Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance et de frais de santé complémentaires" chez GECINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GECINA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522049524
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GECINA
Etablissement : 59201447600150 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif instituant un régime de prévoyance et de frais de santé complémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’unité économique et sociale GECINA, représentée par Madame ________________, Directeur Exécutif des Ressources Humaines de la société GECINA (ci-après « l’UES GECINA »),

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives et représentées par leurs délégués syndicaux régulièrement désignés pour les représenter au niveau de l’unité économique et sociale :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame ________________, déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame ________________ et Madame ________________, déléguées syndicales ;

D’autre part.

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».


PREAMBULE

Les régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaires ont été institués au profit des salariés des sociétés composant l’UES GECINA par accord collectif en date du 19 novembre 2003, complété par un avenant du 27 janvier 2011 et modifié par plusieurs accords collectifs dans le cadre de négociations annuelles obligatoires postérieures (l’ « Accord Initial »).

Prenant en compte les évolutions législatives et conventionnelles et compte tenu de la résiliation des contrats d’assurance collective par l’organisme assureur avec effet au 31 décembre 2022, les Parties ont entendu réviser l’Accord Initial.

Le présent accord constitue donc un accord de révision au sens de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il modifie les dispositions de l’Accord Initial auquel il se substitue.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue également de plein droit à tous les engagements collectifs, résultant d’accords collectifs en vigueur à la date de sa prise d’effet et portant sur le même objet.

Les régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaires sont conformes aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L’Accord Initial est modifié comme suit,

Article 1 – Objet de l’accord

Dans la continuité de l’objet de l’Accord Initial, le présent accord a pour objet de poursuivre l’adhésion de l’ensemble des salariés composant l’UES GECINA aux garanties d’assurance collective obligatoire de prévoyance et de frais de santé complémentaires. Ces garanties couvrent le remboursement des frais de santé (régime de frais de santé complémentaires) et la couverture des risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès (régime de prévoyance complémentaire).

Article 2 – Champ d’application de l’accord

2.1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés appartenant aux sociétés qui composent l’UES GECINA sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance et de frais de santé complémentaires à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.4. du présent accord.

2.2. Situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties issues du régime de prévoyance et de frais de santé complémentaires est maintenu au profit des salariés inscrits à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire ; ou

  • d’indemnités journalières complémentaires ; ou

  • d’un revenu de remplacement versé par leur employeur (notamment allocation d’activité partielle, allocation de congé de reclassement, etc.).

Pendant la durée de la suspension du contrat de travail, les contributions patronales et salariales sont maintenues.

2.3 Situation des salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés garantis collectivement par le présent accord bénéficient du maintien des couvertures en cas de cessation de leur contrat de travail, dans le cadre du régime de portabilité mis en œuvre en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d’une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisée, de conserver le bénéfice du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise pendant la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Conformément à la règlementation actuelle, le coût de cette portabilité est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

2.4. Dispense d’affiliation

Outre les dispenses d’affiliation au régime de frais de santé complémentaires prévues par les dispositions des articles D. 911-2 et L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, disposent de la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime des frais de santé complémentaires :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et/ou les apprentis pour lesquels une affiliation conduirait à verser une cotisation représentant au moins 10% de leur rémunération brute.

En tout état de cause, les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3 – Choix de l’organisme assureur

L’UES GECINA se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des prestations décès sera effectuée sur des bases de calcul au moins égales à celles déterminées par le contrat d’assurance résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’UES GECINA s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 4 - Garanties

Une présentation des garanties prévues par l’organisme assureur est annexée au présent accord.

Ces garanties sont communiquées à titre informatif. Elles ne constituent pas un engagement pour l’UES GECINA qui n’est tenue qu’au financement du régime de prévoyance et de frais de santé complémentaire et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

L’UES GECINA fera ses meilleurs efforts pour obtenir de l’organisme assureur les meilleures garanties possibles avec le coût le plus faible au regard des résultats d’équilibre des régimes. L’UES GECINA sollicitera par ailleurs de l’organisme assureur une offre de couverture des frais de santé au meilleur tarif possible pour les retraités de l’UES GECINA, avec les mêmes garanties que les salariés actifs.

Les garanties de prévoyance sont identiques pour l'ensemble des salariés de l’UES GECINA. Les personnes pacsées ou vivant en concubinage avec un salarié bénéficiaire sont assimilées aux conjoints mariés uniquement pour la perception de l’allocation d'obsèques dans le cadre des garanties décès.

Les frais de santé sont couverts par deux régimes de garanties relevant du choix des salariés bénéficiaires :

  • Régime « isolé » : il couvre tout salarié célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge ;

  • Régime « famille » : il couvre tout salarié marié, pacsé ou vivant en concubinage, avec ou sans enfant fiscalement à charge, ou tout salarié seul avec enfant(s) fiscalement à charge.

Article 5 – Financement

5.1. Répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance et de frais de santé complémentaires est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. L’adhésion s’imposant dans les relations individuelles de travail, les salariés sont tenus de cotiser aux régimes.

Les salariés bénéficiaires appartenant tous deux à l’une des sociétés composant l’UES GECINA et mariés, pacsés ou vivant en concubinage, acquitteront une seule cotisation au régime « famille » des frais de santé. La cotisation sera supportée par l'un des deux salariés à leur convenance, l’autre salarié étant affilé en tant qu’ayant droit.

Les taux et répartition des cotisations sont définis comme suit pour chacun des régimes.

Régime de prévoyance

A titre d’information, les taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2023 sont les suivants :

  • Tranche A : 2,00 % du PMSS

  • Tranche B et C : 2,61 % du PMSS

Les cotisations mensuelles servant au financement des garanties incapacité, invalidité, décès sont réparties comme suit :

Tranches de cotisation Part salariale Part patronale
Tranche A 21,92 % 78,08 %
Tranche B 22,18 % 77,82 %
Tranche C 22,18 % 77,82 %

Régime frais de santé

A titre d’information, les taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2023 sont les suivants :

  • Régime « isolé » : 4,65 % du PMSS

  • Régime « famille » : 5,56 % du PMSS

Les cotisations mensuelles servant au financement des garanties frais de santé sont réparties comme suit :

Régimes de cotisation Part salariale Part patronale
Isolé 16,13 % 83,87 %
Famille 29,86 % 70,14 %

5.2. Evolution des cotisations

Il est expressément convenu que l'obligation résultant du présent accord pour les sociétés composant l'UES GECINA se limite au seul paiement des cotisations indiquées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, elles ne se sont engagées sur les prestations définies dans les contrats qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à une évolution législative, règlementaire ou conventionnelle, ou à une dégradation du rapport entre les sinistres et les primes, l'obligation des sociétés composant l’UES GECINA sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus y inclus, pour leur quote-part, l'application des clauses d'indexation prévues aux contrats avec l'assureur.

Toute augmentation de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant ; le contrat d'assurance pouvant également prévoir, le cas échéant, une clause d'indexation dont l'application ne dépendra pas de la négociation des parties au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme d'assurance de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des régimes de garanties.

Article 6 - Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

6.2. Suivi de l’accord

Les membres du Comité Social et Economique (le « CSE ») sont informés et consultés à l’entrée en vigueur du présent accord et à l’occasion de toute modification d’une garantie collective de protection sociale complémentaire conformément à ses prérogatives issues de l’article L. 2312-8 du Code du travail.

Par ailleurs, le CSE et les délégués syndicaux sont rendus destinataires du rapport annuel sur les comptes des régimes de frais de santé et de prévoyance.

6.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision pourra émaner de l’une des Parties qui devra pour ce faire adresser à chacune des Parties une lettre recommandée avec avis de réception à laquelle sera jointe un projet de texte portant les modifications proposées.

Les parties devront se réunir dans les 30 jours à compter de la réception de ladite lettre pour évoquer les modifications proposées.

6.4. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des Parties notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des Parties.

Cette dénonciation devra être précédée d’un préavis de 3 mois, sauf en cas de résiliation de l’un des contrats par l’organisme assureur, auquel cas ce préavis sera ramené à 45 jours francs.

6.5. Signature, dépôt et publicité

Le présent accord est signé via un processus de signature électronique sécurisée, ce que les parties acceptent expressément. Les parties se verront remettre un original du présent acte en format PDF via leur boite email. Les parties auront la faculté de solliciter la délivrance du dossier de preuve constitué à l’occasion de cette signature. L’accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord accompagné de la notice d’information de l’organisme assureur sera mis sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux collaborateurs les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la Direction Générale de GECINA

________________,

Directeur Exécutif des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

représentatives au sein de l'UES GECINA

Pour la CFE-CGC,

Représenté par Madame ______________,

Déléguée syndicale

Pour Force Ouvrière,

Représenté par Madame _____________ et Madame _____________,

Déléguées syndicales

Annexe 1 : Garanties Santé au 1/01/2023

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Annexe 2 : Garanties Prévoyance au 1/01/2023

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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