Accord d'entreprise "Accord NAO" chez CHOMETTE FAVOR - E.C.F. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOMETTE FAVOR - E.C.F. et le syndicat Autre et UNSA et CFTC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFTC

Numero : T09123010323
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.F.
Etablissement : 58201293600123 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DE L EMPLOI (2020-09-23) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-02-28) ACCORD NAO (2021-04-07) APLD (2021-05-11) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-07-08) AVENANT N° 4 A L'ACCORD DE CONVENTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

Périmètre UES Groupe E.CF

Exercice 2023-2024

Entre :

D’une part, les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale du groupe E.CF, 1 rue René Clair, B.P. 1, 91355 Grigny cedex, ci-après dénommées « l’entreprise » par souci de simplification ; représentées par : Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

Et :

D’autre part, les organisations syndicales, représentées par leur délégué syndical :

  • SCID, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • UNSA, représentée par XXXXXXXXXXXXX

  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXX

Il est conclu le présent accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

I. MESURES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’UES RELEVANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DU COMMERCE DE GROS (N°3044) ET SYNTEC (N°3018)

  1. Augmentation générale (AG) et Augmentations individuelles (AI) des salaires réels au 1er avril 2023

En préambule, l’entreprise précise qu’exceptionnellement au titre de l’année 2023, des dispositions particulières viennent aménager l’application des Augmentations Générales ou Individuelles pour la population jusqu’ici dénommée « VRP », concernée par la signature d’un avenant de passage au statut cadre et de rattachement à la convention collective nationale des commerces de gros.

L’entreprise rappelle qu’elle a attribué à ces derniers, la qualification de Cadre Commercial, statut cadre niveau VII échelon 2, assujettie à l’application pratique du forfait annuel en jours se traduisant par 14 jours de « repos autonomie » par an.

En cela, un collaborateur qui aurait bénéficié au 1er avril 2023, d’une évolution de statut ne sera donc pas éligible aux Augmentations Générales du présent accord au titre de l’année 2023.

Afin de prendre en considération les négociations en cours au sein de la branche visant une hausse des minima, il est rappelé que les mesures d’Augmentation Générale ci-après sont à considérer sous déduction des éventuelles augmentations conventionnelles de salaires à venir.

Pour tous les salariés (CDI, CDD) ayant une ancienneté minimale de six mois au 31 mars 2023, il est prévu une augmentation du salaire mensuel brut de base contractuel comme suit :

EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (des niveaux II à VI de la Convention Collective)

  • + 3 % d’Augmentation Générale.

CADRES

  • + 2.0 % d’Augmentation Générale

A cette enveloppe d’augmentation générale, s’ajoute une enveloppe de 1 % de la masse salariale, qui sera répartie sous la forme d’augmentations individuelles.

Les augmentations générales et individuelles seront effectives sur les bulletins de salaire du mois d’avril 2023.

  1. Primes applicables aux collaborateurs de l’UES, hors CORPO

Primes des collaborateurs non-cadres (logistique et administratif – hors CORPO)

La prime sur objectifs de service est reconduite pour l’exercice 2023-2024 dans les mêmes conditions que précédemment (accord 2019-2020), pour un montant maximum de 100 € par mois.

  • Les parties signataires ont convenu de maintenir le fait de porter la possibilité pour chaque manager une fois par an, de verser un complément à cette prime à hauteur de 70 €, en fonction de la charge de travail exceptionnelle et/ ou de surperformance de l’équipe.

La Prime sur Objectif de Chiffre d’Affaires (CA), est reconduite pour l’exercice 2023-2024 dans les mêmes conditions que précédemment (accord 2022-2023) à savoir :

  • Calculée et versée mensuellement.

  • Avec un montant basé sur un taux d’atteinte du Budget CA comme suit :

Les modalités d’absences et leur impact sur la diminution de la prime sont inchangés et identiques à la Prime sur Objectifs de Service (car calculés sur une périodicité identique, le mois).

« Bonus cadres » Hors CORPO

Le système reste inchangé pour tous les cadres autonomes de l’UES au forfait jours qui bénéficient d’un « bonus cadre annuel » contractuel en contrepartie de l’atteinte d’objectifs de performance à la fois individuels et collectifs.

L’attribution du bonus repose sur deux critères (cf accord 2022-2023) :

  • Critères de Performance Entreprise (jusqu’à 60% du bonus total)

Les critères de « performance entreprise » sont quantitatifs et suivent la politique et les priorités définies par le Groupe E.CF. Ils sont liés à l’atteinte des résultats fixés au budget.

  • Critères de Performance Personnalisée (jusqu’à 40% du bonus total)

Les critères de « performance personnalisée », qualitatifs et/ou quantitatifs, sont évalués selon les objectifs fixés au cours de l’entretien annuel précédent. Les critères doivent être directement liés à l’activité du salarié.

Le bonus est versé annuellement sur la période mai/juin 2024, après le retour par société et direction, des entretiens annuels d’évaluation signés, validés et clôturés.

Le bonus est payé au prorata du temps de présence et sous condition que le salarié soit présent le dernier jour de l’exercice, soit le 31 mars 2024.

« Bonus cadres commercial »

Les ex-VRP, à présent dénommés Cadre commercial bénéficient d’une rémunération variable mensuelle calculée sur des objectifs liés à la Valeur de Marge et au pilotage du CA.

Ainsi que de primes mensuelles, trimestrielles ou annuelles dont les modalités seront diffusées d’ici le 30 avril 2023, via le plan de rémunération variable (P.R.V.) applicable également à la force de vente, mais aussi des Responsables Comptes Nationaux, des Directeurs Régionaux des Ventes, des Attachés Commerciaux Nationaux, et des VRP rémunérés au fixe.

A ce titre, ces ex-VRP, à présent dénommés Cadre commercial ne bénéficient pas d’un « bonus cadre annuel ».

  1. Augmentation de la valeur faciale des Tickets Restaurants

Dans un souhait d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés via un accessoire complémentaire du salaire, les tickets restaurant des collaborateurs de l’UES voient leur valeur faciale portée à 10 € (contre 9€ auparavant), dont 60% pris en charge par l’entreprise.

Cette mesure s’appliquera pour les Tickets restaurant attribués à compter du 1er mai 2023 (distribués fin mai).

  1. Prime Partage de Valeur

Dans la lignée de la décision unilatérale, prise en septembre 2022, concernant les modalités de versement d’une Prime Partage de Valeur, l’entreprise s’engage à renouveler en 2023 cette mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat des salariés de l’UES.

Une D.U.E sera portée à la connaissance des instances au plus tard le 30 avril 2023 précisant les modalités de versement de la Prime Partage de Valeur 2023, dont les critères d’éligibilité et de modulation du montant seront identiques à ceux de 2022, et dont le montant sera de 600 € par salarié, versé en octobre 2023.

  1. Suspension de la grille salariale de l’UES du Groupe E.CF

Les différentes parties signataires se sont accordées pour suspendre l’application de la grille salariale qui définit les minima applicables au sein de l’UES par niveau et échelon au profit des minima de la Convention Collective de Commerce de Gros.

  1. MESURES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’UES

    1. Contribution exceptionnelle au financement des Œuvres Sociales du CSE

En complément des éléments de revalorisation de la rémunération, la Direction accepte d’augmenter l’enveloppe exceptionnelle complémentaire au CSE et versera donc une enveloppe exceptionnelle complémentaire de 85.000,00 € au CSE, destinée à financer les œuvres sociales qui doivent bénéficier au plus grand nombre.

L’entreprise versa également une subvention exceptionnelle d’un montant de 10.000€ dans le cadre de l’organisation de l’événement bisannuel « Le Noël des enfants ».

Enfin, à titre exceptionnel pour cette année uniquement, l’entreprise souhaite ajouter à ces différents versements une dotation exceptionnelle à hauteur de 10.000€.

  1. Augmentation de la prise en charge des frais de Transport

Dans un souci permanent de promouvoir une politique de déplacement responsable et durable, l’entreprise a décidé d’augmenter sa prise en charge des frais d’abonnement de transports publics à hauteur de 60% (contre 50% les années précédentes). Afin de soutenir une mobilité durable l’entreprise remboursera à cette même hauteur les services publics de location de vélos.

  1. DISPOSITIONS SOCIALES DIVERSES

    1. Egalité Professionnelle

La société s’engage à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. A l’embauche, à expérience et qualification équivalente, un homme et une femme bénéficient d’un niveau de rémunération équivalent.

Dans le cadre des évolutions de carrière et de l’accès à la formation, aucune différence ne peut être liée au fait d’être un homme ou une femme.

La Direction, soucieuse du respect de l’égalité professionnelle à tous niveaux, s’engage à réunir les organisations syndicales à l’occasion d’une commission dédiée à une étude plus détaillée par métier si des disparités étaient identifiées, ce qui n’est pas le cas au vu de la publication de l’Index Egalité Femme-Homme au titre de l’année 2022.

    1. Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à prolonger les discussions entamées avec les Partenaires Sociaux sur le sujet de la « Qualité de Vie au Travail » et toutes les thématiques connexes que cela induit au cours de l’année 2023, dans la continuité des actions déjà engagées les années précédentes.

  1. Journée de solidarité 2023

Le principe de cette journée, imposée par le législateur au profit des personnes âgées est que l’ensemble des salariés travaillent une journée habituellement chômée sans rémunération supplémentaire.

Pour 2023, les modalités fixées par l’entreprise, comme pour les années précédentes, veulent que cette journée soit fixée au lundi de la Pentecôte le 29 mai 2023. L’entreprise sera fermée et l’ensemble des salariés poseront un jour de CP ou RTT au titre de la journée de solidarité.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD ET FORMALITES

    1. Durée de l’accord

Cet accord est applicable au 1er avril 2023 et sera valable jusqu’au 31 mars 2024. En cas de révision en cours d’exercice, un avenant sera établi selon les formes et conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail. Afin de permettre une meilleure communication, une note synthétique des nouvelles mesures décidées sera communiquée par la direction sur le mois d’Avril.

4.2 Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES, présent et futur, dans tous ses établissements situés sur le territoire français.

4.3 Commission de suivi de l’accord

Il est mis en place une commission de suivi de l’accord, qui sera saisie par la partie la plus diligente, en cas de nécessité d’interprétation du présent accord. Cette commission est constituée d’un représentant de chaque organisation signataire et du DRH du groupe.  Afin que chaque signataire puisse avoir les informations économiques nécessaires pour vérifier la bonne application de l’accord, chaque mois lors des CSE, le suivi des résultats et des cumuls par société du groupe seront transmis.

4.4 Signature de l’accord

Le présent accord est établi en 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et du conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature.

Fait à Grigny, le 30 mars 2023

Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales,

XXXXXXXXXXX (DRH Groupe) XXXXXXXXXX (DS SCID)

XXXXXXXXXX (DS UNSA)

XXXXXXXXXX (DS CFTC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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