Accord d'entreprise "NAO 2021" chez CLINIQUE DE L ESPERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESPERANCE et le syndicat CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03521009480
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESPERANCE
Etablissement : 57920051000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE NAO 2019 (2019-12-17) NAO 2022 (2022-12-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

La Clinique de l’Espérance, représentée par , en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

, déléguée syndicale CGT de la clinique

d’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 17/11/2021, le 24/11/2021 et le 09/12/2021 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

  1. Modification des modalités d’application de la Prime d’Assiduité

Afin de continuer à promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité telle que définie dans la NAO 2020 est reconduite pour un montant de 63 € par mois (756€ bruts par an versus 972€ actuellement) pour un temps plein, et proratisée pour les temps partiels.

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le champ d’application : les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01/01/2022.

Le versement de la prime d’assiduité sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

  1. Poursuite de la mise en place d’une indemnité compensatrice de repas pour les salariés présents aux effectifs le 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurants.

Lors de la NAO 2015, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une indemnité compensatrice de repas d’un montant brut de 5,45 € par jour de travail effectif pour les salariés présents à l’effectif au 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurant, à savoir :

  • les salariés travaillant en demi-journée sans pause repas;

  • le personnel de nuit ;

  • le personnel de cuisine ;

Lors de la NAO 2020 les parties s’étaient accordées sur le renouvellement de cette mesure et sur une revalorisation du montant, faisant ainsi passer l’indemnité de 5.45€ à 6,15€ par jour de travail effectif dans les mêmes termes que la NAO 2019.

Lors de la NAO 2021, les parties s’accordent sur le renouvellement de cette mesure et au maintien pour 1 an de la revalorisation du montant, soit 6,15€ par jour.

Cette mesure est mise en place pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2022 au 31/12/2022. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Champ d’application :

Seuls les salariés exerçant leur activité en demi-journée, ou en horaire de nuit, ou à la cuisine, présents aux effectifs au 31 décembre 2015. Les nouveaux salariés entrant dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 ne bénéficieront pas de cette indemnité compensatrice de repas.

  1. Revalorisation des tickets restaurant.

Lors de la NAO 2020 les parties s’étaient accordées sur l’augmentation de la valeur libératoire du ticket restaurant de 7€ à 7,90€. L’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du ticket.

Pour la NAO 2021, les parties se sont accordées sur le renouvellement de cette mesure.

Champ d’application : Seuls les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 mois dans le contrat en cours, exerçant leur activité en horaire de jour et en journée complète, sur une durée d’au moins 6 heures et constituée d’une pause repas. Précision faite que les personnels de cuisine et de nuit ne sont pas concernés par l’attribution des tickets restaurant.

Cette mesure est mise en place pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. Mise en place d’une prime pour les salariés ayant une présence d’au moins 30 ans dans l’établissement.

Lors de la NAO 2020, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une prime d’ancienneté d’une valeur de 130€ brut par an dans le cadre d’une reconnaissance professionnelle.

Pour la NAO 2021, les parties se sont accordées sur le renouvellement de la mesure telle que définie dans la NAO 2020 et sur la revalorisation de son montant faisant ainsi passer la prime à 180€ brut par an (versus 130€- brut actuellement) pour une durée d’1 an, soit du 01/01/2022 au 31/12/2022. Cette mesure prend fin avec son versement effectif.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Le champ d’application : pour les salariés justifiant d’une ancienneté de travail d’au moins 30 ans dans l’entreprise (Hors reprise de l’ancienneté des autres employeurs) au 31 mai 2022.

Modalité de versement : 1 fois par an au mois de juin de l’année en cours.

Les salariés qui auront quitté l’entreprise avant le 30 juin, mais qui auront au moins 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2022 se verront attribuer cette prime le mois de leur départ.

  1. Attribution d’une prime « PEPA » (prime exceptionnelle pouvoir d’achat ).

Les parties ont convenu d'utiliser la faculté, offerte par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de verser une prime exceptionnelle. Les conditions d’exonération des charges sociales et de l’impôt sur le revenu seront celles prévues par le texte susmentionné et précisées ci-après.

Les modalités de versement de la prime sont fixées au présent accord.

En raison de son objet, cette mesure est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

  1. Salariés bénéficiaires 

La prime de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés remplissant la condition suivante :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à la date de signature de la présente décision soit le 31 décembre 2021

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime théorique sera de 150 euros indépendamment du temps de travail contractuel.

Une modulation du montant de cette prime est prévue en fonction de la durée de présence effective sur la période 01/01/2021 au 31/12/2021.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :

  • Paternité,

  • Maternité,

  • Adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congés enfants malades,

  • Congé de présence parentale,

  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Par ailleurs, il est précisé que les absences congés payés, RTT, Délégation, Récupérations n’ont pas d’impact.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

Nombre de jours d’absence calendaires Montant prime
Entre 0 et 30 jours d’absence 100%
Entre 31 et 90 jours d’absence 80%
Entre 91 et 180 jours d’absence 60%
Entre 180 et 364 jours d’absence 20%
365 jours d’absence 0%

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.

  1. Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés au point 1 sur la paie de janvier 2022.

La prime ne sera pas soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu pour les salariés qui ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le smic annuel (soit 55647 euros pour un salarié présent pendant toute la période).

La prime sera soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu pour les salariés qui ont perçus une rémunération supérieure à 3 SMIC annuel (soit 55647 euros pour un salarié présent pendant toute la période).

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35H conformément aux dispositions de l’accord en vigueur.

Article 2.2 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Sur la base de ces différents documents, une négociation sérieuse et loyale s’est engagée avec la délégation syndicale.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

Pour rappel, un accord a été signé le 10 décembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le suivi de l’accord est effectué par le CSE sur la base du rapport annuel.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

  • Mesures permettant cette articulation :

  • entretiens annuels – gestion RH – gestion des plannings – Réunions organisées sur le temps de travail- 11h de repos consécutif

  • les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) :

  • Accès connexion à distance limitée aux cadres d’astreinte - Entretien temps travail pour les cadres en forfait jour

  • Document unique

ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Il est précisé que les taux de cotisations pour la prévoyance non cadre vont évoluer à compter du 1er janvier 2022 en raison d’une forte sinistralité. 

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante:

  • Nombre de bénéficiaires employés : 3 unités handicapés ;

  • Nombre d’unités manquantes : 0 unité

Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 20 février 2020.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 30 avril 2020 et figure à l’affichage.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Des négociations sont actuellement en cours concernant l’avenant annuel à l’accord d’intéressement signé le 20 décembre 2019.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/01/2022, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles : 1-1 - 1-2 1-3 et 1-4 - et 1-5

  • Qu’elles sont à durée déterminée ;

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue dans l’article du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes le 9 décembre 2021 en 5 exemplaires.

Pour la Clinique Pour les salariés,

Directeur Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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