Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au régime surcomplémentaire collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité - invalidité - décès"" chez JOUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOUVE et le syndicat CFTC le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05320001572
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : JOUVE
Etablissement : 58213126400035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU R
ÉGIME SURCOMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PRÉVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DÉCES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société JOUVE, représentée par …, en sa qualité de …, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés suivante :

  • La CFTC représentée par…, en sa qualité de ...,

d’autre part,


Préambule :

La société JOUVE est aujourd’hui composée de 2 établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :

  • L’établissement de l’activité … composé des sites de … ;

  • L’établissement de l’activité … composé des sites de ...

Différentes pratiques en matière de régime de prévoyance conventionnelle Incapacité-Invalidité-Décès (IID) existent au sein de la société … suivant ses sites :

  • Application du régime de prévoyance conventionnelle IID issu de la Convention Collective Nationale (CCN) des Imprimeries de labeur et industries graphiques sur les sites de … ;

  • Application du régime de prévoyance conventionnelle IID issu de la CCN des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, sur les sites de ...

Ces pratiques résultent de l’activité historique …, ainsi que de l’activité de ...

Pour assurer un niveau de couverture globale pour l’ensemble des salariés de la catégorie de personnel relevant du présent accord, qui prenne en compte les garanties collectives dont ils bénéficient, à titre obligatoire, au titre de la convention collective de branche à laquelle ces salariés sont soumis (Imprimeries de labeur et industries graphiques ou Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils), un régime surcomplémentaire collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès a été mis en place par accord collectif en date du 28 novembre 2012.

En vue d’harmoniser à terme les pratiques sociales au sein de l’établissement de l’activité … (appliquer une seule CCN cohérente avec son activité effective, c’est-à-dire la CCN Syntec), et proposer un statut collectif de qualité notamment en matière de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès, la Direction a dénoncé auprès des syndicats signataires l’accord collectif relatif au régime surcomplémentaire collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès en date du 28 novembre 2012.

Au terme d’une négociation loyale et sincère, il a été convenu au travers du présent accord, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :

  • D’une part, de mettre en place pour l’établissement de l’activité …, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée, un régime surcomplémentaire collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès par accord collectif ;

  • D’autre part, de mettre en place pour l’établissement de l’activité …, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée déterminée de 4 mois, soit jusqu’au 30 avril 2020, un régime surcomplémentaire collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès par accord collectif.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention (cadres et agents de maîtrise) de la société Jouve, sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation qui, selon les cas, sera précomptée soit directement par l’employeur sur la rémunération maintenue, soit par l’assureur lui-même.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance surcomplémentaire Incapacité-Invalidité-Décès sont réparties entre la société et les salariés dans les conditions ci-après définies.

Etant entendu que l’employeur prendra en charge une part identique de la cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération brute quelle que soit la convention collective applicable.

Elles sont calculées en pourcentage de la rémunération brute des salariés soumise à cotisations de Sécurité Sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, dans la limite des tranches 1 et 2 du salaire*, et s’élèvent en 2020, aux montants suivants :

  • Salariés soumis aux dispositions de la CCN Imprimeries de labeur et industries graphiques :

Cotisations
En pourcentage du salaire dans la limite de la tranche 1 En pourcentage du salaire dans la limite de la tranche 2
Part patronale 0,656% 0,576%
Part salariale 0,164% 1,344%
Total 0,82% 1,92%
  • Salariés soumis aux dispositions de la CCN des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec :

Cotisations
En pourcentage du salaire dans la limite de la tranche 1 En pourcentage du salaire dans la limite de la tranche 2
Part patronale 0,272% 0,102%
Part salariale 0,068% 0,238%
Total 0,34% 0,34%

*Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la façon suivante :

T1 = salaire compris entre 0 et jusqu’à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

T2 = salaire compris entre 1 fois et jusqu’à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au présent article pour leur taux arrêtés à cette date.

Les éventuelles augmentations de cotisation dues à un changement de législation seront prises en charge à 50% par l’entreprise et à 50% par les salariés.

En dehors de cette hypothèse, toute évolution ultérieure de cotisation due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes sera prise en charge intégralement par les salariés.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisation.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du code général des impôts.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu :

  • pour l’établissement de l’activité …, pour une durée indéterminée ;

  • pour l’établissement de l’activité …, pour une durée déterminée de 4 mois, soit jusqu’au 30 avril 2020. Au-delà de cette date, il cessera de produire effet pour ledit établissement digital.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

A …, le 23 décembre 2019

Fait en exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société JOUVE

Pour l’organisation syndicale représentative CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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