Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CLINIQUE DE L ESPERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESPERANCE et le syndicat CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03522012561
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESPERANCE
Etablissement : 57920051000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE NAO 2019 (2019-12-17) NAO 2021 (2021-12-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre

La Clinique de l’Espérance, représentée par , en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

, déléguée syndicale CGT de la clinique

d’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 17/10/2022, le 04/11/2022 et le 08/12/2022 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

  1. Modification des modalités d’application de la Prime d’Assiduité

Afin de continuer à promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité telle que définie dans la NAO 2021 est reconduite pour un montant de 71€ par mois (852€ bruts par an versus 756€ actuellement) pour un temps plein, et proratisée pour les temps partiels.

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le champ d’application : les salariés justifiant d’une ancienneté de 2 mois dans le contrat en cours.

Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01/01/2023.

Le versement de la prime d’assiduité sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

  1. Poursuite de la mise en place d’une indemnité compensatrice de repas pour les salariés présents aux effectifs le 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurants.

Lors de la NAO 2015, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une indemnité compensatrice de repas pour :

  • les salariés travaillant en demi-journée sans pause repas;

  • le personnel de nuit ;

  • le personnel de cuisine ;

Lors de la NAO 2020 les parties s’étaient accordées sur le renouvellement de cette mesure et sur une revalorisation du montant, faisant ainsi passer l’indemnité de 5.45€ à 6,15€ par jour de travail effectif dans les mêmes termes que la NAO 2019.

Lors de la NAO 2022, les parties s’accordent sur le renouvellement de cette mesure et au maintien pour 1 an de la revalorisation du montant, soit 6,15€ par jour.

Cette mesure est mise en place pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Champ d’application :

Seuls les salariés exerçant leur activité en demi-journée, ou en horaire de nuit, ou à la cuisine, présents aux effectifs au 31 décembre 2015. Les nouveaux salariés entrant dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 ne bénéficieront pas de cette indemnité compensatrice de repas.

  1. Revalorisation des tickets restaurant.

Lors de la NAO 2020 les parties s’étaient accordées sur l’augmentation de la valeur libératoire du ticket restaurant de 7€ à 7.90€. L’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du ticket.

Pour la NAO 2022, les parties se sont accordées sur le renouvellement de cette mesure et sur une revalorisation du montant, faisant ainsi passer la valeur libératoire du ticket restaurant de 7.90€ à 8€. L’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du ticket. .

Champ d’application : Seuls les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 mois dans le contrat en cours, exerçant leur activité en horaire de jour et en journée complète, sur une durée d’au moins 6 heures et constituée d’une pause repas. Précision faite que les personnels de cuisine et de nuit ne sont pas concernés par l’attribution des tickets restaurant.

Cette mesure est mise en place pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  1. Mise en place d’une prime pour les salariés ayant une présence d’au moins 30 ans dans l’établissement.

Lors de la NAO 2020, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une prime d’ancienneté d’une valeur de 130€ brut par an dans le cadre d’une reconnaissance professionnelle.

Lors la NAO 2021, les parties s’étaient accordées sur le renouvellement de la mesure telle que définie dans la NAO 2002 et sur la revalorisation de son montant faisant ainsi passer la prime à 180€ brut par an.

Pour la NAO 2023, les parties se sont accordées sur le renouvellement de la mesure telle que définie dans la NAO 2021 et sur la revalorisation de son montant faisant ainsi passer la prime à 230€ brut par an (versus 180€- brut actuellement) pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023. Cette mesure prend fin avec son versement effectif.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Le champ d’application : pour les salariés justifiant d’une ancienneté de travail d’au moins
30 ans dans l’entreprise (Hors reprise de l’ancienneté des autres employeurs) au 31 mai 2023.

Modalité de versement : 1 fois par an au mois de juin de l’année en cours.

Les salariés qui auront quitté l’entreprise avant le 30 juin, mais qui auront au moins 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2023 se verront attribuer cette prime le mois de leur départ.

  1. Attribution d’une journée de congé en cas de déménagement d’un salarié.

Les deux parties s’accordent pour mettre en place une journée de congés exceptionnelle aux salariés dans le cadre d’un déménagement de leur résidence principale.

Champ d’application : Les dispositions de la présente mesure s’appliquent à l’ensemble des salariés, ayant une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Contenu de la mesure : Sous réserve de la transmission d’un justificatif de nouvelle domiciliation auprès du service du personnel, le salarié bénéficiera au maximum une fois par an d’un jour de congé rémunéré sur un jour de travail effectif.

Date d’application : La présente mesure s’appliquera à compter du 01/01/2023. Cette disposition est conclue pour une durée de 12 mois, et cessera au 31/12/2023, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de renouvellement de cette mesure.

  1. Le Forfait de mobilité durable

Dans le but d’accompagner la transition énergétique et de soutenir les salariés souhaitant utiliser des modes alternatifs de déplacement pour parcourir le trajet résidence habituelle / lieu de travail, les deux parties s’accordent pour mettre en place le forfait mobilité durable pour l’utilisation du vélo et/ou de la trottinette.

  1. Bénéficiaires

Ce forfait mobilité durable est accordé à tous les salariés, justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours, qui utilise un vélo (mécanique ou à assistance électrique) et/ou une trottinette pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail.

  1. Montant et modalité de versement

Le montant de ce forfait mobilité durable est fixé à 20€ nets par mois à compter du 01/01/2023 et pour une durée de 12 mois.

Pour les salariés à temps partiel :

- Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,

- Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

Les absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques, entrainera la réduction mensuelle du forfait au prorata de la présence.

  1. Justificatifs

Les salariés dont le trajet domicile-lieu de travail s’effectue au moyen d’un vélo ou d’une trottinette devront établir une attestation sur l’honneur datée du mois de janvier de l’année, pour les salariés déjà présents, ou en cours d’année, pour les nouveaux salariés.

  1. Non cumul

Cette mesure ne se cumulera pas avec la prise en charge par l’employeur des abonnements pour l’utilisation des transports publics, ni avec la prime dite « transport ».

  1. La prime transport :

Les deux parties s’accordent sur l’augmentation de la prime transport pour les personnes qui utilisent un véhicule. L’accord porte sur une revalorisation du montant de la prime à 27€ nets par mois (versus 12.50 nets actuellement) pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Cette mesure ne se cumulera pas avec la prise en charge par l’employeur des abonnements pour l’utilisation des transports publics (y compris vélo et trottinette), ni avec la prime dite « forfait de mobilité durable ».

Les absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques, entrainera la réduction mensuelle de la prime transport au prorata de la présence.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35H conformément aux dispositions de l’accord en vigueur.

Article 2.2 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Sur la base de ces différents documents, une négociation sérieuse et loyale s’est engagée avec la délégation syndicale.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

Pour rappel, un accord a été signé le 10 décembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le suivi de l’accord est effectué par le CSE sur la base du rapport annuel.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

  • Mesures permettant cette articulation :

  • entretiens annuels – formation - gestion RH – gestion des plannings – Réunions organisées sur le temps de travail et dédiées au fonctionnement des services (mensuelles et trimestrielles) - 11h de repos consécutif – Temps détaché sur le temps de travail effectif des référents stagiaires pour les bilans – journée déménagement – Renouvellement du mobilier et outils de travail – rénovation des locaux – changement du parc informatique.

  • les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) :

  • Accès connexion à distance limitée aux cadres d’astreinte - Entretien temps travail pour les cadres en forfait jour

  • Document unique

ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante:

  • Nombre de bénéficiaires employés : 3 unités handicapés ;

  • Nombre d’unités manquantes : 0 unité

Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le
20 février 2020.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 30 avril 2020 et figure à l’affichage.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Des négociations sont actuellement en cours concernant l’avenant annuel à l’accord d’intéressement signé le 20 décembre 2019.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/01/2023, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles : 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 1-6 et 1-7.

  • Qu’elles sont à durée déterminée ;

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue dans l’article du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes le 20 décembre 2022 en 5 exemplaires.

Pour la Clinique Pour les salariés

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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