Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK-END" chez INSTITUT GUERLAIN 5 - GUERLAIN (GUERLAIN SA)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT GUERLAIN 5 - GUERLAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02822002559
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GUERLAIN SA
Etablissement : 58202226500224 GUERLAIN SA

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

Société GUERLAIN SA

Établissement de Chartres

Entre l’établissement de Chartres de la société GUERLAIN dont le siège social est situé à Chartres (28000) représentée par X, agissant en qualité de X et dûment habilité

d’une part,

et les organisations syndicales représentées :

  • pour F.0. par X

  • pour la C.F.D.T. par X

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de prendre en compte la hausse de l’activité et rattraper le retard cumulé sur les heures de production, il a été convenu de mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine Samedi Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le présent accord s’applique aux activités de fabrication soin et aux services supports permettant de suivre et servir l’activité de l’atelier.

La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’optimiser les plateformes émulsions et gagner en capacité de production.

Les besoins d’embauche correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajouteront à ceux déjà identifiés pour le secteur concerné. Dans ce cadre, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article I – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-16 à L.3132-19 du code du travail.

Article II – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel permanent travaillant dans les différentes unités de l’établissement de Chartres de la société GUERLAIN situées à Chartres.

Il peut également concerner le personnel précaire (CDD, en intérim) amené à travailler dans ces unités.

Article III – Recours aux équipes de suppléance

Les unités concernées par le présent accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jour(s) de repos accordé(s) à celui-ci en fin de semaine.

Article IV – Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

 en priorité de personnel permanent en poste dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans les unités concernées,

 et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

Article V – Formalisme

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :

 leur affectation dans l'équipe de suppléance,

 l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,

 la durée prévue du recours aux équipes de suppléance,

 leur rémunération,

 les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.

Article VI – Durée et organisation du travail

  1. Durée forfaitaire du travail et organisation :

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures, répartie sur 2 jours, soit 12 heures par jour.

Lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures.

Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures.

Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

Les horaires de travail seront organisés comme suit avec alternance ou non 1 semaine sur l’autre pour l’Equipe A et l’Equipe B, l’Equipe C et l’équipe D restant fixe :

Samedi Dimanche Total
Equipe A 5h30 – 17h30 5h30 – 17h30 24 heures
Equipe B 17h30 – 5h30 17h30 – 5h30 24 heures
Equipe C 7h30 – 19h30 7h30 – 19h30 24 heures
Equipe D 16h00 – 4h00 16h00 – 4h00 24 heures
  1. Temps de pause :

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 45 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.

Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.

  1. Temps de travail effectif :

Malgré le temps de pause, le temps de travail effectif est exceptionnellement décompté pour 12 heures par jour et 24 heures pour le week-end.

En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.

Article VII – Rémunération

  1. Salaire de base :

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait du pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L.3132-19 du Code du travail.

  1. Primes d'équipe :

Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont soumises à la même majoration que le salaire de base.

  1. Prime de panier :

Une prime de panier forfaitaire égale à 9,50 euros est versée.

Article VIII – Jours fériés

A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés.

Article IX – Absence pour évènements familiaux

Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) intervenant durant les jours de travail des salariés en équipe de suppléance font l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie.

Article X – Retour en équipes de semaine

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Article XI – Astreintes

Pour le bon fonctionnement de l’organisation des équipes de suppléance, des astreintes pourront être demandées à des services support. L’organisation devra répondre à l’accord d’astreinte en vigueur dans l’entreprise.

Article XII – Consultation du comité d'établissement

Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité d'établissement.

Article XIII – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 17 mars 2022.

Article XIV – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 21 mars 2022 jusqu'au 22 mai 2022.

A la signature de l’accord, les parties conviennent que l’organisation en équipe de suppléance pourra être prolongée jusqu’à 4 semaines maximum dans les mêmes conditions, à savoir jusqu’au 19 Juin 2022.

Si tel est le cas, un délai de prévenance de 4 semaines sera opéré.

Article XV – Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article XVI – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un (1) exemplaire original version papier et une (1) version sur support électronique à la DIRECCTE de l’Eure et Loir et en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Chartres.

Fait à Chartres, le 17 mars 2022, en six exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Chartres.

Pour l’établissement de Chartres de la société GUERLAIN,

Qualité du représentant, X

Pour les représentants des organisations syndicales,

Pour FO

X

Délégué syndical FO

Pour la C.F.D.T

X

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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