Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION SUITE A LA MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE" chez SA REGIONALE HLM L C LOGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA REGIONALE HLM L C LOGEMENT et le syndicat CFDT le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04123060059
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SA REGIONALE HLM L C LOGEMENT
Etablissement : 59582020000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO (2021-01-19) Accord relatif au contenu et a la diffusion de la BDESE (2023-07-13) Accord relatif à la définition du périmètre de la mise en place des élections du CSE (2023-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE A LA MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE

ET CREATION D’UN NOUVEAU STATUT COLLECTIF

AU SEIN DE L’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo

Entre les soussignés :

L’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo, composée des sociétés suivantes :

La Société SA REGIONALE HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 13 rue d’Auvergne – 41000 BLOIS,

La Société CO.GE.CO, société anonyme coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est situé 13 rue d’Auvergne – 41000 BLOIS,

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Ci-après désignées conjointement « les parties ».

SOMMAIRE

I DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1 Champ d’application  4

1.2 Durée de l’accord 4

1.3 Adhésion – révision – suivi et clause de rendez-vous  5

1.4 Formalités de dépôt et de publicité  5

II OBJET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION METTANT EN ŒUVRE LE NOUVEAU

STATUT COLLECTIF (IDCC 2150)   6

III APPLICATION DU NOUVEAU STATUT COLLECTIF (IDCC 2150)   EN MATIERE

DE CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE ET DE REMUNERATION MENSUELLE

DE BASE 6

IV DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PORTANT ADAPTATION DU NOUVEAU

STATUT COLLECTIF (IDCC 2150) 7

4.1 Indemnité de départ volontaire à la retraite  7

4.2 Prime d’ancienneté  8

4.3 Prime vacances  8

4.4 Assiette de calcul de la gratification de fin d’année pour les gardiens

d’immeubles (article 28 CCN 2150)  8

4.5 Absences rémunérées  8

PREAMBULE :

La Société CoGeCo (SA coopérative d’HLM) applique depuis de nombreuses années, la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés coopératives HLM (IDCC 1588).

La société Loir&Cher Logement, qui appartient au groupe Loir&Cher Logement – CoGeCo, applique, elle aussi, pour des raisons historiques, la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés coopératives (IDCC 1588), en lieu et place de la Convention Collective Nationale des personnels et société anonymes et fondations de HLM.

Pour rappel, par jugement du 3 octobre 2019, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés Loir&Cher Logement et CoGeco.

Par arrêté, portant fusion des champs conventionnels, en date du 16 novembre 2018, la Convention (IDCC 1588) a été rattachée à la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat (IDCC 3220) le 28 novembre 2023, texte inapproprié aux structures juridiques de l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo .

Il doit également être rappelé que depuis décembre 2018, l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo, appartient au groupe ARCADE VYV, qui applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM dans la majorité les différentes sociétés du groupe.

L’évolution de l’activité des sociétés de l’UES Loir&Cher Logement - CoGeCo et leur intégration au groupe ARCADE VYV conduisent à ce que les sociétés du groupe Loir&Cher Logement - CoGeCo entrent dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM (IDCC 2150).

Il a donc été fait le constat de la nécessaire mise en cause de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat, qui succèdera à la Convention Collective (IDCC 1588) jusqu’alors en vigueur, à effet du 29 novembre 2023. Il est néanmoins décidé de la poursuite temporaire de l’application de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés coopératives HLM (IDCC1588), avant son abandon définitif, au 1er janvier 2024, au profit de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM.

Conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin de définir et adapter le statut social qui sera appliqué, le 1er janvier 2024, à l’ensemble des collaborateurs appartenant à l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo, à travers la conclusion d’un accord de substitution, comme visé à l’article L.2261-14 du code du travail.

Les parties signataires se sont notamment rencontrées , les 29 mars, 12 et 18 avril , 2 et 16 mai, 7,21 et 28 juin, 13 et 27 juillet, 30 août 2023 dans le cadre de travaux préparatoires à la conclusion du présent accord relatif à l’adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables.

Les parties signataires, sans remettre en cause l’application directe au 1er janvier 2024, des nouvelles dispositions issues de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM, ont souhaité négocier sur certains points des dispositions d’adaptation, plus favorables pour les salariés.

Enfin, en dehors de toute obligation en ce sens, et afin d’assurer l’effectivité du dialogue social, le projet d’accord de substitution a été soumis, pour avis, aux membres de la délégation du Comité Social et Economique, avant sa signature définitive à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2023. le Comité Social et Economique, a approuvé après échanges de vues le projet d’accord de substitution.

C’est donc dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est notamment de définir le nouveau statut conventionnel applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo, pour ses dispositions plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord de substitution annule et remplace toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral, tout accord collectif ou typique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il a été expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord constitue un accord de substitution, au sens de l’article L.2261-14 du code du travail, et que les accords collectifs suivants ne sont eux pas impactés et continuent à s’appliquer :

  • Accord Collectif de mise en place d’une astreinte du 14 octobre 2016,

  • Accord Collectif de mise en place du télétravail du 07 mai 2019,

  • Accord Collectif d’intéressement du 29 juin 2022

  • Accord d’entreprise sur la BDESE du 13 juillet 2023

  1. DISPOSITIONS GENERALES :

    1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle les sociétés de l’UES Loir&Cher Logement - CoGeCo cesseront d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés coopératives HLM à laquelle doit être substituée la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat inapplicable au sein de l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo.

  1. Adhésion – révision – suivi et clause de rendez-vous :

Toute organisation syndicale de salarié représentative au sein de l’UES Loir&Cher Logement - CoGeCo, qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé dans les mêmes modalités que celles prévues au présent accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité :

En application du décret du 15 mai 2018 (n°2018-362), relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TELEACCORDS » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr .

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

Les parties rappellent enfin que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2237-5-1 du code du travail.

En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés et sera diffusé sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions légalement prévues.

  1. OBJET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION METTANT EN ŒUVRE LE NOUVEAU STATUT COLLECTIF (IDCC 2150) :

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L.2261-14 du code du travail, consécutivement à la mise en cause de la Convention Collective Nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM rattachée à la Convention Collective Nationale des offices publics de l’habitat, et à son remplacement par la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM (IDCC : 2150), pour l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, l’intégralité des dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés coopératives HLM (IDCC 1588), rattachées à la Convention Collective Nationale des offices publics de l’habitat cesseront définitivement de s’appliquer et verront s’y substituer, immédiatement et exclusivement, les dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations de HLM (IDCC 2150) et celles propres au présent accord de substitution figurant au IV.

  1. APPLICATION DU NOUVEAU STATUT COLLECTIF (IDCC 2150) EN MATIERE DE CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE ET DE REMUNERATION MENSUELLE DE BASE :

Afin d’assurer la transposition de la classification professionnelle résultant de la Convention Collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM vers celle résultant de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150), les parties signataires ont élaboré une grille de transposition, annexée au présent accord (annexe 1).

  1. D’un commun accord, les parties ont convenu que durant le mois d’octobre 2023, une information individuelle sera faite auprès de chaque salarié sur la nouvelle classification issue de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM qui lui sera applicable et, qui figurera sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 2024. La nouvelle Convention Collective se substituera à la Convention Collective figurant jusqu’alors dans les contrats de travail ou sur les bulletins de salaire.

  2. Une notification de la nouvelle rémunération brute mensuelle issue de l’application de la nouvelle classification, sera en même temps adressée, par écrit, à chaque salarié.

La rémunération brute mensuelle (hors ancienneté) issue de l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale (SA) sera au moins égale à l’addition de l’appointement mensuel (Prix du point x nombre de points) et de la constante, issus de l’application du contrat de travail et de la durée contractuelle en découlant.

La rémunération brute mensuelle (hors ancienneté), à effet du 1er janvier 2024, sera uniquement le résultat d’un taux horaire multiplié par la durée contractuelle du travail (mensualisée).

Exemple : différence rédactionnelle d’un salaire à temps complet - 151.67 heures/ mois :

Ancienne composition de la rémunération (Selon IDCC 1588) :

Nombre de Points : 330

Valeur point en 2023 : 3.44

Constante : 423

Appointement mensuel 3.94 x 330 = 1.300,20 €
Constante 423,00 €
Rémunération Brute 1723,20 €

Nouvelle composition de la rémunération (Selon IDCC 2150) :

Nombre d’heures contractuelles : 151,67 heures

Taux horaire : 11,37 €

Appointement mensuel 151,67 x 11,37 €
Rémunération Brute 1724,48 €
  1. Dans le délai d’un mois à partir de cette information, le salarié pourra adresser à son employeur une demande d’explications concernant le classement retenu.

En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indiquera au salarié, par tout moyen, la méthodologie retenue. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l’occasion d’un entretien informel entre le salarié et l’employeur ou son représentant.

  1. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PORTANT ADAPTATION DU NOUVEAU STATUT COLLECTIF (IDCC 2150) :

Au cours des travaux préparatoires et des réunions de négociation, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité adapter certaines dispositions du nouveau statut collectif afin de les rendre plus favorables aux salariés.

C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe de l’application directe, intégrale et exclusive, des dispositions de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150), il a été décidé les adaptations suivantes :

  1. Indemnité de départ volontaire à la retraite :

Le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite est calculé comme suit :

  • Après 8 ans d’ancienneté : 2 mois de salaires bruts + ¼ de mois par année au-delà de 8 ans et cela jusqu’à 15 ans,

  • Après 15 ans d’ancienneté et jusqu’à 20 ans : 2 mois de salaires bruts + ¼ de mois par année au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans + 1/6ème de mois par année au-delà de 15 ans.

Au-delà de 20 ans d’ancienneté les dispositions de la Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (2150) s’appliquent exclusivement.

  1. Prime d’ancienneté :

La prime d’ancienneté des salariés non-cadres et cadres est fixée à 1% par année d’ancienneté avec un maximum de 15%.

Ce pourcentage s’applique à la rémunération brute mensuelle de base attribuée au salarié (hors avantages en nature et primes diverses).

La prime d’ancienneté est perçue après 1 an de présence, le décompte du temps de présence partant de la date d’embauche.

  1. Prime vacances :

La prime vacances conservera sa périodicité de rémunération. Elle sera versée avec la rémunération du mois de juin.

  1. Assiette de calcul de la gratification de fin d’année pour les gardiens d’immeubles (article 28 CCN 2150) :

Pour la catégorie des gardiens d’immeubles exclusivement, il est acté que l’assiette de calcul de la gratification de fin d’année est calculée en retenant la valeur de l’avantage en nature logement et, des primes de chauffage et électricité.

  1. Absences rémunérées :

Chaque année, chaque salarié, en fonction des événements le concernant, bénéficie sous conditions, de droit à absences rémunérées dans les limites individuelles suivantes :

  • Déménagement du domicile principal : le salarié bénéficie d’une absence de 1 jour ouvré rémunéré, sur justification d’un changement de domicile,

  • Maladie d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans : le salarié bénéficie d’une absence de 3 jours rémunérés au maximum par salarié, Ces journées pouvant être prises par ½ journées, soit 6 demi-journées.

  • Maladie d’un conjoint / partenaire pacsé : le salarié bénéficie d’une absence de 3 jours rémunérés au maximum, à la condition qu’il soit établi par le médecin traitant et remis à l’employeur et, que la maladie entraîne le caractère indispensable d’une présence du conjoint / partenaire pacsé.

  • Décès des petits-enfants  : le salarié bénéficie d’une absence de 1 jour ouvré rémunéré.

  • Décès du beau-frère ou de la belle-sœur  : le salarié bénéficie d’une absence de 1 jour ouvré rémunéré.

A BLOIS,

Le, 18 octobre 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés composant

L’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué syndical CFDT de L’UES Loir&Cher Logement – CoGeCo

Annexes :

1 – Transposition de la classification de la CCN 1588 / CCN 2150

2 – Modèle de courrier de notification à chaque salarié de sa nouvelle classification et de sa nouvelle rémunération mensuelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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