Accord d'entreprise "le protocole d'accord NAO 2023" chez SADA - SA DEFENSE ET D ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SADA - SA DEFENSE ET D ASSURANCES et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004757
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SA DEFENSE ET D ASSURANCES
Etablissement : 58020112700017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

PROTOCOLE D'ACCORD

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Conclu entre :

La Société SADA ASSURANCES

Dont le siège social se trouve situé

4, rue Scatisse, 30934 Nîmes Cedex 9

Représentée par , en qualité de

D’UNE PART,

Et :

Le Syndicat

Représenté par es-qualité de déléguée syndicale en exercice.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • les salaires effectifs

  • la durée effective du travail

  • l’organisation du temps de travail

  • les frais de santé

  • rappel des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ainsi que des mesures permettant de les atteindre ; sujets déjà discuté pendant la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise a été invitée par l'employeur, par courrier du 2 Novembre 2022, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 15 Décembre 2022

  • Le 12 Janvier 2023

  • Le 19 Janvier 2023

Avant le début de la négociation, l'employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci. Ont été évoqués au cours de ces réunions divers sujets, tels que

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi des engagements pris par la Direction dans l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 28/11/2019 ainsi que le suivi de l’accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion du 30/3/2017

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Titre 1: Augmentation générale

L’augmentation générale des salaires au 1er Janvier 2023 sera de 2%.

Toutefois, dans le cadre de cette augmentation générale, aucun salarié en poste au 1er Janvier 2023 ne sera augmenté de moins 500 € bruts en base annuelle temps plein, soit 41,67 € mensuellement.

Titre 2 : Versement d’une prime de partage de la valeur

Versement, effectif le 24 Février 2023, d’une prime de partage de la valeur offerte par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Il est précisé que l’exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu n’est applicable qu’aux salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédant celui du versement de la prime (de février 2022 à janvier 2023) a été inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, tel que revalorisé au cours de cette période de référence, soit une rémunération brute de 59 550,39 € pour un salarié à plein temps présent sur l’ensemble de la période. En cas de travail à temps partiel et/ou de présence sur une partie seulement de la période, le plafond d’exonération est réduit à due proportion conformément à la règlementation applicable.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 17/03/2021 et couvrant la période de versement de la prime.

Salariés bénéficiaires : La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 24 Février 2023.

Montant de la prime : Le montant de la prime est de 700 € pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 6 mois à la date du 24/2/2023 et de 300 € pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 6 mois à la date du 24/2/2023, au prorata :

  • De la durée de travail prévue au contrat : le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant :

    • Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures : prime x durée de travail contractuel hebdomadaire / 35 heures ;

    • Les salariés soumis à un forfait jours travaillent à temps plein.

  • De la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime, soit de début février 2022 à fin janvier 2023, étant précisé que les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade, pour congé de présence parentale, pour évènements familiaux, pour déménagement et pour la rentrée scolaire sont assimilées à des périodes de présence effective.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Titre 3 : Temps de travail

3.1. Dans le cadre de la présente négociation les jours accordés par l’entreprise pour des « Congés et absences pour raisons familiales » au-delà de son obligation légale et conventionnelle sont maintenus au titre de l’année 2023.

3.2. Maintien en 2023 du Pont de l’Ascension (Vendredi, 19 Mai 2023) pour tous les salariés.

3.3. Maintien en 2023 des ponts au choix suivants pour tous les salariés :

  • 7 ou 11 ou 28 avril 2023

  • 5 ou 9 ou 26 ou 30 mai 2023

  • 22 décembre ou 26 décembre ou 29 décembre 2023 ou 2 janvier 2024

La condition d’éligibilité pour bénéficier d’un pont au choix est d’être présent à toutes les dates proposées pour le pont.

Titre 4 : Notification et délai d'opposition

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d'opposition de huit jours de l'article L.2232-­12 du Code du Travail.

Titre 5 : Dépôt et publicité de l'accord

Au terme du délai d'opposition visé à l'article 4, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accompagnés d'une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d'une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Titre 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est d'application immédiate et concerne exclusivement l’année 2023

Fait à Nîmes, le 20 Janvier 2023

Pour la société SADA Assurances Pour l’organisation syndicale représentative

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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