Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail dans le contexte covid 19" chez LBC - LUISSIER BORDEAU CHESNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBC - LUISSIER BORDEAU CHESNEL et le syndicat CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07220002122
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : Luissier Bordeau Chesnel
Etablissement : 57705007300227 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise NAO 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord d’aménagement du temps de travail dans le contexte covid 19

Entre :

La Société Luissier Bordeau Chesnel représentée par Monsieur Louis-Henri DEMELLIER, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur Jimmy LE GOT, Délégué Syndical, accompagné de M. Christian BLUTEAU, et M. Franck GUILMET.

D’autre part.

Préambule :

L’épidémie de Covid 19 qui frappe actuellement le monde a contraint les autorités Française à une période de confinement depuis le mardi 17 mars 2020 à midi.

Ce confinement à eu un impact fort sur la consommation de nos produits et nous devons faire face à un besoin d’augmentation de nos capacités de production.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont convenu des mesures suivantes applicables pendant la durée de ce dernier.

Article 1 : Le travail du samedi

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 novembre 1999 prévoit des mesures spécifiques au travail du samedi dans le cadre de la répartition annuelle du travail :

« Sauf pour les personnes dont l’horaire de base inclut d’une façon régulière le travail le samedi, le nombre de samedis de production travaillés par salarié ne pourra être supérieur à 5 sur une année civile. Il est convenu d’une part qu’en cas de travail le samedi, il sera fait appel en priorité aux volontaires et d’autre part que si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, les équipes seront complétées par des personnes désignées par les responsables d’atelier. »

Dans le contexte actuel, ces mesures s’avèrent trop contraignantes pour faire face à la hausse de consommation de nos produits.

Les parties conviennent que le nombre de samedi ne sera pas limité pendant la période de confinement prévue par le gouvernement et ce jusqu’au 17 mai 2020, inclus. Ces derniers ne seront pas comptabilisés dans le compteur des 5 samedis.

Lorsqu’il sera nécessaire de travailler le samedi, il sera fait appel en priorité aux volontaires. Si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, les équipes seront complétées par des personnes désignées par les responsables d’atelier.

En contrepartie les parties conviennent de verser une prime d'un montant de 45€ à chaque salarié qui effectuera une journée complète de travail, jusqu’à la fin de production :

  • Pour chaque samedi travaillé,

  • Et pour le personnel du dosage / conditionnement et supply qui sera amené à travailler sur un poste complet la nuit du vendredi au samedi (si l’usine tourne le samedi),

  • Et le vendredi pour le personnel qui débute la semaine le dimanche dans les secteurs cuisson et maintenance.

Article 2 : Durée du travail

Les parties conviennent de porter la durée maximum hebdomadaire de temps de travail effectif à 47h.

Article 3 : Repas du midi

Les salariés bénéficient d’un repas pris en charge par l’entreprise (entrée – plat – dessert et une boisson) le samedi qui sera pris sur le temps de pause payé de 15 minutes. Le casse-croute (rillettes) sera mis à disposition à la pause du matin.

Pour le personnel cuisson, il sera mis à disposition un sandwich (autre que rillettes) afin de pouvoir réaliser une pause casse-croute le vendredi après-midi.

Article 4 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures normales majorées et heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dont le taux est fixé à 25% pour les 8 premières et à 50% pour les suivantes.

Les parties conviennent de porter la majoration des heures normales majorées et heures supplémentaires à :

  • 25% pour les 2 premières heures de temps de travail effectif,

  • 50% au-delà.

Article 5 : Contingent d’heures

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 novembre 1999 prévoit que : le contingent d’heures supplémentaires en production est fixé à 60 heures par année de référence.

Les NAO de 2008 ont permis sur la base du volontariat d’augmenter le contingent jusqu’à 80 heures.

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 120 heures au plus, pouvant sur la base du volontariat passer à 150 heures pour les années 2020.

Article 6 : Dispositions générales

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au 18 mars 2020, son terme est fixé au 17 mai 2020.

A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront pour juger de l’opportunité du renouvellement des modalités retenues sous la même forme ou sous une forme différente.

Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Sarthe.

Fait à Yvré l’Evêque, le 31 mars 2020, en 3 exemplaires.

Pour la Direction

Louis-Henri DEMELLIER

Responsable RH

Pour la CGT

Jimmy LE GOT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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