles de pouvoir en profiter afin de favoriser un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Partie 1 : Mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés

  1. Augmentation générale

    1. Principe

Une augmentation de 1,6% de l’ensemble des salaires mensuels bruts du personnel directement lié à la production et ne pouvant bénéficier de l’aménagement des horaires a été décidée. L’augmentation se fera sur la base des salaires d’août 2020.

L’augmentation s’applique à compter de septembre 2020 ; pour des raisons pratiques et en raison de la date de signature de cet accord, l’augmentation ne sera effective qu’à compter des fiches de paie du mois d’octobre 2020 avec une rétroactivité à septembre 2020.

  1. Critères d’exclusion

Les salariés dont les fonctions ne sont pas directement liées à la production et pouvant bénéficier de l’aménagement des horaires.

Les délégués vétérinaires, les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par cette augmentation.

Sont ainsi concernés par l’augmentation générale :

-le personnel de production à l’exclusion des responsables d’unité et secrétaire(s) de production
-les techniciens de laboratoire qu’ils soient postés ou non
-les magasiniers-caristes, préleveur(s) et aide-préleveur(s)
-le service maintenance

1.1.3. Exception 

Les délégués vétérinaires bénéficient d’un régime spécifique : les horaires individualisés étant difficiles à mettre en place pour eux (en raison de leurs fréquents déplacements sur plusieurs jours et du fait que leur planning dépende de la disponibilité de leurs clients) il a été décidé une augmentation générale dérogatoire de 1% pour cette catégorie de salariés.

  1. Augmentations individuelles

Outre l’augmentation générale, un budget d’augmentations individuelles est octroyé pour l’année 2019 pour favoriser la promotion et reconnaitre les évolutions professionnelles au poste de travail et l’investissement particulier de certains salariés. Il est précisé que les augmentations individuelles bénéficieront d’une rétroactivité à septembre 2020 quelque soit la date à laquelle elles seront décidées.

Les augmentations individuelles concernent toutes les catégories de salariés, quelque soit leur statut, leur échelon, leur salaire ou leur fonction.

Partie 2 : Organisation du temps de travail

Les dispositions qui suivent sont prises en application des articles L.3121-48 et suivants, du Code du Travail, relatifs aux horaires individualisés.

La mise en œuvre d’un horaire individualisé a pour objectif d’offrir à une certaine catégorie de salariés, une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, rendue nécessaire par les responsabilités qu’ils exercent ou par le degré d’autonomie dont ils disposent notamment par rapport aux contraintes de la Production. Cette organisation permettra, à la fois une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, et d’offrir aux salariés concernés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

L’horaire variable doit donc permettre à chaque salarié de bénéficier d’une plus grande autonomie dans la gestion de son temps de travail en choisissant notamment ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :

>D’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,

>De respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

>De réaliser le volume de travail normalement prévu,

>De tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

2.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la S.A.S. Laboratoires BIOVE dont la nature des fonctions implique un certain degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Ainsi, sont concernés les salariés des services suivants : affaires réglementaires, administratif, RH, comptabilité, ADV, Assurance qualité système et opérationnelle, supply chain, achats, sécurité, R&D, responsables d’unités de production, assistante de production.

La Direction se réserve le droit d’inclure ou d’exclure des salariés du champ d’application du présent accord, à la vue de la nature des fonctions exercées par ces derniers et compte tenu des contraintes d’organisation que celles-ci impliquent.

La mise en application des horaires individualisés se fera au plus tard le 1/01/2021.

2.2 Durées hebdomadaire et quotidienne du travail

La durée de travail de référence des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est fixée à 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, du lundi 7h au vendredi 13h ; sauf pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée par leur contrat de travail.

Le dispositif d’horaires individualisés instauré par le présent accord, permet aux salariés concernés de choisir et d’organiser leurs horaires de travail à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos fixés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

>10 heures maximum par jour;
>44 heures maximum par semaine ;
>11 heures de repos quotidien ;
>24 heures de repos hebdomadaire, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35h.

2.3 Aménagement des horaires individualisés

Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages fixes et de plages mobiles :

  • Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;

  • Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.

La journée de travail est composée de 2 plages fixes et de 3 plages mobiles, comme vu ci-dessous :

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
7h15 – 9h00 9h00 – 12h 12h-13h30 13h30 – 16h00 16h – 18h

La plage mobile de 12h à 13h30 inclut une pause déjeuner d’une durée variable, de 45 minutes minimum et 1h30 maximum.

Il est précisé que la variation d’horaires induite par l’existence de plages mobiles ne doit pas entrainer le dépassement des durées maximales de travail mentionnées à l’article 2.2 du présent accord.

Aussi, la définition de ces plages de travail implique qu’une journée de travail débutera au plus tôt à 7h15, et se terminera au plus tard à 18h. Toute heure de travail déclarée en dehors de cette amplitude horaire devra, par principe, présenter un caractère exceptionnel, et devra avoir fait l’objet d’une autorisation préalable expresse du responsable hiérarchique.

Il est entendu que dans des cas exceptionnels (comme par exemple des journées de formation, déplacements etc…) le salarié devra se conformer aux horaires imposés par son responsable hiérarchique ou la Direction. .

2.4 Suivi et décompte des heures de travail

2.4.1. Enregistrement des heures de travail

Les heures de travail des salariés concernés par le dispositif d’horaires individualisés sont comptabilisées sur un outil de suivi qui sera fourni aux salariés par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par ces derniers.

Les salariés doivent impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.

Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail sont conservés par le responsable RH et/ou la Direction.

Les enregistrements sont contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique et/ou le responsable RH.

Chaque salarié doit veiller à une gestion optimale de son temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

Chaque responsable doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placés sous sa responsabilité.

Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique et ou le responsable RH doit être menée et validée conjointement.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent éventuellement être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes susceptibles d’entrainer une des sanctions prévues par le Règlement Intérieur de la société.

2.4.2. Décompte des heures de travail et compteur « Débit/Crédit »

Le décompte des heures de travail s’effectue de manière hebdomadaire, du lundi matin au dimanche soir.

Au cours de cette période, les salariés doivent, en principe, respecter le temps de travail de référence (35h) ou dans le cadre des contrats à temps partiel la durée prévue dans leur contrat de travail. Toutefois, l’application du dispositif des horaires individualisés peut entrainer un temps de travail hebdomadaire inférieur ou supérieur. Les heures alors effectuées au-delà ou en-deçà du temps de travail de référence, sont cumulées et gérées sous forme d’un crédit d’heures ou d’un débit d’heures, dans un compteur de variabilité dénommé « Débit/Crédit », dont les modalités de gestion sont décrites ci-après.


2.4.3 Heures supplémentaires

Il est rappelé que la durée de travail de référence des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 35 heures hebdomadaires à l’exception des contrats à temps partiel.

Les heures de travail réalisées au-delà de ce seuil de 35h ou de la durée fixée par le contrat de travail, à l’initiative du salarié et en application du dispositif d’horaires individualisés, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires. En effet, ces heures viendront alimenter le compteur « Débit/Crédit » mentionné précedemment, selon les modalités et dans les limites énoncées dans le présent accord.


2.4.4 Cas particuliers du travail exceptionnel le samedi

Il est rappelé que la semaine de travail est, par principe, organisée sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Si, en cas de circonstances exceptionnelles et sur demande expresse de sa hiérarchie, un salarié est amené à travailler au cours de la journée du samedi, ce dernier devra veiller à respecter les durées maximales de travail et minimales de repos rappelées dans le présent accord.

Par dérogation, les heures effectuées le samedi sont comptées comme heures supplémentaires.

Possibilités de report d’heures

Le dispositif d’horaires individualisés permet de reporter d’une semaine à une autre les heures effectuées en-deçà, ou au-delà du temps de travail de référence, sur les plages mobiles.

Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Dans ce cadre, un suivi individuel est mis en œuvre afin d’enregistrer le temps de travail et de suivre le report d’heures.

2.5.1 Gestion du report positif ou « crédit d’heures »

Lorsqu’au terme d’une semaine de travail, le temps de travail hebdomadaire d’un salarié est supérieur au temps de travail contractuel, en application du dispositif d’horaires individualisés, les heures réalisées au-delà du temps de travail alimentent un crédit d’heures, et font alors l’objet d’un report positif.

Le report positif d’une semaine à l’autre est autorisé sur les plages variables dans la limite de 3 heures par semaine.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures sur une période de 4 semaines.

Le compteur de variabilité « Débit/Crédit » est géré par période de 4 semaines consécutives.

Un suivi régulier du compteur sera assuré en collaboration par le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ce suivi aura pour but de s’assurer du respect des plages fixes et variables, du respect des limites du report positif, et d’organiser le cas échéant les horaires des jours à venir afin de se conformer aux dispositions de cet accord.

Le salarié s’engage à solder son report positif avant la fin de la période de référence (4 semaines). Avec l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique l’éventuel crédit d’heures pourra être payé au titre d’heures supplémentaires à l’issue de la période de 4 semaines.

Gestion du report négatif ou « débit d’heures »

Lorsqu’au terme d’une semaine de travail, le temps de travail hebdomadaire d’un salarié est inférieur au temps de travail contractuel, en application du dispositif d’horaires individualisés, les heures réalisées en-deçà du temps de travail alimentent un débit d’heures, et font alors l’objet d’un report négatif.

Le report négatif est autorisé sur les plages variables dans la limite de 3 heures par semaine.

Le cumul des reports négatifs ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures sur une période de 4 semaines consécutives.

Le compteur de variabilité « Débit/Crédit » est géré sur une période de 4 semaines consécutives.

Un suivi régulier du compteur sera assuré en collaboration par le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ce suivi aura pour but de s’assurer du respect des plages fixes et variables et du respect des limites du report négatif.

Le salarié s’engage à solder son report négatif avant la fin de la période de référence (4 semaines).

  1. Gestion des absences

Les absences d’une journée sont décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence à savoir 7h par jour. .

  1. Départ du salarié

En cas de départ du salarié de l’entreprise, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le compteur de variabilité devra être soldé avant le départ définitif du salarié, de façon à être nul à la date du départ.

Si le départ ne donne pas lieu à préavis ou si celui-ci ne peut être effectué si bien que le compteur de variabilité ne peut être soldé, la régularisation se fera lors du règlement du solde de tout compte. A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Partie 3 : Mesures sociales 

2.1 Egalité Homme / Femme

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société Laboratoires BIOVE dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en ces matières.

2.2 Partage de la valeur ajoutée

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière d’épargne salariales, celles-ci faisant l’objet d’accords spécifiques distincts, notamment un accord de participation

Partie 4 : dispositions finales


4.1 Durée et prise d’effet

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition à un accord doit, pour être valable, être notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du texte contesté.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.


4.2 Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

4.3 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

4.4 Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.


4.5 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Arques,
Le 01/10/2020.

Pour la Direction,

Le Directeur général, Monsieur XXXXX,

Pour la CFTC, Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Pour l’UNSA, Monsieur XXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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