Accord d'entreprise "Accord cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle obligatoire" chez CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09518000918
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 58820042800021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-06-19

Accord cadre sur les modalités

d'organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire

Entre :

La Clinique du Parc dont le siège social est situé 23 rue des Frères Capucins à Saint-Ouen L’Aumône (95310)

et

La Maison du Parc dont le siège social est situé 21 rue des Frères Capucins à Saint-Ouen L’Aumône (95310),

représentées par Monsieur en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur demeurant désigné au niveau de l’Unité Economique et Sociale regroupant la Clinique et la Maison du Parc

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.

1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L. 2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail,

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L 2242-1 et portant notamment sur les salaires réels, la durée du travail, l'organisation des temps de travail.

2 - . DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 19 juin 2018 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 19 juin 2019 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou celles y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

3. - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • du représentant de l’employeur dûment mandaté, Monsieur Directeur, accompagné de Monsieur Directeur Financier ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée au jour de la signature du présent accord du délégué syndical désigné au niveau de l’UES et de deux salariés de l'entreprise mandatés par l’organisation syndicale représentative.

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :

  • les réunions se tiendront comme suit :

  • le nombre des réunions est limité à 3 (incluant la réunion du 19 juin 2018), l'absence d'accord à l'issue de ces trois réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • la durée des réunions est en principe de 2 heures.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • l'employeur convoque toutes les parties.

  • L’employeur commente les documents d’information remis lors de la réunion du Mardi 19 juin 2018 à 14h30.

Au cours de la troisième réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès verbal de désaccord,

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Par ailleurs, chaque délégation syndicale bénéficie à l'occasion de cette négociation annuelle d'un crédit d'heures global fixé à 9 heures pendant le temps de travail, lequel peut être utilisé aussi bien par le délégué syndical que par les autres membres du personnel de la délégation. Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information en vigueur au sein de la société pour les représentants du personnel titulaires d'un crédit d'heures lié au(x) mandat(s) détenu(s) sont applicables.

Le calendrier des réunions était fixé initialement comme suit :

  • 1er réunion : Mardi 19 juin 2018, de 14h30 à 16h30 – Présentation du calendrier

des Négociations & Remise des documents,

Commentaires sur documents remis

  • 2ème réunion : Mardi 18 septembre 2018, de 14h30 à 16h30 – Propositions des parties

  • 3ème réunion : Vendredi 26 octobre 2018, de 14h30 à 16h30 – Commentaires

& Négociations – Rédaction PV

4 – THEMES DE LA NEGOCIATION

  • Salaires réels (dont entretien individuel annuel, plan de carrière minimal)

  • Epargne salariale

  • Egalité professionnelle hommes-femmes

  • Travailleurs handicapés

  • Formation professionnelle

  • Prévoyance

  • Couverture frais de santé.

5– PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du siège social, sur un support papier ou un support électronique,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Fait à Saint Ouen l’Aumône le 19 juin 2018

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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