Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre et au fonctionnement du Comité Sociale et Economique" chez SCO AEROSPACE AND DEFENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCO AEROSPACE AND DEFENCE et le syndicat CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09219013122
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCO AEROSPACE AND DEFENCE
Etablissement : 59204636100248 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MUTATIONS GEOGRAPHIQUES DES SALARIES DE LA SOCIETE SCO AEROSPACE AND DEFENCE (2019-01-21) Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-18) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SCO AEROSPACE & DEFENCE, SAS dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua à Levallois Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 046 361, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »


PREAMBULE

  • Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE ») fusionnant en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes, à savoir les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles ou lors du renouvellement de l’une de ces instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT de la société SCO Aerospace and Defence devaient en principe se terminer le 8 janvier 2021. Afin d’être en conformité avec les nouvelles obligations règlementaires issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 des élections professionnelles doivent être organisées de manière anticipé afin de mettre en place un CSE.

C’est dans ce contexte que la Direction, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, a invité l’organisation syndicale représentative CGT à négocier le présent accord en vue de déterminer le périmètre de mise en place et le fonctionnement du futur CSE au sein de la société SCO Aerospace and Defence.

  • Au-delà, à travers cet accord, les parties ont souhaité notamment :

    • mettre en place et organiser le fonctionnement de la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE ;

    • organiser le fonctionnement du CSE ;

    • rationaliser et sécuriser, les procédures d'information et de consultation du CSE.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de la société SCO Aerospace and Defence.

Il est rappelé que suivant les dispositions légales, les accords collectifs relatifs à la Délégation unique du personnel (DUP) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prennent fin lors de la mise en place du comité social et économique (CSE).

Les usages et pratique en vigueur en cette matière prendront fin également et ne pourront s’appliquer au CSE. Seules les dispositions du présent accord pourront s’appliquer à la nouvelle instance.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 – PERIMETRE DES PROCHAINES ELECTIONS DU CSE

La société SCO Aerospace and Defence constitue le périmètre pertinent au niveau duquel le CSE doit être mis en place lors des prochaines élections, compte tenu du socle social d’ores et déjà existant au niveau de la société et de l’absence d’autonomie des différents établissements composant la société notamment en termes de gestion du personnel.

Conformément à l’article L2313-1, alinéa 1er du code du travail, et en l’absence effective d’établissements distincts au sein de l’entreprise, les parties sont convenues de mettre en place un CSE unique au niveau de l’entreprise SCO AEROSPACE & DEFENCE.

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera ultérieurement engagée.

Article 3 – NOMBRE DE MEMBRES AU CSE

Conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, et dans la mesure où l’effectif de référence de la société SCO Aerospace and Defence s’élèvera environ à 85 salariés au 1er tour des élections du CSE, le CSE sera composé de 5 titulaires et 5 suppléants.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Naturellement, les parties au présent accord renvoient expressément au protocole d’accord préélectoral à conclure dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société SCO Aerospace and Defence le soin de confirmer le nombre de membres en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Article 4 – DUREE DES MANDATS

Conformément à l'article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 5 – FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE

5.1. Formation économique

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation d’une durée maximale de 3 jours.

Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE.

De manière générale, le temps consacré aux formations prévues par le code du travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

5.2. Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

  • Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du code du travail.

Ainsi, le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 6 – INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

6.1. Les consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter durablement le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • Pour l’exercice de ses fonctions consultatives, le CSE dispose d’un délai de quinze jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

En cas de recours à l’expertise, ce délai est augmenté d’un mois.

A l’expiration des délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Il est expressément rappelé que ces délais concernent uniquement les consultations ponctuelles, à l’exclusion des consultations particulières pour lesquelles la loi prévoit expressément des délais spécifiques.

En tout état de cause, le CSE peut toujours décider de rendre un avis dans un délai moindre.

  • Chaque thème de consultation ponctuelle donne lieu à une réunion au cours de laquelle l’avis du CSE, s’il est requis, sera recueilli.

  • En fonction de l’actualité, le CSE de la société SCO Aerospace and Defence pourra aussi être consulté de manière ponctuelle sur tout autre sujet relatif à la vie de la société ayant un impact sur les salariés.

En cas de consultation, les votes se dérouleront en principe à main levée. Toutefois, le scrutin à bulletin secret sera mis en œuvre à chaque fois que la loi l’impose.

6.2. Les consultations récurrentes

6.2.1. Périodicité des consultations récurrentes

Les trois informations et consultations récurrentes prévues par le code du travail, à savoir 

> la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est soumise annuellement à l’avis du CSE,

> la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, est soumise tous les deux ans à l’avis du CSE,

> la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est soumise tous les deux ans à l’avis du CSE,

Un calendrier prévisionnel et précis de ces informations et consultations est organisé de manière à cadencer les travaux du CSE tout au long de l’année.

6.2.2. Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de la Société, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

6.2.3. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • la situation financière de l’entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise ;

  • l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

6.2.4. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

6.2.5. Modalités d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes

  • Il est rappelé que pour les consultations sur la politique sociale, et celle sur la situation économique et financière, le CSE peut être assisté d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur.

S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE peut se faire assister par un expert.

  • Conformément à l’article L.2315-79 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le nombre d’expertises possibles dans le cadre des consultations récurrentes précitées comme suit :

  • Une expertise annuelle portant sur la consultation économique et financière ;

  • Une expertise tous les deux ans portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

6.2.6. Calendrier de remise des informations et délais de consultation dans le cadre des consultations récurrentes

Au regard de la vie économique et sociale de la société SCO Aerospace and Defence, les parties s’accordent sur un calendrier d’information-consultation prévisionnel fixé ci-après.

Les parties soulignent que ce calendrier, fixé à titre indicatif, est susceptible d’être modifié en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Dans cette hypothèse, la Direction des Ressources Humaines de la Société s’engage à informer le secrétaire du CSE au plus tôt de la prévision de modification de calendrier et des raisons de sa modification afin d’arrêter un nouveau calendrier.

Ainsi, pour les consultations récurrentes, le mois de consultation prévisionnelle pour les trois consultations obligatoires est fixé pour chacune d’entre elle comme suit.

Si le CSE n’a pas rendu son avis dans ce délai, il est réputé consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais de consultation doivent permettent au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions soumises

6.2.7. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les orientations stratégiques sont présentées à partir du mois de juin tous les deux ans.

Le recueil d’avis interviendra dans les quinze jours suivant la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

En cas de recours à l’expertise, ce délai est augmenté d’un mois.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

6.2.8. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La situation économique et financière de l’entreprise est présentée à partir du mois d’avril de chaque année.

Le recueil d’avis interviendra dans les quinze jours suivant la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

En cas de recours à l’expertise, ce délai est augmenté d’un mois.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

6.2.9. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont présentées à partir du mois de septembre tous les deux ans.

Le recueil d’avis interviendra dans les quinze jours suivant de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

En cas de recours à l’expertise, ce délai est augmenté d’un mois.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Article 7 – FONCTIONNEMENT DU CSE

7.1. Composition du CSE

  • Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de 2 collaborateurs ayant voix consultatives.

Il peut inviter toute personne compétente pouvant apporter un éclairage sur un sujet à l’ordre du jour.

Le CSE désigne par un vote à la majorité des voix au cours de la première réunion mensuelle ordinaire suivant son élection, parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire,

  • un trésorier.

En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé selon son état civil sera désigné.

7.2. Réunions du CSE

  • Les membres du CSE, titulaires et leurs suppléants, sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, lors de réunions plénières fixées au nombre de 11 par an, étant précisé que le mois d’août étant traditionnellement un mois de congés, la réunion ordinaire du CSE ne sera pas tenue ce mois-ci.

    Les membres du CSE seront informés de la tenue des réunions au moyen d’une convocation qui leur sera adressée par courriel.

Au minimum 4 de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

    • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

    • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une réunion supplémentaire, à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

  • Peut également être convoqué en cas de situation urgente nécessitant une information et/ou une consultation de ses membres ne pouvant pas attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE.

  • La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

    Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par le Président du CSE.

  • Un ordre du jour est établi pour chacune de ces réunions. Il fera systématiquement apparaître un point spécifique réservé aux réclamations individuelles.

    7.3. Heures de délégation des membres du CSE

  • Conformément aux articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, chaque titulaire bénéficie d’un volume d’heures individuelles à hauteur de 19 heures par mois.

    Les Parties conviennent que le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité ne sera pas déduit de leur crédit d’heures et sera rémunéré comme du temps de travail.

    Les Parties rappellent également que n'est pas déduit des heures de délégation mais est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

    • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail ;

    • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

      7.4. Tenue des réunions du CSE

  • Les parties se sont accordées de prévoir la présence des suppléants en réunion du CSE.

    Dans ce cadre, il appartiendra aux participants de prévenir leur hiérarchie ainsi que le Président du CSE ou son représentant de leur participation ou non aux réunions du CSE.

7.5. Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, selon des modalités définies conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des documents présenté en séance devra être transmis par la Direction au secrétaire, au plus tard le jour même de la réunion du CSE.

Le procès-verbal des réunions du CSE est transmis à l'employeur dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes, le rappel de l’ordre du jour, la synthèse des débats, l’avis du CSE et les réponses motivées de l’employeur.

Un procès-verbal distinct sera également rédigé concernant les sujets abordés dans le cadre des réunions spécifiques de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après dénommé « CSSCT ») par le rapporteur de cette commission.

7.6. Budget du CSE

7.6.1. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de la société SCO Aerospace and Defence calculée conformément à l’article L.2315-61 du code du travail.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans les limites fixées par l’article R.2315-31-1 du code du travail (10 % de cet excédent).

7.6.2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

L'employeur verse au comité social et économique une subvention en vue de financer des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1.23 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites de 10 % de cet excédent conformément à l’article R.2312-51 du code du travail.

7.6.3. Modalité de versement des subventions

Un premier versement provisionnel est effectué en février et le solde est versé en mai.

Pour le calcul de ces subventions, la masse salariale est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

7.6.4. Local du CSE

La Direction met à la disposition du comité un local.

Ce local est équipé :

  • d’une ligne téléphonique ;

  • d’un bureau à tiroir et d’un meuble fermant à clefs ;

  • de sièges ;

  • d’un ordinateur et d’une imprimante.

Les membres du comité ont libre accès au local du comité social et économique. Le secrétaire et le trésorier possèdent une clé du local.

5.6.5. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 8 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les Parties ont fait le choix d’instaurer, bien que non obligatoire, une commission santé sécurité et conditions de travail compte tenu de toutes les questions santé et sécurité au sein de l’entreprise.

Cette Commission est une émanation du Comité social et économique. En cela, elle n’a pas la personnalité civile et ne peut pas délibérer ni rendre un avis à la place du Comité.

8.1. Missions déléguées à la Commission

Cette commission se verra confier les attributions suivantes :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

  • proposer des actions de prévention,

  • formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail,

  • procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que visées par l’article L.2312-13 du Code du Travail,

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,

  • exercer son droit d’alerte, lors de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou des suites à leur donner,

  • assurer le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

8.2. Composition et désignation

La CSSCT sera composée de trois membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du 3ème collège.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon un vote à bulletin secret à la majorité simple. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

8.3. Moyens accordés à la commission

Pour mener leur mission, les membres de la CSSCT utiliseront les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat au CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

8.4. Fonctionnement de la CSSCT

  • La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

  • Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la CSSCT.

    Le Président participe à ce vote.

    Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la CSSCT.

    Il rédige et transmet les compte-rendus.

  • Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

    Dans ce cadre, les membres de la commission se réuniront trimestriellement pour préparer les réunions du CSE portant, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

    Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

    Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

  • Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et le secrétaire du CSSCT désigné à cet effet par les membres de la CSSCT et dont l’élection aura lieu lors de sa première réunion à la majorité simple et à bulletin secret.

  • Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

    Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la CSSCT.

  • Le secrétaire établit à l’issue de la réunion un procès-verbal et rend compte des travaux de la commission au CSE.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des comptes-rendus des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le projet de compte-rendus de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la CSSCT avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le compte rendu est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote.

Une fois approuvé, le compte-rendu est signé et conservé dans les archives du CSE.

8.5. Confidentialité et secret professionnel

Par ailleurs, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 9 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte-tenu de la configuration actuelle de la société SCO Aerospace and Defence, il est convenu de ne pas mettre en place de représentant de Proximité.

Néanmoins, les parties au présent accord d’entreprise s’accordent sur la possibilité de pouvoir mettre en place à l’avenir et si cela s’avèrerait pertinent des représentants de proximité, notamment dans les établissements dépourvus de membre du CSE.

La mise en place de Représentants de Proximité ne pourra alors s’opérer que sous réserve d’engager une nouvelle négociation en vue de la mise en place d’un avenant portant révision du présent accord d’entreprise et dont l’objectif sera, le cas échéant, de préciser :

  • le nombre de représentant de proximité ;

  • les modalités de leur désignation et de leur révocation ;

  • les moyens de leurs actions ainsi que leurs attributions.

Article 10 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant distincts.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir, soit avec un terme s’achevant à la fin du mandat des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.

Les protocoles d'accord préélectoraux et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord d’entreprise.

11.2 Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord d’entreprise pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

11.3 Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre pratique, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

11.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié auprès de l’organisation syndicale représentative au sein de la société SCO Aerospace and Defence dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Levallois-Perret, le 15 juillet 2019.

En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie 1

Pour la société SCO A&D Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX – Directeur Général XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – délégué syndical CGT


  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com