Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'attribution de la prime pouvoir d'achat" chez SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T01319003925
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN
Etablissement : 58210497200218 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2021 (2021-04-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Direction des Ressources Humaines Février 2019

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE – LOI N° 2018-1813 DU 24 DECEMBRE 2018 (JO 26 décembre)

Entre les soussignés,

La Société S.P.S.E. société anonyme au capital de 11 400 000 euros, dont le siège social est à Paris (75015), 7-9 Rue des Frères Morane, représentée par ……, , ci-après dénommée « SPSE »,

d’une part,

et

  • , Délégué Syndical CFE-CGC,

  • , Délégué Syndical SYPECA-FO,

Agissant au nom et pour le compte du personnel de la Société du Pipeline Sud Européen

d’autre part,

Préambule

Par accord du 11 janvier 2019, les parties signataires ont convenu, dans le cadre du règlement d’un conflit collectif, du versement, au titre des dispositions de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, d’une prime « pouvoir d’achat ».

Les parties signataires ont convenu :

  • du versement d’une prime d’un montant de 1500€ (mille cinq cents euros) pour tous les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018,

  • de son paiement avec le salaire du mois de février.

Les parties ont convenu de la nécessité de se revoir après la signature du 11 janvier 2019 et en parallèle des négociations sur les rémunérations, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Différentes rencontres ont permis de nouvelles discussions lesquelles ont eu pour objet d’entériner les modalités de versement de cette prime.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : prime exceptionnelle

Les parties signataires confirment le principe du versement, avec la rémunération du mois de février 2019, d’une prime exceptionnelle s’insérant dans le dispositif de la loi visée dans le préambule.

Le versement s’opère selon les modalités ci-après.

Article 2 : salariés entrés en cours d’année 2018

Pour les salariés entrés en cours d’année, le montant de la prime est proportionnel à la durée de présence dans les effectifs au cours de l’année 2018.

Article 3 : salariés à temps partiel

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée mensuelle de travail inscrite sur le contrat de travail en vigueur le 31 décembre 2018.

Article 4 : absence au cours de l’année 2018

Les absences, qu’elle qu’en soit la nature, sont sans impact sur le montant de la prime.

Article 5 : salariés en Cessation Anticipée d’Activité

Pour les salariés en Cessation Anticipée d’Activité (C.A.A.), le montant de la prime est calculé comme suit :

  • pour tout mois qui aurait été travaillé au cours de l’année 2018 : 125€ (cent vingt-cinq) euros,

  • pour tout mois de l’année 2018 au cours duquel le salarié a été en C.A.A. : 10€ (dix) euros.

Article 6 : Durée et application de l’accord

La Direction des Ressources Humaines :

  • s’assurera du respect des dispositions ci-dessus,

  • lorsque cela s’avèrera nécessaire portera rectification sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019.

Article 7 : durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

Article 8 : révision, dénonciation et suivi

Le présent accord :

  • n’est pas susceptible de révision,

  • peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. En pareille circonstance un préavis de 3 mois sera à respecter.

La Direction informera les organisations syndicales de la mise en œuvre du présent accord au fur et à mesure de la déclinaison de ses mesures.

Article 9 : dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.

Cet accord sera également déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires rendus anonymes, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Les parties signataires conviennent de se réunir ultérieurement pour éventuellement déterminer qu’une partie de l’accord ne soit pas publiée (Code du Travail - art. L 2231-5-1, alinéa 2 nouveau).

Cet acte définissant une publication partielle sera signé d'une part, par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord et, d'autre part par le représentant légal de SPSE (Code du Travail - article R 2231-1-1 nouveau).

Fait à Fos sur Mer le 19 mars 2019

en cinq exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties signataires.

Pour SYPECA-FO Pour CFE-CGC Pour SPSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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