Accord d'entreprise "ACCORD N°3 MODIFIANT AVENANT N°1 SUR l'ARTT : équipe de suppléance" chez SFCME - SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFCME - SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T03321007153
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUE
Etablissement : 59645008000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES


ACCORD N°3 MODIFIANT L’AVENANT N°1 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A S.F.C.M.E.

Le présent Accord est conclu entre

La Direction de S.F.C.M.E. représentée par :

  • Monsieur X, Directeur de S.F.C.M.E.

Et

La Délégation Syndicale représentée par :

  • Monsieur X, pour la CFDT

  • Monsieur X, pour la CGT

  • Monsieur X, pour FO

PREAMBULE

En mai 2000, les partenaires sociaux de SFCME ont signé un accord fixant les conditions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour l’Entreprise.

Cet accord a été complété en 2001 par un avenant n°1 qui prévoit entre autres la mise en place du travail de nuit et de fin de semaine pour le secteur montage.

Afin de renforcer la flexibilité de l’entreprise et d’être ainsi plus réactif et performant sur le marché, il est apparu nécessaire d’augmenter les capacités de production des ateliers de fabrication du secteur montage et du magasin. A cette fin, des discussions ont été engagées quant à la mise en place des équipes de suppléance sur ces secteurs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 18 décembre 2020, 08 et 14 janvier 2021 et ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place d’équipe de suppléance au sein des ateliers montage et magasin et de définir les modalités de travail applicables aux dites équipes.

Les équipes de suppléance seront mises en place lors de période de forte activité. Le personnel en équipe de suppléance pourra être amené à travailler en équipe de semaine selon les conditions et modalités prévues à l’article 2.6. lorsque l’activité le nécessite.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent celles prévues au chapitre II, IV et VI de l’avenant n°1 à l’accord de RTT, signé en septembre 2001.

Article 2 - Rôle des équipes de suppléance

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours de repos hebdomadaires.

Au regard des jours de repos des équipes de semaine, les équipes de suppléance seront amenées à intervenir en continu ou en discontinu, chaque semaine, du samedi au dimanche.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe de semaine
Equipe de suppléance

Les parties rappellent que les équipes de suppléance ne pourront pas être occupées en même temps que les équipes de semaine qu’elles remplacent. Toutefois, des chevauchements de courte durée situés en début ou en fin de période de suppléance pourront être admis s’ils sont justifiés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 3- Organisation du travail des équipes de suppléance

Article 3.1 - Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés en équipes de suppléance est de 22 heures 40 minutes, réparties sur le samedi et le dimanche.

Article 3.2 - Organisation du temps de pause

Les parties rappellent que le temps de pause et de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il sera attribué une pause de 40 minutes par poste.

Le temps de pause quotidien des salariés en équipes de suppléance est rémunéré à hauteur de 20 minutes.

Les modalités d'application telles que la détermination des heures et des pauses seront fixées par note de la Direction.

Article 3.3 - Jours fériés

Compte tenu de la particularité de leur situation, les parties conviennent qu’il sera garanti aux salariés en équipe de suppléance 3 jours fériés chômés par an. Ces 3 jours seront définis chaque année avec l’accord du CSE ordinaire du mois de novembre de l’année précédente.

Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier qui tomberont un samedi ou un dimanche feront obligatoirement partis de ces 3 jours.

Au-delà de ces 3 jours, les autres jours fériés pouvant coïncider avec un samedi ou un dimanche sont considérés comme des jours normalement travaillés et ne donneront pas lieu à majoration pour travail d’un jour férié.

Article 3.4 - Rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés des équipes de suppléance sera majorée de 50% pour les heures effectuées les samedis et dimanches par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal applicable au sein de l’établissement.

Les primes mensuelles forfaitaires seront maintenues excepté la prime de transport qui compte tenu de son objet sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.

La prime de panier sera également versée en fonction du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 - Formation des salariés en équipes de suppléance

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle que ceux qui sont occupés selon un autre régime horaire.

Ils peuvent être amenés à effectuer des formations théoriques ou pratiques pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine. Ces formations sont nécessaires au besoin de l’entreprise et au développement des compétences des salariés en équipes de suppléance.

Lorsque la formation en semaine ne dépasse pas une journée, les heures de formation sont payées en heures complémentaires, sans application de la majoration de salaire de 50% prévue à l’article 3.4 du présent accord, et le travail en équipes de suppléance sur la semaine considérée est maintenu sous réserve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque cette formation en semaine dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine. Dans cette hypothèse, leur salaire en tant qu’équipiers de suppléance est toutefois maintenu.

Cependant, si la formation dépasse le cadre d’une semaine civile, le salarié passe dans ce cas, à titre exceptionnel, en horaires de semaine pendant toute la durée de la formation. La rémunération versée au titre des heures de formation se fera alors selon les conditions en vigueur dans l’entreprise pour l’horaire de semaine concerné.

Article 2.6 - Passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine et inversement

Lors du passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance, les salariés concernés travailleront le lundi, mardi et mercredi en équipe de semaine, puis le samedi et le dimanche en équipes de suppléance. Ainsi, ils bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs entre le dernier jour travaillé en équipe de semaine et le premier jour travaillé en équipes de suppléance.

Les salariés qui passeront d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs entre le dernier jour travaillé en équipes de suppléance et le premier jour travaillé en horaire de semaine.

Article 3 – Dispositions générales et clauses administratives

Article 3.1 – Durée et Date d’application de l’accord

Cet accord est prévu à durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er avril 2021.

Ces dispositions se substituent sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Article 3.2 – suivi d’application de l’accord

L’aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre de ce présent avenant fera l’objet d’un suivi d’application dans le cadre des réunions du Comité Social Economique.

Par ailleurs, un bilan sera fait après une année d’application au sein d’une commission de suivi composées d’un membre par organisation syndicale signataire.

Article 3.3 Révision et denonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 3.4 – Durée et Date d’application de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires et fera l’objet d’une notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Le texte du présent accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Fait à Libourne, le 26 Mars 2021.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

M. X

Directeur de SFCME

CFDT

M. X

CGT

M. X

FO

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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