Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait jours" chez MANCELLE D HABITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANCELLE D HABITATION et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07223005005
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MANCELLE D HABITATION
Etablissement : 57585049000021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Accord d’entreprise

sur le forfait jours

Entre, d'une part :

L'entreprise Mancelle d’habitation, Société Anonyme au capital de 550 000 euros dont le siège social est situé 11 rue du Donjon - 72055 Le Mans cedex 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 575 850 490, représentée par son Directeur Général,

Et, d'autre part :

L’organisation syndicale représentative au sein de Mancelle d’habitation,

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.

Table des matières

1. Catégorie de collaborateurs concernés 3

2. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 3

3. Période de référence du forfait jours 3

4. Nombre de jours compris dans le forfait 4

5. Rémunération 4

6. Renonciation du collaborateur à une partie de ses jours non travaillés 4

7. Conditions de prise en compte des absences 5

8. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 5

9. Modalité de gestion des jours non travaillés 5

10. Planning prévisionnel 6

11. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur 6

12. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours 6

13. Droit à la déconnexion 7

14. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

15. Communication et suivi de l’accord 7

16. Dépôt de l’accord 7

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société Mancelle d’habitation, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Catégorie de collaborateurs concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les collaborateurs occupant les catégories suivantes :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il appartient à l’employeur de définir les collaborateurs qui pourraient être concernés par la convention individuelle de forfait jours.

Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord du collaborateur et fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours entre le collaborateur concerné et l'employeur.

Le collaborateur est libre de l’accepter ou de la refuser et reste, dans ce cas, soumis au temps de travail prévu dans son contrat de travail.

Cette convention individuelle précise notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le collaborateur justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du collaborateur, fixé par le présent accord.

Période de référence du forfait jours

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 210 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Le nombre de 210 jours est calculé sur la base d’une année civile de 365 jours calendaires, desquels sont soustraits :

  • les samedis et dimanches,

  • les jours fériés tombant un jour ouvré,

  • 25 jours de congés payés

  • 17 jours non travaillés (JNT) en moyenne.

Les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis par le collaborateur, légaux ou prévus par accord collectif, notamment les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement, ne sont pas inclus et viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 210 jours.

Lors de chaque embauche, le nombre de jours ou demi-journées devant être travaillé sera défini individuellement pour la période d’activité en cours.

Les collaborateurs sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours fixé par le forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien.

Rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Renonciation du collaborateur à une partie de ses jours non travaillés

Le plafond annuel de 210 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Le collaborateur qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours non travaillés (JNT).

Les JNT non pris alimentent dans ce cas le compte épargne temps (CET), selon les conditions prévues par l'accord collectif en vigueur dans l’entreprise, et ouvrent droit à une majoration de 10%.

A titre d’exemple, un collaborateur renonçant à 10 jours non travaillés dépose les 10 jours sur son compte épargne temps qui sont valorisés sur le CET à 11 jours.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le collaborateur renonce à ses JNT est de 228 jours. La renonciation à des JNT ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés.

Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, notamment les absences pour maladie, congé sans solde, absence autorisée, absence non autorisée, congé parental d'éducation, etc… s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (JNT) résultant de l’application du forfait.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours non travaillés calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation des droits à congés payés et JNT.

Si une différence positive est constatée, les jours non travaillés ou congés payés non pris sont rémunérés ; en cas de différence négative, une régularisation du solde est opérée.

Modalité de gestion des jours non travaillés

Les JNT peuvent être cumulés au sein de la période de référence dans la limite de 10 JNT par semestre. Ils peuvent également être accolés à des congés payés.

1 JNT est dédié à la journée de solidarité, fixée par l’employeur.

L’organisation de l’activité relevant du manager, celui-ci devra s’assurer de la prise des JNT conformément aux dispositions du présent accord. Il est rappelé que leur prise est souhaitable dans le cadre de la prévention des risques professionnels et en faveur de la santé au travail.

Si au 31 décembre des JNT non pris subsistent, ils sont portés sur le CET et ouvrent droit à une majoration de 10% (article 5 du présent accord).

Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel annuel et mensuel est établi par le collaborateur et transmis aux Ressources humaines afin de permettre le suivi du nombre de jours prévus au forfait.

Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du collaborateur

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des collaborateurs fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Les collaborateurs sont tenus de déclarer régulièrement (a minima 1 fois par mois), sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise, le nombre de journées et de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de congés et de JNT.

Le collaborateur devra en outre préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Une consolidation des déclaratifs est faite par les Ressources Humaines qui alertent les managers en cas d’absence ou de difficulté de suivi de ces temps.

Il appartient au collaborateur d’informer son manager de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion du travail, au regard notamment des durées du travail ci-dessus définies.

A l’issue des discussions en découlant, et si l’alerte du collaborateur est fondée, le manager doit, par écrit, formaliser les mesures permettant de mettre fin aux difficultés constatées.

S'il résulte de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien est organisé avec le collaborateur afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient, chaque année, d'un entretien. Celui-ci a pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du collaborateur et son adaptation au forfait jours,

  • du respect des durées maximales de travail et d’amplitude journalières,

  • du respect des durées minimales des repos,

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du collaborateur et sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son manager en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Les mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d’un commun accord.

Droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait jours bénéficie du droit individuel à la déconnexion et se voit appliquer toutes les dispositions de la Charte relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Outre les dispositions prévues dans la charte, les managers ne doivent pas prendre contact avec leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures, le week-end, et lors des jours de congés et non travaillés.

Les collaborateurs ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou textos qui leur seraient adressés en dehors des temps de travail cités précédemment et autres périodes de repos.

Ces bonnes pratiques s’entendent hors situation exceptionnelle ou de crise.

Il est par ailleurs recommandé au collaborateur d’apprécier la pertinence :

  • du moment le plus opportun pour envoyer un courriel, un texto ou appeler un autre collaborateur sur son portable professionnel ;

  • du caractère d’urgence quant à la réponse attendue ;

  • d’enregistrer un message d’absence en indiquant les coordonnées d’un collègue à joindre en cas d’urgence ;

  • de répondre à tous les mails reçus.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Communication et suivi de l’accord

Le présent accord est communiqué à tout nouveau collaborateur par le biais du livret d’accueil, accessible de façon dématérialisé, et également disponible auprès des Ressources humaines.

Un exemplaire du présent accord est remis aux collaborateurs concernés.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, un point d’information sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en vue de sa publicité.

Fait en deux exemplaires dont un anonymisé,

Le 8 février 2023,

Le Directeur Général La déléguée syndicale CFDT

Le délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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