Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez KONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T00622007848
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : KONE
Etablissement : 59205230201860 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, durée du travail 2019 (2019-02-15) Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2021 (2020-02-15) Accord relatif aux mesures de substitution suite à la dénonciation de l’usage relatif à l’attribution des Indemnités Différentielles de Repas (2021-12-17) Accord NAO 2022 - 02022022 KONE (2022-02-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

KONE

Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs,

la durée effective et l’organisation du temps de travail

pour l’année 2023

PREAMBULE

Par courrier en date du 13 Septembre 2022, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise F.O et CFE-CGC ont demandé à se réunir de nouveau pour discuter de l’évolution de la situation économique, conformément au Chapitre V « Clause de revoyure » de l’accord d’entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’Organisation du temps de travail pour l’année 2022 signé en date du 2 Février 2022.

La situation économique actuelle demeurant incertaine, la Direction, ayant donné tout son sérieux à cette demande, a souhaité avoir une vision du contexte la plus précise possible avant de convoquer les Organisations Syndicales Représentatives au sein de KONE à une réunion de négociation en date du 24 novembre 2022.

Au regard de la situation économique actuelle, ces discussions ont conduit à anticiper la négociation relative aux rémunérations (NAO) pour l’année 2023. A ce titre, les Délégués Syndicaux Centraux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC, F.O. et C.G.T., ont été conviés à différentes réunions préparatoires aux négociations obligatoires pour l’année 2023.

Conformément aux articles L.2242- 1 et suivants du Code du travail, les réunions de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail se sont tenues les 6 et 9 décembre 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales.

En préalable à la négociation annuelle, les Organisations Syndicales signataires de l’accord national d’entreprise KONE sur la politique salariale au titre de 2022 ont déclaré avoir constaté au travers des données remises par la Direction que les engagements pris dans le cadre de l’accord du 2 février 2022 ont bien été respectés. Compte tenu de l’avancement du calendrier des négociations obligatoires au titre de 2023, les données présentées aux Organisations Syndicales sont établies au 30 novembre 2022. La Direction s’engage à transmettre en janvier 2023 les données actualisées au 31 décembre 2022 ; une réunion sera ensuite organisée, au début de l’année 2023, avec les Organisations Syndicales afin d’échanger sur ces données chiffrées transmises au préalable.

DISCUSSION

La Direction déclare :

  • que bien que consciente que l’année 2022 soit marquée par une conjoncture économique difficile pouvant impacter l’entreprise et nos collaborateurs, de nombreuses aides gouvernementales à destination notamment de nombreux ménages bénéficiant à nos collaborateurs ont été mises en place d’une part et que la France est l’un des rares pays où l’augmentation de l’électricité notamment reste grandement encadrée afin de limiter les impacts sur les coûts énergétiques d’autre part ;

  • que ce contexte difficile, qui demeure incertain pour 2023, impacte grandement les charges qui pèsent sur l’entreprise et sa rentabilité du fait notamment d’une évolution des marchés et d’une forte hausse des coûts de matière première ;

  • que les économies demandées sur le poste véhicules n’ont pas eu lieu et que l’effet inverse s’est produit avec une forte augmentation de ce coût relatif notamment à la remise en état des véhicules des collaborateurs. De nouveau, la Direction rappelle que nous avons tous un rôle à jouer et que cela rend d’autant plus nécessaire d’associer au redressement de l’entreprise les efforts de chacun ;

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’entreprise dans un environnement difficile, incertain et imprévisible, en associant l’ensemble des acteurs et de revenir au niveau de performance attendu par tous ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Hommes-Femmes 2022 au titre de 2021, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle. L’Index Egalité Hommes-Femmes 2021 invite à continuer d’équilibrer les augmentations entre les hommes et les femmes et à une plus grande représentation des femmes dans les dix rémunérations les plus élevées ;

  • que pour 2023, au titre de 2022, l’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir l’Index Egalité Hommes-Femmes au-dessus de 75 points ;

  • que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire.

Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • qu’elles sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles seront attentives à l’amélioration et au maintien de l’Index Egalité Hommes-Femmes ;

  • qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs ;

  • qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’entreprise, tout en rappelant la nécessité de valoriser l’engagement et l’implication des collaborateurs ;

  • qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment à la forte inflation actuelle et au climat incertain externe ainsi qu’au caractère par définition aléatoire des systèmes d’Intéressement et de Participation et de bonus le cas échéant;

  • qu’elles restent très attachées à maintenir une augmentation générale, applicable à l’ensemble du personnel concerné ;

  • qu’elles restent attachées à valoriser la performance des collaborateurs.

La Direction et les organisations syndicales ont acté la nécessité d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, notamment en veillant à l’équité de traitement de l’ensemble du personnel, des salariés en seconde partie de carrière ou impactés par des changements d’organisation ou de législation.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les parties signataires décident ce qui suit :

CHAPITRE I : Politique Salariale pour l’année 2023

______________

Chapitre II : Politique complémentaire pour 2023

______________

CHAPITRE III : Conditions d’éligibilité

Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1 à 1.6 du Chapitre I du présent accord, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • les collaborateurs en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,

  • les collaborateurs qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés, etc.),

  • les collaborateurs récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation,

  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage,

  • les collaborateurs Cadres et non-Cadres embauchés après le 1er juillet 2022,

  • les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

CHAPITRE IV : Durée et organisation du temps de travail

Les parties signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’accord national d'entreprise du 16 mai 2000 sur la Réduction de la Durée du Travail à 35 heures et dans son avenant du 22 novembre 2000.

La législation et la réglementation relatives à la durée du travail ont depuis sensiblement évolué. La loi de mars 2005 a beaucoup assoupli les dispositions de la législation sur les 35 heures en augmentant notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accord de branche du 3 mars 2006 reprend les principales dispositions introduites par la loi de 2005, en particulier concernant le contingent annuel autorisé d’heures supplémentaires qui est porté à 220 heures et fixe à 25% la majoration pour heures supplémentaires pour les huit premières heures au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

La loi dite « travail » du 8 août 2016 a ouvert la possibilité de modifier certaines dispositions légales par voie d’accord.

CHAPITRE IV : Congés payés et jours chômés

Les congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'année 2023, qui sont les suivantes :

Article 4.1 : Jours chômés :

Un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le collaborateur, sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 aux conditions suivantes :

  • Personnel mensuel de niveau I à IV 1 :

. 1 jour à partir de 10 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté,

. 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

  • Personnel mensuel de coefficient IV 2 à V3 :

. 1 jour à partir de 8 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté,

. 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,

. 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

Pour les collaborateurs Cadres, les jours de congés d’ancienneté ont été définis par l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000. Pour mémoire ils sont de :

. 2 jours pour le Cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu

. 3 jours pour le Cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus

. 4 jours pour le Cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2023, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.

Article 4.2 : Congés Supplémentaires des Cadres tels que définis à l’Article 4.2.5.2 de l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000 :

Conformément à l’article 4.2.5.2 de l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000, concernant les collaborateurs Cadres, un congé supplémentaire d’une durée de 6 jours ouvrés est acquis pour une année civile complète.

Les Jours Supplémentaires Cadres seront pris à l’initiative des collaborateurs avec l’accord de l’employeur.

Article 4.3 : Journée spéciale « dépendance » :

La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte.

Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut prévoir de fixer cette journée sur soit :

  • un jour férié chômé autre que le 1er mai,

  • un jour de RTT,

  • toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’accord d’entreprise, la Direction définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social Economique.

CHAPITRE V : Clause de revoyure

Un rendez-vous pourra être pris en fin d’année 2023, à l’initiative d’une des Parties signataires, afin de vérifier si l’évolution du niveau moyen des salaires en 2023 est cohérente avec la situation réelle connue.

CHAPITRE VI : Date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'accord. Les dispositions antérieures sont remplacées par les dispositions du présent accord valable pour KONE pour l’année 2023.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assurer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Trappes, le 9 décembre 2022

Pour la Direction de KONE :

‑ ______________

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Représentants des Organisations Syndicales de KONE :

CFE - CGC - ______________

C.G.T. - ______________

F.O. ‑ ______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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