Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’EVOLUTION DE SALAIRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL/SYNDICAUX" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07621006070
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations annuelles 2018 (2018-03-02) NAO sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019 (2019-02-25) PV d'accord : négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-02-28) Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD PORTANT SUR L’EVOLUTION DE SALAIRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL/SYNDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 580 501 310, dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt - 76121 Le Grand-Quevilly, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président Directeur Général.

(Ci-après désignée la « Société LEF »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LEF :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

SOMMAIRE

1. Salariés concernés 4

2. Méthodologie de comparaison et de correction 4

3. Périodicité 5

4. Dispositions finales 6

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 6

4.2. Révision et dénonciation 6

4.3. Interprétation 6

4.4. Dépôt et publicité 6

PREAMBULE :

Dans le courant de l’année 2020, des discussions se sont engagées entre les partenaires sociaux sur la question de l’évolution salariale des représentants du personnel et des représentants syndicaux, à la lumière notamment du mécanisme de garantie prévu par la Loi Rebsamen.

Ces travaux, qui répondaient au souhait de valoriser et de favoriser l’exercice de tels mandats, ont mis en évidence la difficulté de définir des règles précises et pertinentes de comparaison et notamment en ce qui concerne le périmètre du panel de comparaison. Il est donc paru opportun aux partenaires sociaux de mettre en place un cadre méthodologique précis et qui fasse consensus, afin de permettre une évaluation de l’évolution salariale des élus et représentants syndicaux qui soit juste et pérenne. Ce cadre méthodologique s’inscrit plus largement dans une démarche de prévention en matière d’égalité salariale, conformément aux valeurs que souhaite véhiculer le Groupe LINCOLN ELECTRIC.

C’est dans ce contexte que des réunions de négociation se sont tenues les 27 février 2020, 24 septembre 2020, et 20 janvier 2021, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord, qui a pour objectif de garantir une parfaite égalité de traitement entre les élus/représentants syndicaux et les autres salariés de l’entreprise.

La Société LEF s’est engagée dans ce cadre à mener une étude biennale à ce sujet, en complément de la loi Rebsamen, afin de d’identifier à titre préventif d’éventuelles écarts dans l’évolution de la rémunération des représentants du personnel/syndicaux.

L’objectif étant de garantir une parfaite égalité de traitement entre les élus/représentants syndicaux et les autres salariés de l’entreprise en analysant tous les deux ans, les augmentations des élus comparativement à l’évolution moyenne des rémunérations perçues par leurs comparants. Cette mesure est prise de façon à ce que cette évolution soit uniforme et également afin d’éviter les éventuelles régularisations en fin de mandat, puisque la loi prévoit que cette mesure doit s’entendre sur la durée du mandat uniquement.

Il est expressément rappelé entre les Parties que l’application du présent accord n’exclut pas pour les élus et représentants syndicaux la possibilité de bénéficier d’augmentations salariales comme tous les salariés de l’entreprise, sur la base du mérite. Plus généralement, il est rappelé que les élus et représentants syndicaux pourront bénéficier de promotions et d’évolutions internes, notamment dans le cadre de l’accord de GPEC en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les autres salariés, sans que leur statut n’ait d’incidence à quelque titre que ce soit.

Cet accord a pour objectif de déterminer les modalités de réalisation et de mise en œuvre de cette étude et de correction le cas échéant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Salariés concernés

Le présent accord concerne les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail1.

Méthodologie de comparaison et de correction

Tous les deux ans, une étude sera menée afin de vérifier que les représentants du personnel/syndicaux définis à l’article 1 bénéficient d’une l’évolution de rémunération au moins égale, sur une durée de deux ans, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par un panel représentatif de comparant au sein du même établissement.

En l’absence d’au minimum trois comparants (outre le salarié concerné) et afin d’assurer un échantillon représentatif, des critères par défaut sont définis.

L’étude sera donc menée par établissement, sur les effectifs arrêtés au 31 décembre, en fonction des règles d’analyse suivantes :

  1. Salariés ayants le même intitulé de poste ou occupants un poste similaire, à ancienneté comparable +/- 2 ans

  2. A défaut, ayants le même intitulé de poste ou occupants un poste similaire à ancienneté +/- 5 ans

  3. A défaut, salariés de la même catégorie professionnelle et du même coefficient, à ancienneté +/- 2 ans

  4. A défaut, salariés de la même catégorie professionnelle et du même coefficient, à ancienneté +/- 5 ans

  5. A défaut, salariés de la même catégorie professionnelle et du même coefficient, sans notion d’ancienneté

  6. A défaut, salariés de la même catégorie professionnelle, à ancienneté comparable +/- 2 ans

  7. A défaut, salariés de la même catégorie professionnelle, sans notion d’ancienneté

Le représentant du personnel/syndical qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation de salaire au moins égale, à la moyenne des augmentations individuelles perçues au cours des deux années précédentes par ses comparants tels que définis ci-dessus, bénéficiera d’une augmentation de salaire dont le pourcentage correspondra à :

  • la différence entre la moyenne des augmentations individuelles perçue par ses comparants et la moyenne d’augmentation perçu par l’élu.


Exemple :

Etude menée en mars 2022 : effectifs arrêtés au 31 décembre 2021.

Un élu – Agent d’exploitation sur le site de Vatry avec 10 ans d’ancienneté - a bénéficié d’une augmentation salariale de 1% en 2020 et 0,5% en 2021 soit une moyenne de 0,75% au cours des deux années de référence.

La moyenne d’augmentation de ses comparants pour ces années se situe à 0,85%.

L’élu bénéficiera d’une augmentation de salaire de 0,10% (0,85% - 0,75%) de son salaire de base brut mensuel effectif à compter du 1er avril 2022.

Spécificité pour les cadres

Il est rappelé que le PV d’accord des Négociations Annuelles Obligatoires sur les Salaires de 2019, prévoit un réajustement de salaire de base automatique de tous le salariés cadres dès que ce dernier se trouve en dessous du salaire minimum conventionnel des cadres selon le barème des appointements annuels1.

Par conséquent, afin d’assurer une comparaison juste, seront exclus des augmentations individuelles perçues, les augmentations dites « mandatory » perçues dans le cadre d’un réajustement du minimum conventionnel.

Périodicité

Cette étude sera réalisée tous les deux ans à compter de 2022, pour les années 2020 – 2021, afin de permettre deux études au cours de la durée du mandat des représentants qui est actuellement de quatre ans (au milieu et à la fin du mandat).

Elle sera réalisée dans le cadre du plan des augmentations de salaire annuelles. Si une augmentation de salaire doit être attribuée, elle sera effective au 1er avril de l’année en cours.

Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Révision et dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Le Grand-Quevilly, le 17/02/2021.

Pour la Société LEF
Monsieur XX
Président Directeur Général
Pour le syndicat CGT
XX
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFDT
XX
Délégué Syndical Central

  1. Barème des appointements minimaux garanties des ingénieurs et cadres de la métallurgie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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