Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES ET SES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES - COGNAC - AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE" chez DAHER AEROSPACE (DAHER)

Cet accord signé entre la direction de DAHER AEROSPACE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06519000291
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : DAHER AEROSPACE
Etablissement : 59702084101055 DAHER

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF

DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements

secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE

Entre les soussignées

L'établissement de Tarbes de la société DAHER AEROSPACE,..

ci-après désignée « la Société »,

d'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CFTC,

  • Le syndicat F0

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Ensemble désignées « les Parties ».

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

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Sommaire

PREAMBULE 5

PARTIE PRELIMINAIRE 6

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 6 ARTICLE 2. APPLICATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION, SUBSTITUTION AUX USAGES ET

ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET APPLICATION DES ACCORDS GROUPE 6

PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 3. LES PRINCIPES GENERAUX 8

3.1. Définition du temps de travail effectif 8

3.2. Détermination des périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif 8

3.3. Détermination et comptabilisation des temps de présence exclus de la définition du travail effectif 8

3.3.1. Les temps de pause 8

3.3.2. Les temps de trajet 9

ARTICLE 4. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 10

4.1. Horaire hebdomadaire de référence 10

4.2. L'aménagement collectif de la durée du travail 10

4.3. L'horaire variable 10

4.4. Les organisations du travail au sein de l'établissement 11

4.5. Equipes de fin de semaine - Equipes de suppléance 12

4.5.1. Champ d'application 12

4.5.2. Définition des équipes de fin de semaine 12

4.5.3. Modalités d'organisation des horaires de travail et temps de pause 13

4.5.4. Rémunération 14

4.5.5. Retour au travail de semaine 14

4.5.6. Congés payés 14

4.5.7. Formation des salariés 15

ARTICLE S. LES SALARIES EN FORFAIT JOURS 15

5.1. Champ d'application 15

5.2. Période annuelle de référence 15

5.3. Nombre de jours travaillés dans l'année 15

5.4. Aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (ACTT) des salariés en

forfait jours : Octroi de 4 jours dits Accord de substitution 16

5.5 Passage cadre 16

5.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences 17

ARTICLE 6. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 17

6.1. Droit à la contrepartie obligatoire en repos 17

6.2. Prise du repos 17

6.3. Information du droit à repos par l'employeur 17

ARTICLE 7. CONGES PAYES 17

ARTICLE 8. CONGES D'ANC1ENNETE 18

8.1. Dispositions applicables aux salariés non cadres 18

8.2. Dispositions applicables aux salariés cadres 18

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENI DE TARBE et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

ARTICLE 9. CONGE SABBATIQUE 18

ARTICLE 10. CREDIT D'HEURES POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS 19

ARTICLE 11. TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 19

ARTICLE 12. TEMPS PARTIEL 19

ARTICLE 13. COMPTE EPARGNE-TEMPS 19

13.1. Alimentation 19

13.2. Gestion 20

13.3. Utilisation 21

13.4. Prise de congé « épargne temps » - Formalisation de la demande 21

DEUXIEME PARTIE : REMUNERATION ET PRIMES 22

ARTICLE 14. PRIME D'EQUIPE 22

14.1. Salariés bénéficiaires 22

14.2. Salariés embauchés avant le ter

juin 2019 22

14.3. Salariés embauchés à partir du ter

juin 2019 22

ARTICLE 15. INDEMNITE PANIER SUPPLEMENTAIRE 23

15.1. Salariés bénéficiaires 23

15.2. Montant de l'indemnité panier supplémentaire 23

ARTICLE 16. INDEMNITE DE PANIER 23
ARTICLE 17. MAJORATION POUR TRAVAIL DE NUIT 23

ARTICLE 18. PRIME DE RESPONSABILITE « MAITRISE D'ATELIER » 24

18.1. Salariés bénéficiaires 24

18.2. Montant de la prime de responsabilité « maîtrise d'atelier » 24

ARTICLE 19. PRIME ANNUELLE DES SALARIES NON CADRES DITE DE « 13EME MOIS » 24

ARTICLE 20. REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES CADRES 25

20.1. Prime annuelle des salariés cadres non éligibles à une part variable 25

0.2 Référence Mensuelle de Gestion (RMG) et Minima Annuel Garanti (MAG) 25

20.3 Prime annuelle des salariés cadres éligibles à une rémunération variable contractuelle (RVC) 26

ARTICLE 21. ALLOCATION D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES CADRES 26

ARTICLE 22. REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES CADRES 27

TROISIEME PARTIE EPARGNE SALARIALE 28

ARTICLE 23. VERSEMENT EXCEPTIONNEL D'UNE PRIME POUR COMPENSER L'ABONDEMENT DU PLAN

EPARGNE ENTREPRISE 28

QUATRIEME PARTIE : RETRAITE 28

ARTICLE 24. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 28

ARTICLE 25. PREAVIS DE DEPART A LA RETRAITE 28

CINQUIEME PARTIE : AUTRES DISPOSITIONS 29

ARTICLE 26. BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES 29

26.1. Montant du budget de fonctionnement du CSE 29

26.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles 29

ARTICLE 27. PRIME INTERVENTION 29

ARTICLE 28. MEDAILLE DU TRAVAIL 30

28.1. Définition de l'ancienneté 30

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEIVIENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

28.2. Personnel disposant d'une ancienneté supérieure à 20 ans au jour de la signature du présent

accord 30

28.3. Personnel disposant d'une ancienneté inférieure à 20 ans au jour de la signature du présent
accord 30

ARTICLE 29. ASSIETTE DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEIVIENTAIRES 30

ARTICLE 30. PRIME D'ASTREINTE 30

ARTICLE 31 CLASSIFICATION NON CADRE COEFFICIENT 400 30

DISPOSITIONS FINALES 31

ARTICLE 32. ENTREE EN VIGUEUR 31

ARTICLE 33. DURÉE — DÉNONCIATION — RÉVISION 31

ARTICLE 34. ADHESION 31

ARTICLE 35. SUIVI DE L'ACCORD. 32

ARTICLE 36. DEPOT ET PUBLICITE , 32

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- CCGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/06/2019

PREAMBULE

La société SOCATA a intégré le groupe DAHER à compter du 07/01/2009, puis, dans un second temps, a fusionné par absorption avec la société DAHER AEROSPACE à compter du 2 mars 2018.

La fusion ayant entraîné la mise en cause des différents accords composant le statut collectif qui était applicable au sein de la société SOCATA, la Direction a souhaité que des négociations avec les partenaires sociaux soient menées afin notamment de pallier cette mise en cause et de rapprocher le statut qui était en vigueur au sein de SOCATA et le statut existant au sein de DAHER AEROSPACE et du Groupe.

La Direction a ainsi pris l'initiative d'engager une concertation autour du statut collectif des salariés de l'établissement regroupant Tarbes, Cognac et Avord afin d'aboutir à un accord de substitution à durée indéterminée qui se veut le reflet d'un équilibre dans le respect des salariés, en ligne avec les besoins opérationnels, la compétitivité du site et la pérennité de ses activités.

Il aborde les sujets suivants :

  • Organisation du temps de travail,

  • Rémunération et primes diverses,

  • Epargne salariale,

  • Retraite,

Autres dispositions

Il vise ainsi à se substituer à tous accords collectifs d'entreprise et d'établissement, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués dans tous les domaines visés au présent accord au sein de l'établissement de Tarbes.

Le présent accord a été conclu à l'issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

13/12/2018
16/01/2019
23/01/2019
07/02/2019
14/02/2019
05/03/2019
20/03/2019
27/03/2019
12/04/2019
23/04/2019
15/05/2019
22/05/2019

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

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Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit

PARTIE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de l'établissement de Tarbes, en ce inclus les salariés des sites de Cognac et Avord, de la société DAHER AEROSPACE

ARTICLE 2, APPLICATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION, SUBSTITUTION AUX USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET APPLICATION DES ACCORDS DAHER AEROSPACE ET GROUPE

L'ensemble des stipulations du présent accord se substituent aux conventions ou accords conclus antérieurement et applicables au sein de la société SOCATA qui ont été remis en cause en raison de la fusion intervenue à compter du 2 mars 2018.

Les Parties confirment en outre que l'ensemble des stipulations du présent accord se substituent par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord et qui sont supprimés.

Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux visés au sein de l'annexe 1 sont maintenus en l'état ou évolutif tout en conservant leur qualification juridique.

A compter de son entrée en vigueur, l'ensemble des accords applicables au sein du Groupe sur les thèmes non traités par le présent accord sont de plein droit applicables aux salariés du champ d'application de l'article 1er ci-dessus, et pour certains déjà applicables :

Accords Groupe DAHER

Hors accords annuels Politique Salariale

  • Accord sur l'égalité et la diversité professionnelle Groupe Daher du 24 juin 2016

  • Accord sur la cohésion sociale du 24 juin 2016 et son avenant du 8 novembre 2016

  • Accord de mobilité du 24 juin 2016

  • Accord sur la prévention des risques psycho-sociaux du 28 février 2010

  • Accord relatif au contrat de génération du 14 mars 2014

  • Accord prévoyance et frais de santé groupe du 23 juillet 2012

  • Avenant à l'accord de prévoyance et frais de santé groupe du 28 décembre 2015 Avenant 2 à l'accord de prévoyance et frais de santé non cadre du 4 janvier 2017Accord sur l'indemnisation de la maladie, les accidents du travail et la maladie professionnelle - 22 janvier 2010 et son avenant du 23 mars 2014

  • Accord intéressement pour les exercices 2017, 2018, 2019 du 27 juin 2018 et son avenant du 14 mai 2018

  • Accord dérogatoire de participation du 29 juin 2011 et son avenant du 18 juin 2012

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

Accord relatif à la mise en place d'une indemnité de transport pour les sociétés du

Groupe Daher en France - 10 juin 2014

Accord Club Daher - 15 avril 2005

Accord CSE Groupe du 24 juillet 2017 et son avenant du 8 novembre 2018

Accord dialogue social et droit syndical du 6 janvier 2010 et son avenant du 17 février

2016

Accord Comité de Groupe Daher France du 13 avril 2011

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABUSSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

PREMIERE PARTIE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3. LES PRINCIPES GENERAUX

3.L Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pauses, de repas (hors équipe), ainsi que les temps d'astreinte dès lors que le salarié est libre de ses mouvements et de vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute sortie de l'établissement devra toutefois faire l'objet d'un pointage, pour le personnel non cadre, y compris durant les temps de pause.

3.2. Détermination des périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif

Sont exclusivement assimilées à du temps de travail effectif les périodes d'absences considérées comme telles par la Loi ou la convention collective de branche.

3.3. Détermination et comptabilisation des temps de présence exclus de la définition du travail effectif

La journée de travail des salariés de la Société de l'établissement de Tarbes comporte des temps qui n'ont pas la nature de temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisés comme tels.

Il en est ainsi des éléments suivants :

3.3.1. Les temps de pause

Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise.

De ce fait, ils ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif ni rémunérés comme tels,

Les parties conviennent que les temps de pause sont définis à des horaires précis et non plus sur des plages variables.

Ils se caractérisent par des pauses prises au sein d'une journée de travail complète, comme suit :

  • Forfait de 10 minutes de pause obligatoire pour tous les horaires, une ou deux pauses suivant les horaires

  • Pause repas des salariés en journée de 50 minutes.

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La fixation des temps de pause intervient par roulement et est déterminée par note de service au sein de chaque secteur,

Le décompte des pauses ne sera pas réalisé par le système de badgeage (à l'exception de la pause repas) mais par contrôle des managers, il est convenu que ces pauses sans badgeage sont consolidées avec une souplesse du suivi de 5 minutes complémentaires par poste quel que soit l'horaire.

ll est rappelé qu'en aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée sauf besoin d'activité ou de service, ou la semaine civile suivante.

Sans que cela ne vaille reconnaissance d'un temps de travail effectif, les parties conviennent que 5 minutes par pause seront rémunérées à compter du ler juin 2019.

Le paiement de la pause sera déclenché dès lors que le salarié réalise au minimum 3 heures de temps de travail effectif par demi-journée impliquant une pause de 10 minutés.

3.3.2. Les temps de trajet

Les temps de trajet correspondent par définition au temps séparant le domicile du collaborateur de son ou ses lieu(x) de travail habituel(s). Ils sont exclus de l'appréciation et de la durée du temps de travail effectif et du temps de présence.

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ARTICLE 4. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

4.1. Horaire hebdomadaire de référence

Les parties rappellent que l'horaire hebdomadaire de référence du personnel concerné est fixé comme suit :

- 35 heures pour le personnel non cadre non forfaité,

- 37 heures pour le personnel non cadre forfaité, rémunéré 37h30 minutes (incluant les

majorations des 2 heures supplémentaires)

4.2. L'aménagement collectif de la durée du travail

Conformément aux dispositions conventionnelles qui préexistaient à la fusion au sein de la société SOCATA et notamment l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999 de la société SOCATA, les parties reconnaissent que l'entreprise peut procéder à un aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (AGIT).

Les heures ainsi capitalisées, de façon forfaitaire, sur l'année, pourront être utilisées pour une fermeture d'entreprise (sauf permanences pour nécessités industrielle et/ou commerciale) pour les fêtes de fin d'année, pour la journée de solidarité, et les ponts,

Le principe de non majoration de ces heures capitalisées est maintenu.

Cette information annuelle sera communiquée en séance plénière du CSE.

Il est rappelé que l'ACTT ne concerne pas les salariés cadres dont la durée du travail est décomptée en jours.

Les parties conviennent que la capitalisation à des fins d'ACTT permettra de capitaliser 4 jours sur l'année calendaire. Par ailleurs, les salariés bénéficieront du don d'un ACTT sur un vendredi sur l'année (représentant 5 heures de temps de travail effectif),

À titre de simple information, la capitalisation globale pour un salarié à temps complet ayant travaillé toute l'année est ainsi l'équivalent de 35 heures par an de temps de travail effectif (30 heures + don du vendredi représentant 5 heures).

A titre dérogatoire, sur l'année 2019, la capitalisation de l'AC1T se fera à hauteur des heures déjà capitalisées au 31 mai 2019 (soit 27h80c), à laquelle s'ajouteront les heures capitalisées selon les nouvelles règles à compter du ler juin 2019 (soit 19h38c).

4.3. L'horaire variable

Un horaire variable existe au sein de l'établissement de Tarbes.

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Cet horaire variable est caractérisé par des plages horaires variables de travail, encadrant des plages fixes séparées par une plage neutre.

Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d'arrivée et de départ, en cohérence avec le bon fonctionnement de l'activité ou du service.

Les plages fixes sont les périodes de présence et d'activité communes à tous les salariés de l'établissement ou exerçant au sein de la même organisation de travail.

Les plages fixes de chaque journée travaillée, doivent compter, hors plage neutre du temps de repas (50 minutes), une durée minimale de 5 heures et 30 minutes de travail effectif (période normale de référence) du lundi au jeudi et de 5h de travail effectif le vendredi,

Crédit - Débit :

L'horaire variable permet de constituer un crédit ou un débit par rapport à l'horaire hebdomadaire.

Les heures ainsi capitalisées, dans le cadre de l'organisation personnelle du temps de travail convenue avec la hiérarchie, doivent être obligatoirement compensées sur plages variables la ou les semaines suivantes, de telle sorte qu'à la fin du mois considéré le temps de travail effectif, hors heures excédentaires expressément demandées par la hiérarchie soit égal à l'horaire hebdomadaire de référence de la catégorie professionnelle avec une tolérance, en cumulatif de plus 8 heures ou moins 5 heures par rapport à celui-ci,

Le débit ou le crédit éventuellement constaté en fin de mois doit être régularisé le mois d'après, suivant les règles définies au niveau de l'entreprise et pouvant autoriser l'utilisation, en accord avec la hiérarchie, du bonus ainsi dégagé pour absence individuelle y compris sur plage fixe.

Ces éléments sont précisés dans les annexes jointes à l'accord,

4.4. Les organisations du travail au sein de l'établissement

Les dispositions suivantes visent à poser les principes applicables aux différentes organisations du travail au sein de l'établissement selon les sites.

Les horaires de travail détaillés sont affichés dans l'établissement.

Par ailleurs, les parties prévoient, à titre purement informatif, les horaires du mois de juin 2019 figurant en annexe du présent accord, ll est possible de s'y rapporter pour l'illustration des organisations de travail décrites ci-après.

  • Le personnel en journée non cadre non forfaité (NCNF) du site de Tarbes

  • Le personnel en journée non cadre forfaité (NCF) du site de Tarbes

  • Le personnel en horaire 2x8 du site de Tarbes

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ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETAI3LISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

  • Le personnel en horaire décalé du site de Tarbes

  • Le personnel en horaire 3x8 du site de Tarbes

  • Le personnel en journée non cadre non forfaité des sites d'Avord et Cognac

  • Le personnel en journée non cadre forfaité (NCF) des sites d'Avord et Cognac

  • Le personnel en équipes des sites d'Avord et Cognac

  • Equipes de suppléance (SD-VSD)

4.5. Equipes de fin de semaine - Equipes de suppléance 4.5.1. Champ d'application

Les dispositions relatives aux équipes de suppléance dites « équipes de fin de semaine » s'appliquent à l'ensemble du personnel ouvrier, employé et TAM de l'Etablissement ainsi qu'au personnel d'encadrement amené à superviser.

Il est rappelé que le code du travail prévoit que :

  • dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe (article L. 3132-16) ;

  • bénéficient d'une dérogation permanente de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche les entreprises et services de maintenance effectuant des « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des Installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. » (article R. 3132-5).

4.5.2. Définition des équipes de fin de semaine

Les salariés des équipes de fin de semaine remplacent ceux des équipes de semaine pendant leurs jours de repos, sans qu'il y alt de chevauchement entre ces deux équipes.

Une équipe de fin de semaine peut remplacer une équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectif de cette dernière.

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ACCORD DE SLIBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements

secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019 1

Les 2 jours qui précèdent un passage en équipe de fin de semaine ainsi que les jours qui suivent la fin de poste en équipe de fin de semaine, sur une période donnée ne sont pas travaillés.

Les chevauchements de courte durée, en début et/ou en fin de période, sont possibles sous réserve d'être justifiés par la nécessité d'assurer la continuité de la production.

Le personnel d'encadrement peut être amené à travailler simultanément en semaine et fin de semaine mais doit bénéficier des durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le repos sera donné par roulement de façon à ce que le personnel d'encadrement ou une partie de celui-ci soit toujours présent dans l'entreprise, pendant la semaine ou au cours du weekend.

4.5.3. Modalités d'organisation des horaires de travail et temps de pause

  • Horaires de travail des équipes SD

L'équipe de fin de semaine fonctionne en 2 séquences réparties sur le samedi et sur le dimanche.

La durée de présence journalière peut atteindre 12 heures.

L'affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.

Horaires de travail des équipes VSD

L'équipe de fin de semaine de l'activité fonctionne en 3 séquences réparties sur le vendredi, le samedi et le dimanche.

La durée de présence journalière ne peut excéder 10 heures.

Des horaires différents pourraient être mis en place après information et consultation auprès du OSE.

  • Régime des pauses

Les parties conviennent qu'après 6 heures consécutives de travail, les salariés d'équipe de fin de semaine bénéficient d'une pause casse-croute de 30 minutes prise sur le lieu de travail et rémunérée.

Les modalités de prise de cette pause seront définies par le biais d'une note interne affichée au sein des ateliers concernés.

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOC1ETE DAMER AEROSPACE du 27/05/2019

4.5.4. Rémunération

La rémunération des heures accomplies en horaire de fin de semaine est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal en semaine. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Cette majoration vise toutes les heures de travail effectif accomplies dans le cadre des équipes de fin de semaine quels que soient les jours de travail concernés (vendredi, samedi, dimanche) et a pour objet de compenser les contraintes particulières à cette forme de travail.

Cette majoration globale inclut les éventuelles majorations de salaire prévues par les accords collectifs de branche mais s'ajoute à l'éventuelle majoration conventionnelle pour travail de nuit et/ou jour férié.

En cas de travail de nuit de 21h à 6h, une majoration du salaire horaire de base sera appliquée pour chaque heure réalisée sur ce créneau, conformément à la convention collective de la Métallurgie (30% à date).

Pour le personnel en CD{ ayant effectué des équipes de suppléance avant le 1 er juin 2019, cette majoration sera de 40%.

4.5.5. Retour au travail de semaine

Le salarié qui a accepté de faire partie d'une équipe de fin de semaine ou qui aurait été recruté à cette fin bénéficie en priorité d'un droit de retour dans une équipe de semaine sur un poste vacant équivalent, éventuellement après avoir reçu une formation adaptée.

Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de l'établissement portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.

Le CSE sera également informé sur ce point.
4.5.6. Congés payés

Les salariés appartenant aux équipes de fin de semaine n'occupent pas un emploi à temps complet.

Ces salariés bénéficient des 5 semaines de congés payés, décomptés selon les règles en vigueur applicables aux salariés à temps partiel.

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES et ses établissements secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAHER AEROSPACE du 27/05/2019

4.5.7. Formation des salariés

Les salariés des équipes de fin de semaine bénéficient du droit à la formation au même titre que les salariés travaillant en semaine.

Leurs besoins en formation seront pris en compte dans le plan annuel de formation. Chaque formation devra être réalisée dans le respect des durées de repos légales.

S'il s'agit d'une formation ponctuelle au cours de la semaine, l'activité normale du salarié en fin de semaine pourra se poursuivre.

En revanche, s'il s'agit d'une formation qui occupe toute la semaine, il conviendra de veiller à ce que le salarié bénéficie des temps de repos légaux avant la reprise du travail.

Les parties conviennent que les heures de formation réalisées au cours de la semaine sont indemnisées selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5. LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

5.1. Champ d'application

Au sein de l'établissement de Tarbes, tous les collaborateurs cadres sont en forfait jours en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps,

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée et devra tenir compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.

5.2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de forfait en jours commence le 01/01 de l'année N et se termine le 31/12 de l'année N.

5,3. Nombre de jours travaillés dans l'année

Le personnel concerné travaillera sur la base d'un plafond théorique de 217 jours sur la période de référence, qui sera ajusté selon les 5 semaines de congés, les congés ancienneté, les 12 jours de RTf et les jours accord de substitution.

Les modalités d'acquisition se font à hauteur d'un jour de RTT par mois. Le compteur du système de gestion des temps est crédité des 12 jours au 1 er janvier.

Toute journée travaillée, au-delà de ces 217 jours sera récupérée (congé récupérateur pour par exemple travail le samedi).

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5.4. Aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (ACIT) des

salariés en forfait jours : Octroi de 4 jours dits Accord de substitution

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année sont exclus du bénéfice de 1/AC1T tel que prévu au présent accord qui ne concerne que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Ces salariés en forfait jour, qui seront dans l'effectif de l'établissement au 01 juin 2019 bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires annuels dits « accord de substitution ». Ces jours de congés supplémentaires dits « accord de substitution » pourront être transférés sur le compte épargne temps.

Le personnel embauché ultérieurement au 1 er juin 2019, ne bénéficiera pas de jours de congés de substitution.

Conformément à l'accord national de la Métallurgie, le temps de travail peut être réparti sur les jours ouvrables de la semaine en journée ou demi-journée de travail.

Tout le personnel en forfait jour, quel que soit sa date d'embauche, aura la possibilité de fractionner un jour de RTT par an pour une pose en demi-journée, Ces deux demi-journées seront strictement réservées pour les fermetures de vendredis prévus dans le calendrier de l'ACTI et valorisant la journée entière.

Les parties conviennent que cette disposition ne s'applique pas aux autres vendredis qui restent des journées travaillées (hors jour férié) et qui nécessitent la pose d'un congé d'absence pour toute demi-journée, l'autre demi-journée étant travaillée.

A titre dérogatoire, sur l'année 2019, la capitalisation de l'ACTT se fera à hauteur de l'équivalent en heures déjà capitalisées au 31 mai 2019 pour les non cadres (soit 27h80c), auquel s'ajouteront deux jours dit Accord de substitution à compter du 1 er juin 2019.

5.5. Passage cadre

Les collaborateurs en contrat avant le 1 er juin 2019 et qui bénéficieront d'un passage cadre, bénéficieront des 4 jours accord de substitution,

Les collaborateurs embauchés à compter du ler juin 2019, et qui bénéficieront d'un passage cadre, ultérieurement, ne bénéficieront pas des 4 jours accord de substitution,

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5.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences

Incidence des absences

l'est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés.

Les absences sont décomptées en demies journées pour les congés payés ancienneté.

ARTICLE 6. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
6.1. Droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés non cadres dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

6.2. Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée,

Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

La demande de repos s'effectue par le collaborateur à travers l'outil de gestion des temps. Le manager validera la demande dans les mêmes conditions que les autres congés.

6.3. Information du droit à repos par l'employeur

SI le collaborateur ne formule pas de demande de prise du repos, il sera informé par le service des ressources humaines de son droit au repos et du délai maximum d'i an pour le prendre.

ARTICLE 7. CONGES PAYES

La durée du congé annuel est fixée à 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés conformément aux dispositions en vigueur.

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ARTICLE 8. CONGES D'ANCIENNETE

8.1. Dispositions applicables aux salariés non cadres

Des jours supplémentaires sont attribués aux collaborateurs non cadres en fonction de l'ancienneté :

1 jour pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté,

  • 2 jours pour les salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté,

  • 3 jours pour les salariés ayant au moins 15 ans d'ancienneté,

  • 4 jours pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté,

  • 5 jours pour les salariés ayant au moins 25 ans d'ancienneté et ayant été embauché avant le 01 juin 2019

S'agissant des jours supplémentaires liés à l'âge, les droits acquis restent inchangés pour les salariés ayant 60 ans et plus au 1 er Juin 2019,

8.2. Dispositions applicables aux salariés cadres

Des jours supplémentaires sont attribués aux collaborateurs cadres en fonction de l'ancienneté :

  • 2 jours pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté,

3 jours pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté,

4 jours pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté.

5 jours pour les salariés ayant au moins 25 ans d'ancienneté et ayant été embauché avant le 01 juin 2019

S'agissant des jours supplémentaires liés à l'âge, les droits acquis restent inchangés pour les salariés ayant 60 ans et plus au ler Juin 2019,

ARTICLE 9. CONGE SABBATIQUE

Conformément aux dispositions légales, les salariés qui rempliront les conditions pourront bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois.

A titre dérogatoire, les salariés embauchés avant le 1 er juin 2019 bénéficieront des anciennes dispositions conventionnelles applicables au sein de la société SOCATA prévoyant un congé sabbatique pouvant aller jusqu'à 15 mois.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire d'un congé sabbatique de plus de 11 mois a interdiction d'exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non, sauf autorisation écrite préalable de la Société.

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ARTICLE 10. CREDIT D'HEURES POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS

Pendant toute la scolarité obligatoire de leur(s) enfant(s), les salariés bénéficient d'un crédit de 4 heures par année scolaire quel que soit le nombre d'enfant(s).

Ces heures doivent être utilisées pour accompagner l'enfant dans sa scolarité (ex. : sorties de classe, rencontres parents-professeurs, etc.),

ARTICLE 11. TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

En lien avec le médecin du travail, la société étudiera avec bienveillance les demandes de temps partiel thérapeutique et ce, dans le respect des dispositions légales.

Il est ainsi rappelé que le temps partiel thérapeutique est possible dans les conditions suivantes :

si le maintien ou la reprise du travail, et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;

et si cette reprise ou ce maintien d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

Depuis le 1 er janvier 2019, il est précisé qu'il n'est plus nécessaire d'un arrêt de travail à temps complet préalablement à la demande du temps partiel thérapeutique.

ARTICLE 12. TEMPS PARTIEL

La possibilité de travailler à temps partiel pour convenance personnelle est ouverte à l'ensemble des collaborateurs sous réserve qu'elle puisse se concilier avec les impératifs d'organisation et de production.

Les demandes sont réalisées par écrit auprès de l'encadrement et du service RH. La répartition du temps de travail est laissée à l'appréciation de la Direction,

ARTICLE 13. COMPTE EPARGNE-TEMPS

Tout membre du personnel bénéficie automatiquement, dès la fin de sa période d'essai, de l'ouverture d'un Compte Epargne Temps individuel pour capitaliser du temps selon les principes définis aux articles suivants.

13.1. Alimentation

Tout membre cadre et non cadre concerné peut, en fonction de ses droits (acquis et non en cours d'acquisition) demander à épargner et à capitaliser :

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  • Le crédit mensuel (bonus) d'horaire variable : pour le personnel non-cadre qui n'est pas en forfait, le plafond individuel d'alimentation spécifique au crédit d'horaire variable (flexible) sera porté à 50 heures par an.

Les jours non utilisés d'aménagement collectif de la durée du travail

  • Les heures excédentaires demandées par la hiérarchie, y compris majorations éventuelles pour heures supplémentaires et les repos compensateurs, pour le personnel avec référence horaire. Ces transferts sont limités à 12 jours par an.

  • Les congés récupérateurs attribués au personnel en forfaits jours. Ces transferts sont limités à 12 jours par an.

  • Les heures écrêtées pour le personnel non cadre forfaité à hauteur de 24h maximum par an

Les congés dit « accord de substitution »

Les jours de RTT attribués aux personnels en forfait jours, dans la limite de 5 jours par an,

Une fraction des congés payés légaux (sème semaine) ainsi que tout ou partie des congés supplémentaires d'âge et d'ancienneté ; la demande doit parvenir au Service du personnel; les congés ainsi reportés au Compte épargne Temps sont plafonnés à 10 jours par an,

L'alimentation financière est désormais limitée. Le personnel peut également demander à convertir en congés « Epargne Temps » tout ou partie des sommes se rapportant à

- Un demi-mois de salaire brut de base fixe (à la date de versement) qui pourra être transféré en une ou deux fois soit en juin et / ou en décembre.

Le plafond d'alimentation est fixé, toutes sources confondues, à 30 jours ouvrés par an.

Le plafond global de capitalisation est fixé à 4 mois (soit 88 jours) ; ce plafond est porté à 6 mois (soit 132 jours) pour les salariés âgés de 52 ans et plus désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale.

Au 01 juin 2019, tous compteurs CET qui dépasseraient ces plafonds ne pourront plus être alimentés,

A titre dérogatoire et exceptionnel, sur l'année 2019, une souplesse est accordée qui permettra l'alimentation du CET uniquement par des sources en temps. L'alimentation financière n'est plus applicable.

13.2. Gestion

Le Compte Epargne Temps est géré en temps.

Lorsque, après information, consultation des instances représentatives du personnel, la Société met en place des mesures d'adaptation pour faire face à une sous activité dans . certains secteurs, le personnel concerné ne peut capitaliser ses jours de congés payés au titre de l'exercice annuel en cause.

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En Cas de mobilité au sein du Groupe Daher, et si la société d'accueil a mis en place un Compte Epargne Temps, l'établissement preneur assure selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu'arrêté en temps par la Société cédante ; à défaut, il y a régularisation du compte et paiement à l'intéressé(e),

13.3. Utilisation

Le congé « Epargne Temps » est rémunéré selon le salaire de base de l'intéressé au moment de la prise effective du congé « Epargne Temps ».

Le congé « Epargne Temps » peut être utilisé selon les principes suivants :

Prise de congé par journées isolées ou non, à raison de 5 jours maximum par mois calendaires,

Prise du congé par période(s) bloquée(s). La durée maximale du congé pris à ce titre pendant une année civile, ne peut dépasser au total, 4 semaines ;

Prise pour congé de longue durée, d'une durée de 4 semaines (minimum) à 4 mois (maximum). Le congé « Epargne Temps » est utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde, notamment les congés visés aux articles L 1225-47 et suivant (congés parental après maternité ou adoption), L 3142-78 et suivants (congé pour création d'entreprise) et L3142-91 (congés sabbatique), ii peut même être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions définies aux articles L 1225-47 et suivants et L1225-62 et suivants (enfants gravement malade),

Prise de congé de fin de carrière, d'une durée de 4 semaines à 6 mois (plafond) précédant la cessation d'activité, progressive ou totale, des salariés âgés de plus de 55 ans.

Le congé « Epargne Temps » pris ne peut pas être interrompu avant son terme sauf circonstances exceptionnelles pour événements familiaux dûment justifiés.

Le congé « Epargne Temps » est considéré comme du travail effectif pour le calcul des congés payés annuels, hors cas de règlement en argent.

13.4. Prise de congé « épargne temps » - Formalisation de la demande

La prise du congé « Epargne Temps » s'effectue en accord avec la hiérarchie.

Pour la prise de congés par journée seule isolée, la demande d'autorisation d'absence est établie selon la procédure habituelle d'autorisation d'absence en vigueur dans l'établissement.

Pour la prise de congés par période(s) bloquée(s), la demande doit être adressée aux Ressources Humaines de l'établissement, après accord de la hiérarchie, au moins une semaine avant le départ en congés ; ce délai est porté à 1 mois si la durée d'absence demandée est supérieure à 2 semaines. En cas de fermeture collective intervenant aux dates

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demandées les jours prévus sont reportés à une autre date par l'intéressé en accord avec sa hiérarchie.

Pour la prise de congés de longue durée ou pour fin de carrière, la demande d'autorisation d'absence doit être formulée 2 mois avant en cas de congés « Epargne Temps » de 4 semaines à 4 mois et 3 mois avant en cas de congés « Epargne Temps » de 4 à 6 mois.

DEUXIEME PARTIE REMUNERATION ET PRIMES

ARTICLE 14. PRIME D'EQUIPE

14.1. Salariés bénéficiaires

La prime d'équipe bénéficie au personnel travaillant en 2x8, en 3x8 et effectuant la période de nuit dans le cadre du travail alterné.

14.2. Salariés embauchés avant le ler juin 2019

Les salariés concernés percevront une prime d'équipe dans des conditions identiques à celles existantes au sein de la société SOCATA avant la fusion intervenue au 1 er mars 2018.

Ainsi, le personnel concerné bénéficie d'une majoration du salaire de base fixe mensuel, à l'exclusion de tout autre élément (notamment prime d'ancienneté, majorations pour heures supplémentaires, etc.), dans les proportions suivantes

  • 25% pour les salariés travaillant en 2x8,

  • 40% pour les salariés travaillant en 3x8,

Alternance de 40% sur horaire décalé et 0% en journée pour les salariés travaillant en

décalé.

L'encadrement s'attachera à examiner les compétences et l'expérience pour l'organisation des équipes.

14.3. Salariés embauchés à partir du ler juin 2019

Les salariés embauchés à partir du 1 er juin 2019, bénéficient d'une majoration du salaire de base fixe mensuel, à l'exclusion de tout autre élément (notamment prime d'ancienneté, majorations pour heures supplémentaires, etc.), dans les proportions suivantes :

  • 13% pour les salariés travaillant en 2x8,

  • 23% pour les salariés travaillant en 3x8,

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- Alternance de 23% sur horaire décalé et 0% en journée pour les salariés travaillant en décalé.

Pour les intérimaires : nouveaux contrats, et ceux en mission, après échéance de 18 mois (lors des nouvelles missions, application de ces nouvelles majorations.

ARTICLE 15. INDEMNITE PANIER SUPPLEMENTAIRE

15.1. Salariés bénéficiaires

L'indemnité panier supplémentaire bénéficie au personnel travaillant en 2x8, en 3x8 et effectuant la période de nuit dans le cadre du travail alterné et embauché avant le 1er juin 2019,

15.2. Montant de l'indemnité panier supplémentaire

En sus de la prime d'équipe, les salariés bénéficiaires et embauché avant le 1 er juin 2019 percevront mensuellement une indemnité panier supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • Panier jour = 2,28 euros

  • Panier nuit = 3,43 euros

ARTICLE 16. INDEMNITE PANIER

Pour les salariés embauchés à partir du lier juin 2019, ils percevront, conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables à ce jour, une indemnité de panier spécifique en cas de réalisation d'horaire d'équipe, et non l'indemnité de panier supplémentaire.

Panier jour = 3,62 euros
Panier nuit = 5,43 euros

ARTICLE 17. MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT

Les salariés travaillant en équipes de nuit fixes bénéficieront Des majorations de salaires pour heures de nuit prévue par la convention collective et les accords de branche applicables au sein de l'établissement.

Par exception, pour tous les salariés en poste titulaires d'un contrat à durée indéterminée avant le 1 er juin 2019 continueront à bénéficier d'une majoration forfaitaire globale d'équipe incluant les majorations pour heures de nuit à hauteur de 40 %.

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secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAFIER AEROSPACE du 27/05/2019

ARTICLE 18. PRIME DE RESPONSABILITE « MAITRISE D'ATELIER »

18.1. Salariés bénéficiaires

La prime de responsabilité « maîtrise d'atelier » bénéficie au personnel agent de maîtrise compris dans le champ d'application du présent accord.

18.2. Montant de la prime de responsabilité « maîtrise d'atelier »

Les collaborateurs exerçant des fonctions de « Maitrise d'atelier » percevront mensuellement une prime de responsabilité « maîtrise d'atelier » dont le montant brut correspond à 7% du salaire brut de base fixe mensuel et de la prime d'ancienneté brute, à l'exclusion de tout autre élément (notamment toutes autres primes et majorations pour heures supplémentaires, etc.).

Le montant de la prime d'ancienneté est également majoré de 5% par usage.

Cet usage est maintenu, et conserve sa nature juridique, pour les collaborateurs exerçant

des fonctions de « Maitrise d'atelier » avant le 1er juin 2019.

L'usage paie relatif à la majoration de la prime d'ancienneté devient caduque pour tout nouveau collaborateur « Maîtrise d'Atelier » à compter du 1 er juin 2019.

ARTICLE 19. PRIME ANNUELLE DES SALARIES NON CADRES DITE DE « 13EME MOIS »

Le personnel concerné bénéficie du versement d'une prime dite de 1 3èrne mois correspondant à 8,33% du salaire annuel brut.

Les parties conviennent que le salaire annuel brut s'entend ici du salaire brut de base fixe mensuel, auquel s'ajoutent, la majoration des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les primes d'équipe.

La prime de 1 3ème mois est versée en 2 fois, sur les paies des mois de juin et décembre.

L'acompte de juin 2019 sera versé selon les conditions antérieures à la signature de l'accord de substitution.

Conformément aux dispositions légales et à la Jurisprudence en vigueur, la prime prévue par le présent accord :

A un caractère de salaire et supporte les prélèvements fiscaux et sociaux

N'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité des congés payés, ainsi que les périodes pour absences non rémunérées ou non indemnisées

Pour le personnel en retour de longue maladie, (régime de prévoyance) avant le paiement du 13eme mois, ou pour le personnel indemnisé au titre de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, le calcul du 13eme mois sera alors effectué de façon à ce que le salarié en arrêt ne perçoive pas plus que le salarié présent,

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Rappel : pour les salariés en incapacité temporaire ou invalidité pris en charge par le régime de prévoyance, le montant du 13eme mois entre dans l'assiette de calcul des prestations servies par l'institution de prévoyance.

ARTICLE 20. REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES CADRES

20.1. Prime annuelle des salariés cadres non éligibles à une part variable

Les parties conviennent que le dispositif actuel relatif à la prime annuelle est maintenu

jusqu'au 31/12/2019.

Les salariés concernés bénéficient à ce jour d'une prime annuelle versée en 2 fois.

A compter du 1 er janvier 2020, les parties conviennent d'intégrer cette prime dans la rémunération fixe mensuelle de base des salariés concernés (embauchés et rattachés administrativement sur l'établissement de Tarbes avant le 01/06/2019).

La rémunération annuelle brute sera ainsi établie sur 12 mois,

Cette intégration se fera sur la base de la moyenne des primes exprimée en pourcentages de la rémunération annuelle brute, attribuée au cours des trois dernières années, soit 2016, 2017 et 2018.

A titre d'exemple, les parties précisent

EXEMPLE : Soit une rémunération brute mensuelle de Y euros
Soit une prime perçue en 2016 correspondant à 9,5% de la rémunération annuelle
Soit une prime perçue en 2017 correspondant à 9,3% de la rémunération annuelle
Soit une prime perçue en 2018 correspondant à 9,4% de la rémunération annuelle
La moyenne des primes des trois dernières années est de 9,4%
La nouvelle rémunération brute mensuelle sera de : Y + (Y x 9,4%)

20.2. Référence Mensuelle de Gestion (RMG) et Minima Annuel Garanti (MAG)

Pour les années 2019, 2020, ces salariés continueront à bénéficier, du décollement de 10,38 %

par rapport aux appointements minima annuels garantis de l'UIMM.

La référence mensuelle de gestion continuera à s'appliquer durant cette même période.

À compter de l'année 2021, ces dispositions cesseront automatiquement de s'appliquer.

En 2021, sur cette année, un comparatif sera réalisé entre :

- les rémunérations mensuelles construites selon le présent accord avec :

Intégration de la moyenne individuelle de la prime annuelle (ou prime annuelle et de

la RVC nominale) et de l'allocation d'ancienneté, le tout distribué mensuellement

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- et le RMG 1 / 1 2ème MAG) pour mise au niveau.

Ces dispositifs dérogatoires relatifs au MAG et RMG s'appliquent aux collaborateurs en CDI, embauchés et rattachés administrativement sur l'établissement de Tarbes avant le 01/06/2019,

20.3. Prime annuelle des salariés cadres éligibles à une rémunération variable

contractuelle (RVC)

A compter du 01/01/2020, les collaborateurs éligibles bénéficieront d'une rémunération variable contractuelle.

Les grands principes et modalités sont fixés par la direction et sont rappelés ci-après, à titre de simple information, le présent accord n'ayant pas vocation à déterminer les règles :

La RVC est un élément variable de la rémunération globale. Elle doit permettre de :

  • Renforcer l'engagement du salarié

  • D'atteindre et de dépasser des objectifs pertinents au-delà de sa fiche de poste,

  • D'influer directement ou d'une façon contributive aux résultats du Groupe.

La RVC se compose d'objectifs collectifs financiers et individuels (note annuelle Groupe).

Pour le personnel 111A à II1C :

3 options qui s'appliqueront en fonction de la typologie des postes et des responsabilités :

1 - Intégration de la moyenne des primes annuelles sur les 3 dernières années en % et pas de RVC (Rémunération Variable Contractuelle)

  1. Intégration du mini garanti (de la prime annuelle) dans le salaire de base et attribution d'une RVC (Rémunération Variable Contractuelle)

  2. Intégration d'une part du mini garanti dans le salaire de base et attribution d'une RVC (Rémunération Variable Contractuelle)

Les collaborateurs cadre embauchés à compter du 01/06/2019, bénéficieront d'une rémunération annuelle brute sur 12 mois, sans prime annuelle sauf pour ceux bénéficiant d'une RVC.

Il en est de même pour les collaborateurs ayant été rattachés préalablement au 01 juin 2019 à un autre établissement du Groupe, dont la rémunération annuelle brute est déjà établie sur 12 mois, sans prime annuelle, à l'exception des RVC.

ARTICLE 21. ALLOCATION D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES CADRES L'allocation ancienneté 2019 sera versée sur la paie de décembre 2019.

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A compter de janvier 2020, l'allocation d'ancienneté versée en 2019 et le surplus correspondant à l'année 2020, sont intégrés dans le salaire de base et versés mensuellement.

A compter de janvier 2021, le montant correspondant à l'évolution de l'allocation ancienneté entre 2020 et 2021est intégrée dans le salaire de base et versée mensuellement.

A compter de 2022, le dispositif d'allocation d'ancienneté des salariés cadres est supprimé. Le bénéfice de l'intégration de la prime en 2020 et 2021 dans le salaire de base est maintenu.

ARTICLE 22. PRIME D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES NON CADRES

Les salariés non cadres de l'établissement de Tarbes et ses établissements secondaires de Cognac et Avord bénéficient d'une prime d'ancienneté à compter de trois années d'ancienneté.

La prime d'ancienneté se calcule de la manière suivante :

Coefficient hiérarchique du salarié x valeur du point Ancienneté x nombre d'années en %

Pour le calcul de cette prime d'ancienneté, les parties s'entendent sur les définitions des termes suivants :

- Le coefficient hiérarchique correspond au coefficient du salarié au titre de sa classification conventionnelle issue de la convention collective applicable.

- La valeur du point Ancienneté (valeur 2019) est fixée à 6,80 euros bruts.

- Le pourcentage est fixé à 3% à partir de 3 ans d'ancienneté et augmenté d' 1% pour chaque année supplémentaire, dans la limite d'un plafond de 15 années d'ancienneté, soit 15%.

A titre dérogatoire, afin de compenser la réduction du plafond de pourcentage de 18% à 15%, les parties s'accordent pour faire bénéficier, pendant les quatre années suivant la signature du présent accord, de l'octroi de l'ancienneté jusqu'à hauteur maximale de 18 ans.

Cette prime est versée mensuellement.

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TROISIEME PARTIE :ÉPARGNE SALARIALE

ARTICLE 23. VERSEMENT EXCEPTIONNEL D'UNE PRIME POUR COMPENSER L'ABONDEMENT DU PLAN EPARGNE ENTREPRISE

Les parties conviennent du versement exceptionnel par l'entreprise d'une prime de 100 euros bruts pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée rattachés à l'établissement de Tarbes.

A titre exceptionnel, ce versement unique intervient en une fois, au mois de juin 2019.

QUATRIEME PARTIE : RETRAITE

ARTICLE 24. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les collaborateurs nés en 1965 et avant bénéficient, en cas de départ à la retraite, de l'indemnité de départ à la retraite actuelle fixée comme suit :

  • 1 /5ème de mois par année d'ancienneté,

- 1/1 Oèrne de mois supplémentaire par année d'ancienneté à compter de 25 ans.

Pour les collaborateurs ne remplissant pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 25. PREAVIS DE DEPART A LA RETRAITE

Les collaborateurs nés en 1965 et avant bénéficient, en cas de départ à la retraite, de l'indemnité de départ• à la retraite actuelle fixée comme suit

En raison de sa nature conventionnelle, les parties conviennent que le terme de ce préavis est préfix et ne saurait être reporté en raison de la suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou de l'absence du collaborateur.

Ce préavis est d'une durée de :

  • 1 mois pour le personnel non cadre dont le coefficient est inférieur à 270 ;

2 mois pour le personnel non cadre dont le coefficient est compris entre 270 et 334 inclus ;

  • 3 mois pour le personnel non cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 335 ;

3 mois pour le personnel cadre.

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Au cours de ce préavis, le collaborateur perçoit intégralement sa rémunération aux échéances habituelles de paie.

Pour les collaborateurs ne remplissant pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de la convention collective : préavis travaillé et payé.

CINQUIEME PARTIE AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 26. BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L'ETABLISSEMENT DE TARBES

26.1. Montant du budget de fonctionnement du CSE

La Société verse une subvention de fonctionnement équivalent à 0,2% de la masse salariale brute du périmètre contour CSE, calculée conformément aux dispositions légales (article L. 2315-61 du code du travail).

26.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles

La Société verse un budget au CSE au titre des activités sociales et culturelles fixé à 4,4% de la masse salariale brute du contour CSE, calculée conformément aux dispositions légales (article L. 2315-61 du code du travail).

La gestion du restaurant demeure pilotée par le CSE ainsi que la participation financière au titre du restaurant aux repas des collaborateurs.

A titre dérogatoire, sur 2019 la subvention est versée intégralement (soit 120 000 euros en plus

du budget de 4,4%).

Pour 2020, les parties conviennent du versement suivant en sus du budget de 4,4% alloué

- Versement complémentaire de 120 000 euros (versement lissé sur 12 mois)

Ces deux montants complémentaires sont spécifiquement attribués et réservés à la mise en

oeuvre de travaux de réfection inhérents aux locaux OSE.

Ce budget fera l'objet d'un suivi régulier en réunion CSE.

ARTICLE 27. PRIME INTERVENTION

Le champ d'application et les conditions de la prime d'intervention en vigueur au sein de l'établissement demeurent en vigueur.

Le montant de l'indemnité brute sera porté à 110 € par dépannage.

29

établissements

, pÉ,

secondaires- COGNAC-AVORD DE LA SOCIETE DAMER AEROSPACE du 27/05/2019

ARTICLE 28. MEDAILLE DU TRAVAIL

28.1. Définition de l'ancienneté

L'ancienneté pour les médailles du travail s'entend comme l'ancienneté acquise au sein du Groupe DAHER.

28.2. Personnel disposant d'une ancienneté supérieure à 20 ans au jour de la

signature du présent accord

Le personnel concerné bénéficiaire de la médaille du travail se voit allouer une gratification d'un demi mois de salaire lors du passage des seuils d'ancienneté suivants

20 ans,
30 ans,
35 ans,
40 ans.

La gratification sera soumise au régime social et fiscal défini par la loi en vigueur au moment du versement.

28.3. Personnel disposant d'une ancienneté inférieure à 20 ans au jour de la signature

du présent accord

Le personnel concerné bénéficiaire de la médaille du travail se voit allouer une gratification dans les conditions et suivant les modalités d'attribution et de versement prévues à l'accord « Club Daher » applicable au sein de la Société.

ARTICLE 29. ASSIETTE DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour le calcul de la majoration deS heures supplémentaires, les parties conviennent de retenir comme assiette le montant du salaire de base et de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 30. PRIME D'ASTREINTE

Le montant brut de la prime d'astreinte sera porté à 110 € pour les salariés de effectuant des astreintes. Cette prime s'entend pour une semaine calendaire (du lundi au dimanche).

ARTICLE 31. CLASSIFICATION NON CADRE COEFFICIENT 400

Ce coefficient est maintenu pour ceux qui en bénéficient actuellement.

Le personnel ATAM classé au coefficient 400, avant le ler juin 2019, conserve le bénéfice des congés payés d'ancienneté, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite du personnel cadre.

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Ce coefficient ne sera plus accessible à compter du 01 /06/2019 pour l'ensemble des collaborateurs n'en bénéficiant pas encore. Soit suppression du coefficient 400 pour les nouveaux contrats.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord et les mesures qu'il contient entrent en vigueur au 1 er juin 2019, sauf mention différente dans l'accord,

ARTICLE 33. DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation, conformément aux dispositions légales.

- Champ de la dénonciation : les parties conviennent expressément que chaque

partie du présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Délai de préavis : la partie prenant l'initiative de la dénonciation partielle ou totale devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l'autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives).

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

ARTICLE 34. ADHESION

Les modalités d'adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative,

L'adhésion devra être notifiée-aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs,

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ARTICLE 35. SUIVI DE L'ACCORD

Les parties signataires ou adhérentes sont convenues que l'application du présent accord donnera lieu à un suivi dans le cadre d'une commission composée de la façon suivante

2 représentants de la Direction de la société DAHER AEROSPACE, 2 représentants

  • Jusqu'à l'issue du cycle électoral en cours : des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhérés ultérieurement,

  • A l'issue du cycle électoral : des organisations syndicales représentatives (qu'elles soient signataires ou non du texte).

La commission se réunit une fois tous les 24 mois ou à la demande d'une des parties en cas de difficulté majeure dans l'application.

La commission a pour mission de suivre les modalités de mise en oeuvre du présent accord et d'en identifier les éventuelles difficultés d'application.

La commission pourra préconiser des mesures en vue de résoudre les difficultés rencontrées dans l'application de l'accord et en proposer des aménagements.

ARTICLE 36. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, Le présent accord sera également consultable sur le site Intranet de la Société.

En outre, il sera déposé par la partie la plus diligente à la Direccte compétente via la plateforme virtuelle dédiée ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent dans les conditions prévues par la loi. Il en sera de même en cas de révision du présent accord,

En application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée dans la base de données nationale.

Fait à Louey, le 27 mai 2019
En 8 exemplaires

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Annexe 1

Liste des engagements unilatéraux et usages maintenus

Usages et engagements

unilatéraux

Thèmes

Populations concernées

Engagement unilatéral

Autorisation d'absence pour une

consultation médicale à l'extérieur entre 9h et 15h30

Ensemble des salariés

Engagement unilatéral

Plage flexible horaire d'été 6h30 - 9h

Ensemble des salariés => cf note

interne

Engagement.unilatéral

Déplacements du personnel des stations

de maintenance Tarbes, Cognac et
Avord. (inter-station)

Les personnels en charge affectés aux équipes de maintenance des stations de Tarbes, Cognac et Avord => prime intervention (note interne)

Engagement unilatéral

Prime de plateau à l'étranger pour un déplacement de 4 jours minimum de présence sur le plateau

L'ensemble des salariés concernés => cf note interne au moment

Engagement unilatéral

Prime de plateau en France pour un déplacement de 4 jours minimum de présence sur le plateau

L'ensemble des salariés concernés => cf note interne au moment

Engagement unilatéral

Indemnisation maladie / accident du travail

Ensemble des salariés => usage actuel

Engagement unilatéral

Indemnités forfaitaires journalières de

transport

Ensemble des salariés => usage actuel

Usage

Primes de vol

Personnel non navigant => usage

actuel

Engagement unilatéral

Primes d'incommodité et de salissure

Ensemble des salariés concernés => usage actuel

Usage

Prime étatique

Salariés des sites Avord et Cognac

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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