Accord d'entreprise "Temps de passation des consignes" chez CLINIQUE CONTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CONTI et le syndicat CGT-FO le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09522005889
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CONTI
Etablissement : 58820344800026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux modalités de versement de la médaille officielle du travail ainsi que la prime valorisant l'ancienneté clinique (2020-06-16) Accord d'entreprise : utilisation du compte personnel de formation et fréquence des entretiens professionnels (2021-03-30) Accord d'entreprise : droits à absence enfants malades et démarche handicap & modalités de rémunération de ces journées ainsi que des arrêts de travail (2021-03-30) Accord entreprise Budget des activités sociales et culturelles (2022-04-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de passation de consignes

-

Négociations 2021

ENTRE

La SA Clinique CONTI dont le siège social est 3 chemin des Trois sources 95290 L’ISLE-ADAM, représentée par

D’une part,

ET

Fo représenté par, déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont convenu de négocier sur le thème du temps consacré par les sages-femmes à la transmission des consignes afin d’assurer une qualité de soins au sein de la clinique mais également la continuité des soins pour les patients.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux sages-femmes de la maternité dont fonctionnement nécessite un temps de transmission.

Cet accord pourra en fonction des besoins, être appliqué à d’autres services ou d’autres corps de métier. Un état des lieux sera effectué avec le CSE, au plus tard le 30 Novembre 2022.

Il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2 - Modalités d’application

Les horaires et plannings des salariés concernés intègrent un temps de passation de 15 minutes maximum.

La mise en œuvre de ce temps de passation s’imposera aux salariés concernés.

A titre informatif, les plannings des personnes concernées par le temps de passation figurent en annexe de cet accord.

Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés selon les procédures réglementaires et conventionnelles en vigueur. Les changements ou modifications qui pourraient être mises le seront sous réserve du maintien d’un temps de passation.

Lors de la mise en place du temps de transmission dans un nouveau service, le planning des salariés concernés ou du service concerné sera présenté aux membres du CSE.

Article 3– Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mai 2022.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux.

À L’Isle Adam le 08 avril 2022

Pour FOPour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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