Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prise de congés payés dans le contexte COVID-19" chez EVOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLEA et le syndicat CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00320000885
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLEA
Etablissement : 59820132500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé (2020-05-26) Accord relatif à la contribution finançant les activités sociales et culturelles (2020-01-08) Accord d'entreprise portant sur le dispositif d'astreinte (2020-09-21) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 (2020-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la prise des congés payés

dans le contexte COVID-19

Entre les soussignées :

La société Evoléa, ayant son siège social sis 29 Rue de la Fraternité à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par son Directeur Général, Madame ……………………………………..,

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

• La CGT, représentée par Monsieur ……………………………………..,

D’autre part.


Préambule

Notre société est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis les mesures et les restrictions de déplacements prises par le Gouvernement, et ce en vue d’en limiter sa propagation.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité d’Evoléa est inéluctable et induit une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés.

Dans ce contexte, et bien que nous envisagions de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

De plus, le gouvernement, dans le cadre de mesures dites exceptionnelles, laisse la possibilité à chaque employeur d’utiliser 10 jours acquis de RTT / RJP ou CET de façon unilatérale. Nous avons pris la décision d’utiliser ce dispositif en sus.

En ce sens, le présent accord constitue un moyen de préserver les intérêts économiques d’Evoléa et de ses salariés, notamment par une recherche d’adaptation au contexte sanitaire subi, et permettra de diminuer les délais de redémarrage de l’activité.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés de congés payés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.


Article 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Article 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours visé à l’article 2, tout en s’assurant qu’un minimum de 10 jours ouvrés de congés payés soit conservé afin que chaque salarié puisse les utiliser pour le congé principal de la période estivale.

Article 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.

Article 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2020, il est conclu pour une durée de 10 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Moulins, le 1er avril 2020.

Pour la société Evoléa : Pour l’organisation syndicale :
Le Directeur Général, Le Délégué Syndical CGT,
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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