Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01520000350
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°4 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999 (2020-06-23) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE 2019 (2019-04-09) AVENANT N°6 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999 (2021-04-01) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT N°4 A DUREE DETERMINEE 2019 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999

Période de prise du repos compensateur de remplacement – Secteur Plans de travail

Entre d'une part :

«Les Menuiseries du Centre», SAS au capital de 6 744 608 Euros, dont le siège social est situé Avenue Martial Lapeyre à Ydes (15210), immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 582 026 282, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de ladite Société dûment habilité,

Et d'autre part :

L’organisation syndicale CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical CGT de la Société Les Menuiseries du Centre,

L’organisation syndicale FO représentée par agissant en qualité de délégué syndical CGT-FO de la Société Les Menuiseries du Centre,

Est conclu le présent accord (« l’Accord »).

PREAMBULE

L’accord de réduction du temps du travail du 18 juin 1999 prévoit en son article 11 – Régularisation de fin de période, paragraphe 3, la possibilité pour le salarié d’opter pour un repos compensateur de remplacement qui doit être pris dans un délai maximum de deux mois, au cours de la période de modulation suivante.

Au regard du prévisionnel de l’activité pour l’année 2020 et des compteurs actuels déjà créditeurs d’un nombre important de repos compensateur de remplacement potentiel, les parties signataires se sont réunis afin de négocier la possibilité d’une extension de la période de prise de ces repos compensateurs de remplacement au-delà des deux mois au cours de la période de modulation suivante, au titre des heures réalisées durant l’année civile 2019.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Durée de l'Accord:

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, au titre des heures réalisées sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et déclenchant du repos compensateur de remplacement à prendre en 2020.

1.2. Validité et dépôt :

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société Les Menuiseries du Centre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

1.3. Champ d’application :

Le présent accord concerne uniquement les salariés présents sur le secteur des plans de travail au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – REGULARISATION DE FIN DE PERIODE

L’article 11 paragraphe 3 de l’accord initial du 18 juin 1999 est modifié comme suit :

« s’il apparaît qu’un salarié, à la fin de la période, a effectué un nombre d’heures supérieur à la moyenne annuelle, ces heures sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles à la fin de la période. Le salarié pourra opter, à son choix, entre le paiement de ces heures ou l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, calculé dans les conditions de l’article L. 3121-22 du nouveau Code du Travail. Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de quatre (4) mois, au cours de la période de modulation suivante. »

Il est précisé qu’un planning des repos compensateurs de remplacement sera établi avant la fin janvier 2020 en fonction des souhaits recueillis et des contraintes de l’activité.

Fait à Ydes, le 19/12/2019.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publication.

Directeur Délégué Syndical FO Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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