Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE" chez MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07521037281
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MINIT FRANCE
Etablissement : 58212026702631 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MINIT FRANCE (2020-01-08) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (2021-06-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MINIT FRANCE SAS au capital de 400.000€ dont le siège social est 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 582 120 267, représentée par XXX, dûment mandaté à cet effet,

(ci-après « la Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MINIT France représentées par :

  • XXX pour la CFDT

  • XXX pour la CFE-CGC

  • XXX pour la CFTC

  • XXX pour la CGT

  • XXX pour FO

D’autre part,

(ci-après ensemble « les Parties »)

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de préserver les emplois malgré les conséquences sur l’activité de la Société de la pandémie de Covid-19, les Parties ont signé le 2 juin 2021 un accord d’entreprise portant sur un dispositif d’activité partielle de longue durée tel institué par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (ci-après le « l’Accord APLD initial »).

L’Accord APLD initial est applicable pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2021.

Les Parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur la poursuite de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022. Une réunion s’est tenue le 24 novembre 2021. Dans le cadre de ces négociations, les organisations syndicales se sont vues présenter le bilan de l’APLD qui sera remis à la DRIEETS en application de l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que les informations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi et les orientations stratégiques de l’entreprise issues du rapport annuel 2020-2021 ainsi que l’état des ventes depuis le 27 juin 2021.

Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est d’ores et déjà précisé que le présent accord ne pourra être considéré valable, et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Présentation de l’activité de la Société

La Société a pour activité la cordonnerie multiservices, par le biais de boutiques détenues soit en propre par l’entreprise, soit par le biais de franchises sur tout le territoire national, essentiellement implantées en galerie marchande. Elle dispose également d’un siège social situé 60 rue de Wattignies à Paris regroupant l’ensemble des fonctions administratives et de direction ainsi qu’un centre de formation.

Elle compte un effectif, au 31 octobre 2021, de 366 salariés.

  1. Diagnostic sur la situation économique initiale de la société MINIT

En raison de la contagion du virus coronavirus - Covid 19 et des décisions prises par le gouvernement afin de tenter d’en ralentir la propagation sur le territoire national, la Société a été confrontée à des difficultés d’organisation et de poursuite de son activité.

C’est dans ce contexte que la Société a dû procéder à une fermeture temporaire dans le cadre du dispositif légal d’activité partielle tel que prévu aux articles L.5122-1 et suivants du Code du travail à compter du 16 mars 2020. Une demande initiale d’activité partielle a été accordée pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020.

L’encadrement du déconfinement et les conditions de la reprise d’activité nous ont conduits à une reprise partielle d’activité entre le 11 mai et le 30 juin 2020 avec poursuite de l’activité partielle.

Le recours à l’activité partielle s’est justifié par :

  • L’impact du virus Covid 19 sur l’activité de la Société et des décisions prises par le gouvernement pour en limiter la propagation et notamment de la décision prise par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (dont la catégorie M : Commerces de vente et Centres commerciaux) et confirmée par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 de ne plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, qui nous a contraints dès le lundi 16 mars 2020 à fermer l’ensemble de nos boutiques sur le territoire national ;

  • La décision de suspension à compter du 16 mars 2020 de l’accueil dans les établissements d’accueil d’enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur et des incitations à limiter les déplacements en transports en commun, empêchant certains salariés à se rendre sur leur lieu de travail ;

  • Plus généralement, les interruptions et la baisse d’activité enregistrées du fait de cette situation de blocage.

L’autorisation d’ouverture des commerces à compter du 11 mai 2020, et de début juin 2020 pour les commerces situés dans des centres commerciaux d’Ile-de-France de plus de 40.000 m2 et le centre commercial Lyon La Part-Dieu à Lyon, dans une période de maintien de l’état d’urgence sanitaire, n’a pu permettre qu’une reprise de l’activité des boutiques sur des plages horaires d’ouverture plus réduites avec une diminution du nombre de salariés présents.

C’est ainsi qu’à compter du 11 mai 2020, alors que la Société a dû initialement recourir à une activité partielle à 100% pour la grande majorité des salariés de l’entreprise du fait de la fermeture des boutiques, la diminution d’activité a été réduite à 34% en moyenne pour les salariés, tous services confondus, du siège et autour de 40% pour les salariés des boutiques.

Dans le cadre de cette réduction d’activité, ont été privilégiées des solutions alternatives (mutations temporaires, prises en compte des absences, prises de congés payés ou de repos) afin de limiter le recours à l’activité partielle.

A compter du 30 octobre 2020, la Société a été contrainte, une nouvelle fois, de procéder à une fermeture temporaire de toutes les boutiques de son réseau ainsi que d’une partie des services du siège dans le cadre du dispositif légal d’activité partielle tel que prévu aux articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.

Suite aux annonces du Gouvernement confirmant la réouverture des commerces dits non essentiels à compter du 28 novembre 2020, la Société a procédé à la reprise partielle et progressive de l’activité des boutiques du réseau direct et de certains services du siège selon les modalités présentées à l’occasion de la réunion extraordinaire du CSE en date du 19 novembre 2020, dont la durée était initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020. Cette reprise partielle et progressive de l’activité a été prolongée dans un premier temps jusqu’au 31 janvier 2021, puis ensuite jusqu’au 28 février 2021 et jusqu’au 31 mars 2021.

Conformément aux annonces du Gouvernement du 29 janvier 2021, les boutiques non alimentaires situées dans des centres commerciaux de plus de 20.000 m² ont dû être fermées à compter du 30 janvier 2021 au soir, ce qui a contraint la société à recourir à de l’activité partielle totale pour la majorité du réseau direct (94 des 145 boutiques) et à augmenter substantiellement le nombre d’heures d’activité partielle pour les services du siège.

Suite aux annonces du Gouvernement du 04 mars 2021, les boutiques non alimentaires situées dans des centres commerciaux de plus de 10.000 m² dans les départements placés sous « surveillance renforcée », ont été fermées à compter de ce 05 mars 2021 au soir, ce qui a conduit au recours à l’activité partielle totale pour 9 boutiques qui étaient jusqu’à cette date restées ouvertes.

L’impact de la pandémie s’est traduit au cours de l’exercice allant du 01/04/2020 au 31/03/2021 par une baisse du chiffre d’affaires, de l’EBITDA, du résultat net après IS et de la fréquentation des points de vente par rapport à l’année dernière comme en témoigne le tableau ci-après :

Du 01/04/20

au 31/03/21

Du 01/04/19

au 31/03/20

Evolution
CA XXX XXX XXX
EBITDA XXX XXX XXX
Résultat Net après IS XXX XXX XXX
Nb de clients (*) XXX XXX XXX

L’impact sur l’EBITDA et le résultat net après IS a pu être atténué grâce aux aides auxquelles a pu prétendre la Société, et notamment le recours à l’activité partielle.

Suite aux annonces du Président de la République du 31 mars 2021 d’une généralisation à tout le territoire métropolitain des mesures en vigueur dans les départements placés sous « surveillance renforcée », l’ensemble du personnel du réseau direct a été placé en activité partielle à compter du samedi 03 avril 2021 au soir, à l’exception des salariés assurant la mission « Clé Service Mobile ». La mise en activité partielle des personnes du siège a été programmée à compter du 5 avril 2021.

Dans ce contexte, le prévisionnel d’activité était le suivant :

Indices d'activité mensuels 2021,06 2021,07 2021,08 2021,09 2021,10 2021,11 2021,12 2022,01 2022,02 2022,03
MINIT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Selon les estimations réalisées, les prévisions devaient conduire à un résultat net avant impôts estimé à XXX

Les boutiques ont été fermées jusqu’au 18 mai 2021 inclus.

L’impact de la pandémie s’est ainsi poursuivi sur le nouvel exercice débutant le 1er avril 2021.

Sur la période allant du 01/04/2021 au 30/06/2021, le chiffre d’affaires et le résultat de l’entreprise se trouvaient ainsi en net recul par rapport à l’exercice N-2, comme en témoigne le tableau le tableau ci-après :

Du 01/04/21

au 30/06/21

(N)

Du 01/04/19

au 30/06/19

(N-2)

Evolution
CA XXX XXX XXX
EBITDA XXX XXX XXX
Résultat Net après IS XXX XXX XXX
Nb de clients (*) XXX XXX XXX
  1. Diagnostic actualisé sur la situation économique de la société MINIT France et perspectives

La pandémie et les mesures prises par le Gouvernement afin d’en limiter la propagation, telles que, par exemple, l’exigibilité d’un passe sanitaire pour l’accès aux grands magasins et centres commerciaux par arrêtés préfectoraux à compter du 9 août 2021, ont continué à avoir un impact sur l’activité de la société comme l’illustre le tableau ci-après renseignant les évolutions de Chiffre d’Affaires sur la période allant du 01/07/2021 au 13/11/2021 :

XXXX

Ainsi, sur la période allant du 01/07/2021 au 31/10/2021, la baisse du Chiffre d’Affaires, notamment liées à la baisse de fréquentation des centres commerciaux, a occasionné un résultat en recul par rapport à l’exercice N-2, comme en témoigne le tableau le tableau ci-après :

Du 01/07/21

au 31/10/21

(N)

Du 01/07/19

au 31/10/19

(N-2)

Evolution
CA XXX XXX XXX
EBITDA XXX XXX XXX
Résultat Net après IS XXX XXX XXX
Nb de clients (*) XXX XXX XXX

Les tendances actuelles laissent présager d’une baisse durable du Chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2022. Cette baisse est, à ce stade, estimée à 10% par rapport à N-2.

Au regard de ces éléments et des incertitudes persistantes quant à l’évolution du contexte sanitaire, le prévisionnel d’activité et le résultat déficitaire qui en découle ne devrait pas permettre de retrouver les équilibres financiers, lesquels seraient nécessairement compromis si la possibilité de recourir à l’activité partielle venait à ne plus être maintenue.

Par ailleurs, les restrictions associées au contexte sanitaire et leur impact sur l’activité et l’organisation fragilisent le plan de redressement envisagé par l’entreprise et renforcent la nécessité de planifier de l’activité partielle.

  1. Dispositions générales

    1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions du recours au Dispositif spécifique d’activité partielle tel que régis par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou qui viendraient à être embauchés ultérieurement.

  1. Effets de l’accord

Le Dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisé ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du Code du travail.

La Société bénéficiant du Dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut toutefois, concomitamment, bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du Code du travail.

  1. Mise en place du Dispositif spécifique d’activité partielle

    1. Date de début et durée d’application du dispositif

Le Dispositif spécifique d’activité partielle entrera en application à compter du 1er janvier 2022 pour une durée envisagée de six mois.

Les Parties signataires du présent accord conviennent que, dans l’hypothèse où un nouveau confinement ou d’autres mesures viendraient à être décidés par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de Covid-19 au cours de cette période de 6 mois ayant un impact sur l’activité de toute ou partie des établissements, ce dispositif spécifique serait soit suspendu, soit aménagé selon les dispositions qui seraient prises par les pouvoirs publics et ce, pendant la durée des mesures prises.

  1. Création d’une commission de suivi de l’accord

Les Parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi pendant la durée de l’accord.

Cette commission sera composée comme suit :

  • un membre titulaire du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de chaque collège ;

  • un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira préalablement à la tenue des réunions ordinaires du CSE.

  1. Activités et salariés concernés

Le Dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera aux activités et salariés suivants :

Activité de vente

L’ensemble des activités et salariés de l’ensemble des boutiques de la Société sont concernés, à savoir les : 140 boutiques

Nombre de personnes concernées : 342

Les établissements listés en annexe du présent accord sont concernés, pour tous les services de ces établissements. Sont visés tous les salariés des boutiques occupant les fonctions suivantes.

  • Responsable de boutique

  • Chef de stand

  • Opérateur (-rice) multiservices

  • Opérateur (-rice) multisites/multistands

  • Moniteur (-rice) des ventes

  • Hôte (-esse) de vente

Services du siège

Les services concernés sont les suivants :

  • Direction des Ressources Humaines : en raison de la limitation des recrutements et des déplacements

    • Service Centre de Formation 

Nombre de personne concernée : 1

  • Service Gestionnaire Paie 

Nombre de personne concernée : 1

  • Direction Développement / Immobilier : en raison de la diminution des investissements immobiliers

    • Service Gestion Immobilière

Nombre de personne concernée : 1

  • Assistanat Développement

Nombre de personne concernée : 1

  • Direction Logistique : en raison de la diminution des approvisionnements 

    • Encadrement Logistique

Nombre de personne concernée : 1

  • Assistanat Logistique

Nombre de personne concernée : 1

  • Direction des Opérations : en raison de la diminution du volume d’activité du réseau

    • Encadrement Opérations

Nombre de personnes concernées : 6

  • Direction Opérations

Nombre de personnes concernées : 1

  • Service Mécanique 

Nombre de personne concernée : 1

  • Assistanat Opérations 

Nombre de personne concernée : 1

  • Direction Marketing : en raison de la diminution des opérations commerciales

    • Service produits

Nombre de personne concernée : 1

  • Direction Financière : en raison de la diminution du volume d’activité du réseau

    • Comptabilité Fournisseurs

Nombre de personne concernée : 1

  • Comptabilité Franchises

Nombre de personne concernée : 1

  • Assistanat Comptabilité

Nombre de personne concernée : 1

  • Comptabilité Générale

Nombre de personne concernée : 1

Nombre total de personnes concernées au siège : 20

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Sous réserve de dispositions spécifiques qui pourraient être prises par les pouvoirs publics pour tenir compte de l’évolution de la pandémie de Covid-19, la réduction de l'horaire de travail pourra atteindre 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

  1. Critères pris en compte pour adapter le volume d’activité envisagé

Le volume d’activité sera adapté par service ou boutique, notamment au regard des éléments suivants :

  • Evolution du contexte sanitaire local et des restrictions associées ;

  • Niveau d’activité du service ou de la boutique.

Le volume d’activité sera défini mensuellement par le Directeur du périmètre concerné. Lorsque la situation l’exige, le volume de réduction d’activité pourra être modifié en cours de mois.

Afin de tenir compte des contraintes organisationnelles, tout en s’efforçant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés des boutiques et limiter le recours à l’activité partielle, l’ajustement du volume d’activité se fera en privilégiant les critères ci-dessous.

  • Prise en compte des arrêts de travail communiqués par les salariés

Il sera tenu compte des absences justifiées par un arrêt de travail pour apprécier la réduction du nombre d’heures travaillées ou le maintien total en activité partielle de certains salariés au sein de chaque boutique.

  • Affectation temporaire sur une boutique ne disposant pas d’un nombre de salariés suffisant

Dès lors qu’un besoin en personnel se fait sentir sur d’autres boutiques, des salariés pourront, avec leur accord, être affectés temporairement sur d’autres boutiques selon les modalités suivantes :

  • Boutique d’affectation : boutique concernée par une diminution du volume horaire et située de préférence dans le même secteur géographique

  • Poste d’affectation : Emploi similaire au poste à pourvoir temporairement

  • Critère d’arbitrage si plusieurs salariés concernés : Le salarié ayant la distance la plus réduite entre son lieu d’habitation et le lieu d’affectation temporaire sera retenu afin de limiter les déplacements.

A défaut d’accord, et afin de répondre au besoin en personnel, des déplacements pourront être planifiés dans le cadre du fonctionnement habituel de l’entreprise, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Planification de congés payés

Il sera proposé par l’encadrement de planifier des congés payés pour les salariés n’ayant pas d’ores et déjà posé des congés payés.

  • Planification de Jours de RTT et de jours de récupération selon les compteurs

Des jours de RTT ou de récupération pourront être planifiés.

Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, les dates de RTT sont fixées d’un commun accord entre le hiérarchique et le salarié. A défaut d’accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative du hiérarchique.

  • Recours au Dispositif spécifique d’activité partielle

Si l’application des critères ci-dessus précisés ne permet pas un ajustement parfait des effectifs de la boutique au niveau de l’activité envisagé, il sera recouru au Dispositif spécifique d’activité partielle.

Afin de pouvoir mobiliser au maximum les compétences nécessaires à la poursuite de l’activité, il sera retenu comme critère de choix de la mise en activité, la nature de l’activité réalisée. Seront ainsi visés, en priorité, les services dédiés uniquement à l’accueil/vente. Sont notamment visées les fonctions suivantes : hôtes/hôtesses de vente.

Si le maintien en activité partielle de ces services ne suffit pas pour ajuster le niveau d’activité de la boutique, il sera procédé à une réduction du temps de travail de l’ensemble des salariés des autres services qui seront dès lors placés en activité partielle pour les heures non travaillées.

Pour déterminer la réduction du temps de travail applicable à chaque salarié maintenu en activité au sein de la boutique, un même ratio sera utilisé pour tous les salariés de la boutique calculé à partir de la réduction d’activité envisagée dans la boutique et appliqué à la durée de travail contractuelle de chacun.

Cependant, dans le cadre des formations, les stagiaires pourront se voir appliquer une planification spécifique pour leur permettre de suivre la formation pendant la durée de celle-ci.

  1. Engagements de la Société

2.6.1- Engagements en matière d’emploi

Pendant toute la durée d’application de l’autorisation de recourir au Dispositif spécifique d’activité partielle, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail des salariés pour lesquels il a été recouru au Dispositif spécifique d’activité partielle.

2.6.2- Engagements en matière de formation

Pour la durée d’application de l’accord pour les salariés visés par le Dispositif spécifique d’activité partielle :

  • Examen par la commission de suivi des demandes et actions de formations pouvant être envisagées ;

  • Sollicitation du dispositif FNE-Formation dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet, par délégation la DREETS, et une entreprise.

    1. Indemnisation des salariés placés en activité partielle réduite

Le salarié placé dans le Dispositif d’activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Allocation versée à la Société

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le Dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

  1. Dispositions finales

    1. Conditions de validité et validation du présent accord par l’administration

Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valable et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

La demande de validation de l'accord collectif est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail. Elle est accompagnée de l'accord.

L'autorité administrative notifie à la Société par voie dématérialisée, ainsi que, par tout moyen, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan qui lui sera présenté.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai ci-dessus mentionné vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés au présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du Dispositif spécifique d'activité partielle.

A défaut de validation par l’administration, ou dès lors que la validation par l’administration viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure contentieuse, les dispositions du présent accord seront privées d’effet.

  1. Suivi, interprétation et clause de rendez-vous

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, une information sera donnée sur la mise en œuvre du présent accord lors de chaque réunion du CSE. Les Parties conviennent que cette information dans le cadre d’une réunion du CSE vaut également information des organisations syndicales signataires du présent accord.

Par ailleurs, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er janvier 2022.

  1. Révision de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise seront invitées à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En cas de conclusion d'un avenant de révision, la procédure de validation auprès de l’administration du travail sera renouvelée.

  1. Dénonciation de l’accord

D’un commun accord les Parties peuvent dénoncer le présent accord.

Cette dénonciation devra être notifiée aux Parties et à l’Administration du travail.

Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un préavis qui sera fixé par les Parties. A défaut de précision dans l’acte de dénonciation, cette dénonciation prendra effet une semaine après la notification de cette dénonciation.

  1. Notification, dépôt et publicité

Outre la demande de validation réalisée auprès de l’administration, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif).

Ainsi, à l’une de ces dates :

  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par les organisations syndicales signataires et par le représentant légal de la Société et sera porté en annexe au présent accord. Cet acte sera déposé dans les conditions mentionnées ci-dessus avec la version destinée à la publication.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera diffusé par bulletin.

Fait à Paris, le 24 novembre 2021

En 8 exemplaires originaux

Pour la société MINIT FRANCE

XXX

Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE-CGC

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Pour le syndicat CFTC

XXX

Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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