Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NAO 2019" chez CLINIQUE DE L ESPERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESPERANCE et le syndicat CGT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03519004484
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESPERANCE
Etablissement : 57920051000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2021 (2021-12-09) NAO 2022 (2022-12-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre

La Clinique de l’Espérance, représentée par , en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

, déléguée syndicale CGT de la clinique

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, les 19/11/2019, 28/11/2019 et le 17/12/2019 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

Cette négociation s’inscrit dans un contexte de baisse des tarifs d’hospitalisation pour la troisième année consécutive.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

  1. Modification des modalités d’application de la Prime d’Assiduité

Afin de continuer à promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité telle que définie dans la NAO 2018 est reconduite et est revalorisée à hauteur de 71 € par mois (852 € bruts par an versus 756 € actuellement) pour un temps plein, et proratisée pour les temps partiels.

Toute absence dans le mois dès le premier jour n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le champ d’application : les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01/01/2020.

Le versement de la prime d’assiduité sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

  1. Poursuite de la mise en place d’une indemnité compensatrice de repas pour les salariés présents aux effectifs le 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurants.

Lors de la NAO 2015, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une indemnité compensatrice de repas d’un montant brut de 5,45 € par jour de travail effectif pour les salariés présents à l’effectif au 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurant, à savoir :

  • les salariés travaillant en demi-journée sans pause repas;

  • le personnel de nuit ;

  • le personnel de cuisine ;

Lors de la NAO 2018 les parties ont convenu du renouvellement de cette mesure dans les mêmes termes que la NAO 2017.

Pour la NAO 2019, les parties se sont accordées sur le renouvellement de la mesure telle que définie dans la NAO 2015 pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Champ d’application :

Seuls les salariés exerçant leur activité en demi-journée, ou en horaire de nuit, ou à la cuisine, présents aux effectifs au 31 décembre 2015 et bénéficiant de 3 mois d’ancienneté dans le contrat en cours bénéficieront de cette mesure. Les nouveaux salariés entrant dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 ne bénéficieront pas de cette indemnité compensatrice de repas.

  1. Mise en place d’une prime pour les salariés ayant une présence d’au moins 30 ans dans l’établissement.

Dans le cadre d’une reconnaissance professionnelle, la Direction a décidé l’attribution d’une prime d’ancienneté d’une valeur de 130€ bruts par an.

Le champ d’application : pour les salariés justifiant d’une ancienneté de travail d’au moins 30 ans dans l’entreprise (Hors reprise de l’ancienneté des autres employeurs) au 31 mai 2020.

Modalité de versement : 1 fois par an au mois de juin de l’année en cours.

Les salariés qui auront quitté l’entreprise avant le 30 juin, mais qui auront au moins 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2020 se verront attribuer cette prime le mois de leur départ.

Le versement de la prime sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2020 au le 31 décembre 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet et devra faire l’objet d’un renouvellement pour les prochaines NAO.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35H conformément aux dispositions de l’accord en vigueur.

Article 2.2 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Sur la base de ces différents documents, une négociation sérieuse et loyale s’est engagée avec la délégation syndicale.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

Pour rappel, un accord a été signé le 10 décembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le suivi de l’accord est effectué par le CSE sur la base du rapport annuel.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

Les parties en présence se sont accordées sur la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante:

  • Nombre de bénéficiaires employés : 3.49 unités handicapés ;

  • Nombre d’unités manquantes : 0 unité

Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 13 juin 2017 et figure à l’affichage.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans l’article 1 – 1 et 1-2:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue dans l’article du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 11 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 17 décembre 2019 en 5 exemplaires.

Pour la Clinique Pour les salariés,

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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