Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le dispositif d'astreinte" chez EVOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLEA et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00320001089
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLEA
Etablissement : 59820132500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur le dispositif d’astreinte

Entre les soussignées :

La société Evoléa, ayant son siège social sis 29 Rue de la Fraternité à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par son Directeur Général, ……………………….,

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

• La CGT, représentée par ……………………….,

• La CFDT, représentée par ……………………….,

D’autre part.


Préambule

La société Évoléa, issue du regroupement de l’activité de trois entités juridiques distinctes, par un apport partiel d’actifs des patrimoines de Moulins Habitat et de l’OPAC de Commentry, de fait liquidés, et par le rachat du patrimoine Allier de France Loire avec son personnel, a été créée avec effet au 1er juillet 2019.

Un accord d’entreprise ayant pour objet d’harmoniser le statut collectif des salariés d’Évoléa a été signé le 14 juin 2019 par les Directeurs Généraux de Moulins Habitat, France Loire et l’OPAC de Commentry, par les délégués syndicaux CGT et CFDT de Moulins Habitat, les délégués syndicaux CGT et CFDT de France Loire, et la représentante des salariés de l’OPAC de Commentry.

L’article 10 de cet accord d’harmonisation prévoit la mise en place d’un système d’astreinte harmonisé et indique que « l’organisation de l’astreinte de chaque structure perdurera jusqu’au 31 décembre 2019 pour permettre d’organiser un dispositif commun ».

Cependant, les réflexions menées jusqu’en fin d’année 2019 s’orientaient vers un système faisant appel à un prestataire, nécessitant la préparation d’une consultation et la mise en conformité des conditions d’exécution des marchés existants et futurs avec les différentes entreprises.

Dans ce cadre, et en l’absence de délégués syndicaux, la direction générale a prorogé, par décision unilatérale en date du 6 novembre 2019, les dispositions de l’accord d’harmonisation pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 30 avril 2020.

Une deuxième décision unilatérale, signée le 14 avril 2020, a prorogé de nouveau la mise en place du système d’astreinte harmonisé jusqu’au 30 juin 2020. En effet, la crise sanitaire liée au virus dénommé Covid-19 a contraint la direction générale d’Évoléa à prendre des mesures afin de maintenir une continuité minimum d’activité tout en assurant la protection optimum et la sécurité de ses salariés, clients et partenaires. Ainsi, toutes les réunions ont été annulées et reportées à des dates ultérieures, y compris une réunion du Conseil de Concertation Locative prévue le 23 mars 2020, nécessaire à la mise en place du système d’astreinte harmonisé.

Enfin, une troisième décision unilatérale, signée le 25 juin 2020, a prorogé de nouveau la mise en place du système d’astreinte harmonisé jusqu’au 30 septembre 2020. Cette mise en place était soumise à la passation de plusieurs marchés d’entretien. Dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, les différents appels d’offres ont été publiés sur la plateforme Dématis. Celle-ci a connu un dysfonctionnement technique empêchant la bonne réception des offres pour certaines consultations, contraignant ainsi à reporter les réunions de la Commission d’Appels d’Offres, en charge de l’attribution des marchés. Le retard d’un mois pris dans l’attribution de ces marchés ne permettait pas de disposer d’un délai suffisant pour garantir la mise en place du système dans les meilleures conditions pour les collaborateurs concernés et les locataires d’Évoléa au 1er juillet 2020. En complément et toujours dans le souci de ne pas mettre en difficulté les collaborateurs et locataires d’Évoléa, il a été jugé préférable de ne pas mettre en place un nouveau système d’astreinte pendant la période estivale.

Il est rappelé que le dispositif d’astreinte doit apporter le niveau de qualité de service attendu par les locataires et permettre une réponse immédiate et graduée en fonction de l’urgence de la situation, en dehors des heures d’ouverture du siège et des agences.

En fonction de ces éléments, en tenant compte de la contrainte géographique et afin de limiter le nombre d’interventions, Évoléa fera bien appel à un prestataire qui prendra en charge l’ensemble des sollicitations. Cette prestation consiste à filtrer les appels en dehors des heures d’ouverture et ne sollicite le collaborateur qu’en cas d’urgence ou en dernier ressort.

L’astreinte technique mobilisant le collaborateur d’Évoléa correspond à une astreinte secondaire. Ainsi, le salarié d’astreinte a l’obligation d’être joignable pour être en mesure d’intervenir, physiquement ou à distance, le cas échéant.

L’astreinte de direction prend le relais de l’astreinte technique et vient la renforcer si nécessaire.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de clarifier le rôle des collaborateurs intervenant dans la cadre de l’astreinte et de définir les conditions d’exercice. Il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages ayant trait à l’astreinte.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Définition de l’astreinte technique

L’astreinte technique assure la prise en charge des sollicitations de la plateforme d’appel pendant les heures de fermeture de la société.

Ainsi, le collaborateur doit :

  • Etre joignable par téléphone sur les coordonnées professionnelles,

  • Connaître la procédure d’astreinte et ses mises à jour,

  • Analyser les demandes et prendre en charge le dossier si la situation le nécessite, organiser les actions à mener et assurer un reporting à la plateforme d’appel.

Un mode opératoire est joint au présent accord. Un reporting est effectué quotidiennement et pour chaque appel par le prestataire. Le collaborateur d’astreinte remplit également une fiche de reporting hebdomadaire.

Les interventions physiques ne sont nécessaires que pour des situations d’urgence extrême (incendie, explosions, incidents graves sur des biens et/ou des personnes…).

Au vu de ces missions, les collaborateurs concernés sont les personnels occupant des postes de nature technique, et/ou en contact régulièrement avec les locataires et en capacité de prendre les décisions nécessaires à cette astreinte de premier niveau, et notamment les suivants :

  • Les Responsables de secteur,

  • Les Techniciens patrimoine,

  • Le Responsable espaces verts,

  • Le Responsable technique,

  • Les Gardiens.

Il est précisé que les collaborateurs d’astreinte seront autorisés, pendant leurs semaines de garde, à remiser le véhicule professionnel à leur domicile les soirs et week-ends concernés.

Article 2 – Définition de l’astreinte de direction

L’astreinte de direction est sollicitée si le collaborateur d’astreinte technique est non joignable ou en soutien à ce dernier pour des situations d’urgence extrême (incendie, explosions, incidents graves sur des biens et/ou des personnes…).Il appartiendra au collaborateur d’astreinte de direction d’informer le Directeur Général de la situation et de son évolution.

Les collaborateurs concernés sont les directeurs, chefs de service et responsables de filières justifiant de connaissances techniques et / ou administratives nécessaires à cette astreinte de deuxième niveau, et notamment les suivants :

  • Le Directeur Clientèle,

  • Le Directeur Développement et Patrimoine,

  • Le Chef de service Patrimoine et Exploitation,

  • Le Chef de service Développement et Maîtrise d’Ouvrage,

  • Le Responsable de Filière Proximité.

Article 3 – Dispenses d’astreinte

Seul un avis de la médecine du travail après étude de poste et des conditions d’astreinte est de nature à permettre une dispense partielle ou totale d’astreinte.


Article 4 – Durée de l’astreinte

L’astreinte est en place du lundi au lundi de 17h30 à 8h30 et de 12h à 13h30 en semaine, le vendredi à partir de 17h, le week-end, les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle de la Société.

Ainsi, les collaborateurs d’astreinte prendront leur astreinte chaque lundi à 8h30 et jusqu’au lundi de la semaine suivante, 8h30.

Article 5 – Programmation de l’astreinte

La programmation de l’astreinte sera portée à la connaissance des salariés dans le mois précédant sa mise en place effective au moyen d’un calendrier annuel établi par la Direction Clientèle. Il prendra en considération, dans la mesure du possible, les souhaits des collaborateurs d’astreinte qui seront portés à la connaissance de la Direction Clientèle.

En cas d’empêchement, qui ne peut être recevable que si survient un motif impérieux dont il appartiendra à l’intéressé de justifier, le salarié concerné en informera au préalable la Direction Clientèle dans les plus brefs délais.

Dans le cas où une semaine ne serait pas ou plus attribuée, la Direction Clientèle, devant assurer une continuité du service d’astreinte, prendra les dispositions nécessaires pour assigner un des collaborateurs d’astreinte à cette semaine.

Toute modification de ce calendrier sera portée à la connaissance des collaborateurs d’astreinte au moins une semaine avant la mise en place de cette modification.

Article 6 – Cas des collaborateurs non d’astreinte

Dans l’hypothèse d’incidents graves nécessitant un savoir-faire précis et/ou une connaissance du territoire approfondie, un dispositif d’alerte est mis en place.

Ce dispositif permet à l’intervenant d’astreinte de contacter un collaborateur n’étant pas d’astreinte et/ou n’étant pas un intervenant d’astreinte, possédant l’expertise nécessaire à une prise en charge effective de la situation. Les collaborateurs concernés sont les suivants :

  • Les intervenants d’astreinte technique tels que définis à l’article 1 ci-dessus,

  • Les intervenants d’astreinte de direction tels que définis à l’article 2 ci-dessus,

  • Le Responsable de filière commerciale et relation client,

  • Le Responsable de filière sociale et recouvrement,

  • Les Agents d’entretien, Agents espaces verts, Agents polyvalents, Agent polyvalent référent,

  • Les Conseillers Commerciaux,

  • Les Conseillers Sociaux,

  • Les Chargés d’opération.

Ainsi, et sur la base du volontariat, les collaborateurs listés ci-dessus peuvent être sollicités. Ils peuvent ne pas prendre l’appel, et s’ils le prennent, peuvent ne pas le prendre en charge. Ils n’interviennent que sur la base du volontariat. Leurs éventuelles interventions, du moment qu’il y a un déplacement, seront compensées par une majoration du salaire horaire du collaborateur concerné de 50 %, avec un taux horaire minimum assuré de 22€ par heure.

Cette liste est susceptible d’évoluer.

Article 7 – Suivi du processus d’astreinte

Le suivi de l’activité et la validation du temps passé sont réalisés par la Direction Clientèle.


Article 8 – Rémunération et compensation

Les dispositions de rémunération et de compensation (exprimées en euros brut) sont fixées comme suit :

Semaine classique Semaine avec jour férié du lundi au vendredi
Prime forfaitaire pour l’astreinte technique 190 € par semaine 230 € par semaine
Rémunération de l’intervention technique Taux horaire du salarié majoré à 50 %, avec un minimum de 22€ par heure, 1ère heure due Taux horaire du salarié majoré à 50 %, avec un minimum de 22€ par heure, 1ère heure due
Prime forfaitaire pour l’astreinte de direction 90 € par semaine 110 € par semaine
Rémunération de l’intervention de direction Taux horaire du salarié majoré à 50 %, avec un minimum de 22€ par heure, 1ère heure due Taux horaire du salarié majoré à 50 %, avec un minimum de 22€ par heure, 1ère heure due

Il est précisé que, pour les collaborateurs travaillant au forfait jours, la notion d’heures supplémentaires n’existe pas. Cependant, au vu de cette mission particulière, les interventions dans le cadre de l’astreinte seront malgré tout rémunérées comme des heures supplémentaires majorées. Elles n’ouvriront pas droit aux exonérations fiscales et sociales en vigueur.

Par ailleurs, les modalités de repos quotidien et hebdomadaire sont régies par les articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Article 9 – Déploiement du dispositif

La mise en place du dispositif est prévue à compter du 1er octobre 2020 selon le planning élaboré par la Direction Clientèle.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2020.

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Annexe :

  • Mode opératoire.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Moulins, le 21 septembre 2020.

Pour la Société Évoléa, Pour les organisations syndicales,
Le Directeur Général Le Délégué syndical CGT Le Délégué Syndical CFDT
………………………. ………………………. ……………………….
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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