Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE CADRES" chez TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER et le syndicat CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007047
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER
Etablissement : 58450229800022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-04-24) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-03-28) ACCORD FRAIS DE SANTE CADRES (2023-01-02) ACCORD PREVOYANCE NON CADRES (2023-03-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL CADRE

Entre :

La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est situé :

Rue Ardaillon – B.P. 4 -42401 SAINT CHAMOND

représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représenté(e) par

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Suite à la signature de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie le 7 février 2022 et à un premier volet applicable dès le 1er janvier 2023 concernant la protection sociale avec des dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé, la direction de la société Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. a pris la décision de modifier, par accord collectif, son régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres => voir article 1er) à compter du 1er Janvier 2023, régime mis en place initialement par référendum.

Ce régime respecte les garanties minimales prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Ce document est remis à chaque salarié concerné, présent à l’effectif au jour de la mise en place des garanties collectives couvrant les risques décès, incapacité, invalidité, puis aux nouveaux embauchés.

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et après information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, il a été décidé ce qui suit.

Article 1er : Bénéficiaires du régime

Le présent régime de prévoyance complémentaire est mis en place au bénéfice des salariés définis comme suit :

  • salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres)

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés défini à l’article 1er du présent accord.

Article 3 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre de la présente décision couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 7, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information rédigée par l’organisme assureur.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 4 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » en vigueur dans l’entreprise, de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.


Article 5 : Cotisations

Article 5.1 : Montant des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite de la tranche T2 :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement (non soumis à cotisations de Sécurité Sociale) est précisée à l’article 7 relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.

A titre d’information, il est précisé que lors de la mise en œuvre du régime, la cotisation s’élève à :

  • Pour le personnel salarié relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) :

1,79% de la T1 et 2,79% de la T2

Article 5.2 : Financement des cotisations

Dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, l’employeur prend à sa charge :

Pour le personnel salarié relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) : 100% des cotisations sur T1 et T2

La quote-part salariale est prioritairement affectée à la couverture du risque « incapacité temporaire de travail », conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

L’employeur s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Article 5.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


Article 6 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, mobilité, …).

Pendant la période de maintien, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail » ; pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation : obligation de maintien conventionnel

  • Périodes de réserve militaire ou policière :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance.

La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise…), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.

Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.

Article 7 : Organisme assureur

Pour la mise en œuvre de ce système de garanties, à titre strictement informatif, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « prévoyance » auprès de AXA France Vie SA et AXA France IARD SA dont le siège est actuellement situé : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX (entreprises régies par le Code des Assurances).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Article 8 : Information individuelle et collective

8-1 Remise de la notice

En sa qualité de souscripteur, la société Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 1er. L’employeur conserve la preuve de cette remise.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

8-2 Remise de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord est remis à chaque salarié à l’embauche et lors de toute modification du présent régime.

Article 9 : Maintien des garanties

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service continuent d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également revalorisées.


Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord

Le régime mis en place par le présent accord est à durée indéterminée et prend effet le 1er Janvier 2023. Le présent accord se substitue de plein droit au régime antérieur mis en place par référendum.

Tous les éventuels usages antérieurs, ayant comme champ d’application la protection des salariés en matière de garanties de prévoyance, seront dénoncés à la date d’effet de la présente.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’accord

Dans les 6 mois suivant sa signature, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 20 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Chamond en 5 exemplaires originaux

Le 17 Janvier 2023

Direction Délégué(e) C.F.D.T.

P.J. : Tableau récapitulatif du descriptif des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com