Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle" chez CLINIQUE DE SAINT-OMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE SAINT-OMER et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060004
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE SAINT-OMER
Etablissement : 57708008800021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA CLINIQUE DE SAINT OMER

2023 / 2027

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle sur les salaires 2022

Entre les soussignées:

La Clinique de Saint Omer

71 rue Ambroise Paré BP 51

62 501 Saint Omer Cedex

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX

d’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il s’inscrit dans le cadre des valeurs de la clinique qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne.

La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est une source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes.

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.

ARTICLE 2. DIAGNOSTIC PREALABLE

Le bilan de situation comparée montre un effectif de 89% de femmes et de 11 % d’hommes présent au 31 décembre 2022.

L’emploi d’Infirmier est le poste le plus représentatif dans l’effectif de l’entreprise et essentiellement occupé par des femmes.

La société précise qu’il s’agit cependant d’une caractéristique de ce métier et du secteur d’activité, principalement recherché par des femmes.

Les femmes ont le plus d’ancienneté dans l’entreprise.

Les contrats à temps partiel sont principalement occupés par des femmes et notamment en secteur Bio Nettoyage.

ARTICLE 3 : DOMAINES D’ACTIONS

Des objectifs de progression sont choisis, après diagnostic et analyse de la situation comparée des Hommes/Femmes pour chacune des catégories professionnelles, parmi les « domaines d’action » (article L. 2312-36, °2 du code du travail) suivants :

  • L’embauche (nombre de recrutement en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)

  • La formation (nombre d’heures de formation au cours des deux années précédentes, nombre de salariés formés Hommes/Femmes)

  • La promotion professionnelle

  • Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit)

  • La Sécurité et Santé au travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades)

Les parties conviennent de se fixer 4 domaines dont celui relatif à la rémunération effective. Ces domaines sont les suivants :

  • Rémunération effective

  • Formation

  • Conditions de travail

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

L'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

ARTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE

Il est affirmé la volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée uniquement sur les compétences, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.

La Direction mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et de supprimer des différences de traitement injustifiées entre les femmes et les hommes.

Les grilles de salaires seront appliquées uniformément sans considération de sexe et seule la qualification et l’ancienneté influeront le niveau de rémunération versée.

Cependant, la société conservera naturellement la possibilité d’individualiser et de différencier les situations lorsque les salariés concernés ne se trouveront pas dans des conditions équivalentes.

La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Suivi et correction de l’écart de rémunération

Constat :

L’analyse de la situation comparée met en évidence aucun écart dans la rémunération entre les femmes et les hommes. A ce jour, les salariés de la Clinique sont positionnés, lors de leur embauche dans les grilles conventionnelles. Aucune différence n’est pratiquée en fonction du sexe.

Mesure :

La Direction s’engage à continuer à assurer le suivi des écarts de rémunération.

Indicateurs de suivi :

Afin d’apprécier les progressions, la Direction se base sur les indicateurs prévus dans la Base de données sociales et économiques :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents

  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Echéancier :

Cette mesure est d’application immédiate

ARTICLE 5 : FORMATION

La Direction entend veiller au respect de l’équité entre les femmes et les hommes concernant l’accès à la formation, au regard notamment du ratio homme/ femme de l’entreprise.

  1. Favoriser le respect du ratio homme/ femme sur les personnes bénéficiant d’une action de formation

Mesure :

La Direction s’engage à tendre vers l’atteinte d’un quota d’actions de formation suivies favorisant l’atteinte du quota de représentation homme/femme au sein de la structure.

Objectif chiffré de progression :

La Direction veillera à ce que lors du bilan de formation annuel, le ratio homme/femme ayant bénéficié d’une action de formation soit au moins égal au ratio homme/femme de l’effectif de l’établissement.

Indicateur de suivi :

Nombre d’action suivies par des femmes /nombres d’action suivies par des hommes versus Nombre d’hommes/nombre de femmes présents dans les effectifs

Echéancier :

Immédiat

  1. Egalité des chances à l’accès aux informations sur les formations dispensées au sein de la structure

Mesure :

Transmission mensuelle des formations programmées sur l’établissement et le territoire afin que les salariés puissent transmettre leur souhait de formation auprès de leur manager.

Objectif chiffré de progression :

Informer 100% de notre personnel des formations à venir.

Indicateur de suivi :

Respect de la fréquence d’envoi fixée du calendrier de formation.

Echéancier : Immédiat

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Constat :

Les conditions de travail jouent un rôle primordial dans le bien-être du collaborateur et, de ce fait, sa performance. La Direction poursuit son action d’amélioration des conditions de travail en mettant en œuvre des mesures suivantes :

  1. Places de parking réservées pour les femmes enceintes

Mesure :

Des places de parking proches du lieu de travail seront prioritairement attribuées aux femmes enceintes.

Objectif chiffré de progression :

100% de femmes enceintes bénéficieront d’une place de parking

Indicateur de suivi :

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’une place de parking.

Echéancier : Immédiate

  1. Entretien grossesse / paternité

Mesure :

Le service ressources humaines donne la possibilité aux salariés allant accueillir un enfant de bénéficier d’un moment d’échange afin d’être informés sur les différents dispositifs liés à l’évènement (Congé maternité, congé paternité, congé d’éducation parentale…)

Indicateur de suivi :

Nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien

Echéancier : Immédiate

Article 10 : L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

  1. Effectif en congés parentaux à temps partiel vs ceux à temps complet.

Mesure :

La Direction s’engage à étudier attentivement toutes les demandes de passage à temps partiel choisi et répondre le plus favorablement possible. La Direction s’engage également à sensibiliser les managers afin qu’ils informent les services RH de toutes les demandes de la part du personnel.

Indicateur de suivi :

Nombre de demandes de passage à temps partiel validées.

Echéancier : Immédiate

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30/06/2027.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 12 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/01/2023.

En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations pour le présent thème.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Cette commission de suivi sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 1 an.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 16 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 27 Juin 2023 à Saint Omer

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur

XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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