Accord d'entreprise "Accord relatif à la qualité de vie au travail instituant un compte épargne-temps" chez RATP HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RATP HABITAT et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048521
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RATP HABITAT
Etablissement : 59202581100023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE :

La société RATP HABITAT, Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, au capital de 36 563 431 euros, dont le siège social est situé à PARIS (75020), 158, rue de Bagnolet, identifiée au SIREN sous le numéro 592 025 811 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,

Représentée par XXXXXXXXX Directrice Générale,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de RATP Habitat :

  • Force Ouvrière, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Un accord relatif au compte épargne-temps a été conclu le 5 décembre 2018, ce dernier ayant fait l’objet d’un avenant en date du 18 décembre 2019 entre la société RATP Habitat et la Délégation Unique du Personnel, en application de l’article L2232-24 du code du travail.

Par le présent accord, les parties entendent réaffirmer et consolider l’engagement de RATP Habitat de poursuivre sa démarche visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue en application de l’article L2242-1 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants.

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés et notamment accords et usages antérieurs.

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux, dans le cadre des dispositifs liés à la qualité de vie au travail, de permettre aux salariés de se constituer des droits de jours de repos liés à des évènements de vie particuliers et à l’employeur de gérer les périodes d’activité.

ARTICLE 2 SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté à la fin de l’année de référence d’acquisition des congés payés peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte au plus tard à la fin du mois suivant la fin de l’année de référence.

ARTICLE 4 ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

ARTICLE 4.1 – ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS DE REPOS

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de congés payés, à l’exception des 4 semaines de congés annuels

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

Conformément à l’accord NAO en vigueur et signé le 17 janvier 2022, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an à l’exception des salariés âgés de plus de 55 ans qui bénéficient de 6 jours maximum par an.

ARTICLE 4.2 – PLAFOND

Le nombre de jours acquis ne peut excéder 60 jours ouvrés.

ARTICLE 5 UTILISATION DU COMPTE POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ

ARTICLE 5.1 – NATURE DES CONGÉS POUVANT ÊTRE PRIS

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale ;

  • dans le cadre d’événements familiaux : décès ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou parent ;

  • d’un congé de solidarité familiale;

  • d’un congé de proche aidant;

  • d’un congé de présence parentale;

  • d’un congé sabbatique;

  • d’un congé de solidarité internationale.

Dans le cadre de l’utilisation du compte, un délai de prévenance est demandé au salarié afin de permettre à l’employeur de pourvoir au maintien de l’activité durant cette absence :

Pour une absence de 1 mois et plus, le délai de prévenance est fixé à 3 mois à l’exception d’un congé pris dans le cadre d’événements familiaux (décès ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou parent) pour lequel le délai pourra être raccourci au regard de l’urgence de la situation.

Pour toute absence inférieure à 1 mois, le délai de prévenance est identique à celui des congés payés.

ARTICLE 5.2 – RÉMUNÉRATION DU CONGÉ

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise du congé, sont calculées sur la base du salarie perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Le nombre de jours indemnisables accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Ces versements ont le caractère de salaire et supportent les charges sociales, patronales et l’impôt sur le revenu. Ces versements sont effectués mensuellement et donnent lieu à l’établissement de fiches de paie.

ARTICLE 5.3 – CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu pendant la période de congés, l’intéressé continuant à appartenir à l’entreprise.

La période de congé n’est pas assimilée à une période de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés, le calcul de la prime de vacances, le calcul de la prime sur objectifs et de la prime d’intéressement.

Le salarié pendant cette période non travaillée continu à être couvert par couverture frais de santé et prévoyance (invalidité, décès) et cotise aux différentes caisses de retraite dans les mêmes conditions que s’il était en activité.

ARTICLE 6 UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

ARTICLE 7 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :

  • accord du futur employeur ;

  • existence d’un CET chez le nouvel employeur ;

  • droits à bénéficier du CET.

ARTICLE 7.1 – CONDITIONS DE LIQUIDATION DU COMPTE

Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, si le CET n’est pas transféré à un nouvel employeur, le salarié pourra prétendre à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non utilisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ.


ARTICLE 8 RENONCIATION INDIVIDUELLE À L’UTILISATION DU COMPTE

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : décès ou invalidité du conjoint marié ou pacsé, chômage du conjoint.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps dans les conditions énoncées ci-dessus.

ARTICLE 9 MODALITÉS DE PLACEMENT

L’alimentation du compte épargne-temps est à la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits d’ores et déjà acquis.

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 NOTIFICATION ET INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Une diffusion par mail et sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux.

Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois via son bulletin de salaire ainsi qu’en temps réel sur notre outil de gestion RH (Nibelis).

ARTICLE 13 RÉVISION

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail, chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie du présent accord.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées pourront accéder à cet accord sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 14 DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis, 1 mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 15 DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS, le 25 novembre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société
RATP HABITAT,

XXXXXXXXXX

Pour le syndicat
F.O.,

XXXXXXXXX

Pour le syndicat
C.G.T.,

XXXXXXXXX

Directrice Générale Délégué syndical Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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