Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE FORGITAL FMDL" chez F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218003979
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL FMDL
Etablissement : 58450441900030 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE FORGITALFmdl

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A

D’une part

Et

agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La politique des ressources humaines, développée au sein de la Société FORGITALFmdl Industries, doit contribuer à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes, de participer à la transformation de l’Entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de parvenir aux mesures du présent accord.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Société FORGITALFmdl en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FORGITAL FMDL

Article 2 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATION

La formation est un élément essentiel du développement et du maintien des compétences de chacun, et toutes les formations sont accessibles aux femmes.

La Société FORGITALFmdl veillera à ce que l'ensemble des salariés, hommes et femmes, tout au long de leur carrière professionnelle, acquièrent les compétences rendues nécessaires par l'évolution de leur poste et mettront en œuvre les dispositifs visant à maintenir leur employabilité.

Elle veillera également à ce que les hommes et les femmes, salariés de l'entreprise, bénéficient d'actions de formations dans les mêmes conditions.

Les indicateurs suivants seront complétés chaque mois par catégorie socioprofessionnelle :

  1. Nombre de jours moyen de formation des salariés hommes et femmes. (En tenant compte de la proportionnalité des effectifs)

  2. Pourcentage des salariés formés hommes et femmes comparé au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

  3. Nombre de formations qualifiantes hommes et femmes.

Tout en tenant compte des contraintes d'organisation, la Société s'engage à faciliter et à améliorer l'accessibilité aux formations en vue d'en réduire l'impact sur la vie familiale et privée des salariés.

EVOLUTION DE CARRIERE ET REMUNERATION

Promotion :

La Société FORGITALFmdl apportera une attention particulière à la situation des femmes lors des promotions individuelles en particulier pour le franchissement de certaines étapes importantes dans le parcours professionnel (passage cadre, accès à des postes de management ou d'expertise). Une promotion doit obligatoirement s'accompagner d'un changement de coefficient et/ou de statut, et d’un changement de rémunération.

De manière exceptionnelle, une évolution de carrière pourra se faire sans changement de rémunération si la rémunération de la personne est cohérente avec sa nouvelle fonction. 

On entend par promotion : « Nomination ou accession d’une personne à un grade supérieur, à une fonction plus importante sur le plan hiérarchique ou sur celui des responsabilités. »

Spécialement en ce qui concerne les propositions de poste à responsabilité, il sera porté une attention particulière à la situation des femmes.

Les indicateurs suivants seront complétés par catégorie socioprofessionnelle :

  1. Nombre de promotions des salariés hommes et femmes, et impact éventuel sur la rémunération et la classification,

  1. Pourcentage des hommes et femmes promus comparé au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

  2. Répartition budgétaire des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes comparée au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

Rémunération

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constituent l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

La société s’assurera que tout au long du parcours professionnel, l’évolution de la rémunération des salariés sera basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

La société s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.

A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariées.

  • Chaque manager s’assurera, lors des évaluations salariales, que les femmes ou les hommes ne subissent pas de retard dans leur carrière du fait de congés liés à la parentalité ou du fait de leurs responsabilités familiales, pas d’impact non proportionnel des absences liées au temps partiel, au congé maternité/d’adoption, au congé parental d’éducation.

  • A cette fin, il est convenu de mettre en place des entretiens de retour de congé après toute absence de plus de 12 mois pour congé lié à la parentalité avec le responsable hiérarchique et le RRH afin d’examiner à son retour les conditions d’exercice de son activité, ses souhaits de conciliation entre vie professionnelle et vie familiales.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

- Nombre d’entretien réalisé / Nombre total de congés liés à la parentalité d’une durée supérieure à 12 mois.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Octobre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible. L’accord expirera en conséquence le 31 Octobre 2018 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – unité territoriale LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.

Fait à Chambon Feugerolles en 4 exemplaires, le 9 Novembre 2017

Pour l’entreprise FORGITALFmdl Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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