Accord d'entreprise "Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS et le syndicat CGT le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222005603
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL FMDL SAS
Etablissement : 58450441900030 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE FORGITAL FMDL (2017-11-09)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE FORGITALFmdl

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A représentée aux présentes par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La politique des ressources humaines, développée au sein de la Société FORGITALFmdl Industries, doit contribuer à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société et les représentants du personnel de l’entreprise attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

En concluant un nouvel accord 2022-2024, les partenaires sociaux marquent une nouvelle fois leur attachement au principe d’égalité professionnelle et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Les parties au présent accord entendent continuer à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’Entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de parvenir aux mesures du présent accord qui s’intègre à une politique globale de promotion de l’égalité des chances et s’inscrit plus largement dans une démarche de gestion des ressources humaines purement basée sur les compétences et les responsabilités.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Société FORGITALFmdl en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FORGITAL FMDL.

Article 2 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Dans le cadre du précédent accord égalité professionnelle conclu au titre de 2019 à 2021, la société FORGITAL FMDL a mis en œuvre les mesures destinées à :

  • Réduire le déséquilibre entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes notamment via l’octroi de promotions et en s’assurant que les femmes et les hommes ne subissent pas de retard dans leur carrière du fait de congés liés à la parentalité, aux responsabilités familiales ;

  • Permettre donc l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;

  • Développer via la formation professionnelle les compétences de chacune et chacun dans des conditions similaires.

Au terme du précédent accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction a établi une analyse chiffrée permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière de rémunération, de promotion et de formation.

Le bilan établi au terme du précédent accord sera annexé aux présentes. Les indicateurs renseignés dans ce bilan constitueront une base de référence pour l’entreprise qui pourra ainsi évaluer la marge de progression résultant des actions mises en œuvre chaque année dans le cadre du présent accord. Ainsi, annuellement, l’entreprise sera en mesure d’établir un bilan chiffré qu’elle pourra comparer à celui de l’année n-1 ce qui lui permettra d’apprécier l’effectivité des mesures mises en œuvre.

La pertinence et l’efficacité des actions mises en œuvre lors de l’application du précédent accord collectif ayant été démontrées, la société FORGITAL FMDL a décidé du maintien et de la poursuite desdites actions.

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATION

La formation est un élément essentiel du développement et du maintien des compétences de chacun et chacune, et toutes les formations sont accessibles aux femmes.

La Société FORGITALFmdl veillera à ce que l'ensemble des salariés, hommes et femmes, tout au long de leur carrière professionnelle, acquièrent les compétences rendues nécessaires par l'évolution de leur poste et mettront en œuvre les dispositifs visant à maintenir leur employabilité.

Elle veillera également à ce que les hommes et les femmes, salariés de l'entreprise, bénéficient d'actions de formation dans les mêmes conditions.

Les indicateurs suivants seront complétés chaque mois par catégorie socioprofessionnelle :

  1. Nombre de jours moyen de formation des salariés hommes et femmes. (En tenant compte de la proportionnalité des effectifs)

  2. Pourcentage des salariés formés hommes et femmes comparé au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

  3. Nombre de formations qualifiantes hommes et femmes.

Tout en tenant compte des contraintes d'organisation, la Société s'engage à faciliter et à améliorer l'accessibilité aux formations en vue d'en réduire l'impact sur la vie familiale et privée des salariés.

EVOLUTION DE CARRIERE ET REMUNERATION

Promotion :

La Société FORGITALFmdl apportera une attention particulière à la situation des femmes lors des promotions individuelles en particulier pour le franchissement de certaines étapes importantes dans le parcours professionnel (passage cadre, accès à des postes de management ou d'expertise). Une promotion doit obligatoirement s'accompagner d'un changement de coefficient et/ou de statut, et d’un changement de rémunération.

De manière exceptionnelle, une évolution de carrière pourra se faire sans changement de rémunération si la rémunération de la personne est cohérente avec sa nouvelle fonction. 

On entend par promotion : « Nomination ou accession d’une personne à un grade supérieur, à une fonction plus importante sur le plan hiérarchique ou sur celui des responsabilités. »

Spécialement en ce qui concerne les propositions de poste à responsabilité, il sera porté une attention particulière à la situation des femmes.

Les indicateurs suivants seront complétés par catégorie socioprofessionnelle :

  1. Nombre de promotions des salariés hommes et femmes, et impact éventuel sur la rémunération et la classification,

  1. Pourcentage des hommes et femmes promus comparé au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

  2. Répartition budgétaire des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes comparée au pourcentage des hommes et des femmes de l'entreprise.

Rémunération :

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constituent l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

La société s’assurera que tout au long du parcours professionnel, l’évolution de la rémunération des salariés sera basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

La société s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.

A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariées.

  • Chaque manager s’assurera, lors des évaluations salariales, que les femmes ou les hommes ne subissent pas de retard dans leur carrière du fait de congés liés à la parentalité ou du fait de leurs responsabilités familiales, pas d’impact non proportionnel des absences liées au temps partiel, au congé maternité/d’adoption, au congé parental d’éducation.

  • A cette fin, il est convenu de mettre en place des entretiens de retour de congé après toute absence de plus de 12 mois pour congé lié à la parentalité avec le responsable hiérarchique et le RRH afin d’examiner à son retour les conditions d’exercice de son activité, ses souhaits de conciliation entre vie professionnelle et vie familiales.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

- Nombre d’entretien réalisé / Nombre total de congés liés à la parentalité d’une durée supérieure à 12 mois.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée de trois années civiles et cessera donc de produire effet de plein droit sans autre formalité le 31 décembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Une fois cet accord arrivé à terme, la société FORGITAL FMDL provoquera une réunion avec les organisations syndicales représentatives pour examiner les résultats de cet accord et engager, le cas échéant, sa reconduction ou sa renégociation.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, et ce, par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de société FORGITAL FMDL.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne ;

- Un exemplaire sera déposé via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du Ministère du travail (TéléAccords) pour être, d’une part, communiqué à la DIRECCTE de Saint Etienne, d’autre part, rendu consultable en ligne sur le site legifrance.gouv.fr

Une copie du présent accord sera remise aux membres de la délégation unique du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chambon Feugerolles en 4 exemplaires, le 21 Février 2022

Pour la société FORGITALFmdl Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com