Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MINIT FRANCE" chez MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07520019123
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MINIT FRANCE
Etablissement : 58212026702631 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-08

MINIT FRANCE

60, rue de Wattignies

75012 Paris

Code APE : 9529 Z

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MINIT FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MINIT FRANCE, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par XXXX

  • CFE-CGC, représentée par XXXX

  • CFTC, représentée par XXXX

  • CGT, représentée par XXXX

  • FO, représentée par XXXX

Préambule

Dans la poursuite des discussions initiées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 et de la décision unilatérale consécutive à cette dernière, les parties signataires se sont rencontrées afin de revoir les conditions d’attribution de la « prime de remplacement », telles que prévues par les dispositions de l’article 19.1 de l’accord d’entreprise sur les conditions d’emploi du personnel de la société Minit France, signé en date du 14 octobre 2003.

A la faveur de cette négociation, les parties ont convenu d’actualiser certaines dispositions, afin notamment d’intégrer les évolutions légales intervenues postérieurement à la signature de l’accord initial.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent avenant.

Article I – Modification des dispositions de l’article 3 – « periode d’essai »

Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l’article 3, et plus particulièrement celles renseignées au paragraphe 3.2.

Les dispositions initialement rédigées comme suit :

« Les modalités de la durée de la période d’essai sont définies ci-après :

  • Employés, Ouvriers : 1 mois renouvelable une fois

  • Agents de Maîtrise : 3 mois

  • Cadres : 3 mois renouvelables une fois »

Sont remplacées par :

« Les modalités de la durée de la période d’essai sont définies ci-après :

  • Employés, Ouvriers : 2 mois renouvelables une fois

  • Agents de Maîtrise : 3 mois renouvelables une fois

  • Cadres : 4 mois renouvelables une fois »

Article II – Modification des dispositions de l’article 14 – « congés exceptionnels pour évènements familiaux »

Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l’article 14, et plus particulièrement celles renseignées au paragraphe 14.1.

Les dispositions initialement rédigées comme suit :

Mariage du salarié : 4 jours

Décès du conjoint : 3 jours

Après un an d’ancienneté : 4 jours

Décès d’un enfant du salarié : 3 jours

Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours

Décès du père, de la mère, des grands-parents, du frère,

de la sœur et des beaux-parents du salarié : 1 jour

(Pour un décès nécessitant d’effectuer un déplacement supérieur à 300 km, il est accordé une journée supplémentaire sur justificatif)

Après un an d’ancienneté, décès du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère du salarié et des grands parents du salarié (la règle du déplacement supérieur à 300 km ne s’applique plus) : 2 jours

Mariage d’un enfant : 1 jour

Sont remplacées par :

Mariage du salarié / conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours

Décès du conjoint : 3 jours

Après un an d’ancienneté : 4 jours

Décès d’un enfant du salarié : 5 jours

Naissance d’un enfant (*) ou adoption : 3 jours

Décès du père, de la mère, du frère ou de la sœur : 3 jours

Décès du père ou de la mère de l’époux(se) ou du partenaire de PACS : 3 jours

Décès des grands-parents du salarié : 1 jour

(Pour un décès nécessitant d’effectuer un déplacement supérieur à 300 km, il est accordé une journée supplémentaire sur justificatif)

Après un an d’ancienneté, décès des grands parents du salarié (la règle du déplacement supérieur à 300 km ne s’applique plus) : 2 jours

Mariage d’un enfant : 1 jour

(*) Ces jours ne doivent pas se confondre avec les jours dédiés au congé paternité

Article III – Modification des dispositions de l’article 19 – « remplacement en unités »

Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l’article 19, et plus particulièrement celles renseignées au paragraphe 19.1.

Les dispositions initialement rédigées comme suit :

« pendant une période de 3 mois »

Sont remplacées par :

« pendant une période de 1 mois »

Article IV – Dispositions générales

4-1 Champ d’application :

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel MINIT France.

4-2 Date d’entrée en vigueur – durée :

Le présent avenant d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature par la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il cessera automatiquement de produire effet au jour du terme de l’accord d’entreprise sur les conditions d’emploi du personnel de la société Minit France, signé en date du 14 octobre 2003

4-3 Révision de l’accord :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation.

En outre, et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

La révision ne pourra s’effectuer, par avenant, qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires initiaux.

4-4 Publicité et dépôt de l’accord :

En application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Paris par l’employeur.

Un exemplaire de cet avenant sera communiqué aux membres du comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Fait à Paris, le 8 janvier 2020

En 8 exemplaires.

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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