Accord d'entreprise "ACCORD DE L'UES METEOR SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CP" chez BRASSERIE METEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE METEOR et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719004131
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE METEOR
Etablissement : 59850064300013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 (2020-04-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord sur les Périodes d’Acquisition et de Prise des Congés Payés
Applicable au 1er janvier 2020

Entre:

L’UES METEOR composée de :

La Société BRASSERIE METEOR SAS, 6 Rue du Général Lebocq – 67270 HOCHFELDEN,

Immatriculée sous le n° SIRET 598 500 643 000 13 avec le Code NAF 1105Z,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

MD BOISSONS, SAS, 38a rue du 23 Novembre – 67270 HOCHFELDEN

Identifiée sous le numéro B 399 201 565 AU RCS Strasbourg,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

  • Les deux sociétés de l’UES METEOR connaissent une activité saisonnière dont la période haute est comprise entre mars et septembre.

  • La période actuelle de référence des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1 comme prévu légalement.

Depuis quelques années, il a été constaté que les salariés n’arrivent pas solder leurs congés payés au 31 mai et que de plus en plus de jours sont reportés, afin de permettre la continuité de l’activité.

Dans ce contexte, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES sur un accord portant sur le décalage des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

L’objectif de ce décalage est d’avoir une période de référence des congés payés plus cohérente avec l’activité des deux sociétés et ainsi de réduire le nombre de jours de congés à reporter.

Cet accord ne remet pas en cause le traitement des demandes de congés par les responsables de service. Chaque demande sera prise en compte et traitée de la même façon que les années précédentes, en fonction des attentes des salariés et des contraintes de service.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES METEOR, composée de la Brasserie Meteor et de MD Boissons

Article 2 – Congés payés

Rappel : les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient de 2,08 jours de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète.

Article 3 – Période d’acquisition des congés payés

  1. Congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.

Les jours de congés payés seront crédités le 1er janvier N+1.

  1. Congés d’ancienneté

Les règles d’acquisition des congés d’ancienneté sont définies par les Conventions Collectives.

  1. Pour le personnel de, la Convention Collective Nationale des BRSA et bière prévoit les règles suivantes :

« Il est attribué au personnel un congé supplémentaire d'ancienneté :

- un jour ouvré après dix ans d'ancienneté ;

- deux jours ouvrés après quinze ans d'ancienneté ;

- trois jours ouvrés après vingt ans d'ancienneté ;

- quatre jours ouvrés après vingt-cinq ans d'ancienneté.

Ce congé supplémentaire s'ajoute au droit au congé acquis dans l'année de référence pendant laquelle intervient l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise apprécié au 31 mai de chaque année. Il ne peut être pris qu'après avoir épuisé le congé payé légal et n'ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement. Il est attribué au prorata du droit principal à congés payés. Le personnel voit sa rémunération maintenue.

Ces congés ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires d'ancienneté déjà existants dans les entreprises. Ils seraient réexaminés en cas de modification des dispositions légales et réglementaires. »

La période de référence étant désormais l’année civile, ce congé supplémentaire d’ancienneté sera apprécié au 31 décembre de chaque année.

  1. Pour le personnel de, la Convention Collective Nationale des DCHD prévoit les règles suivantes :

Pour les ouvriers et employés :

« Un congé payé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions suivantes :

- deux jours ouvrables après quinze ans de présence dans l'entreprise ;

- quatre jours ouvrables après vingt ans de présence dans l'entreprise ;

- six jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.

Pour les agents de maîtrise et cadres :

- un jour ouvrable après cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;

- deux jours ouvrables après dix ans de présence continue dans l'entreprise ;

- trois jours ouvrables après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;

- quatre jours ouvrables après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ;

- six jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence continue dans l'entreprise. »

Ce congé supplémentaire d’ancienneté sera apprécié au 31 décembre de chaque année.

  1. Jours de fractionnement

En application de l’article L.3141-21 du Code du Travail, les parties conviennent que la période de référence prise en compte pour le calcul du fractionnement est la période du 1er mai au 31 août de l’année en cours, au lieu du 31 octobre N comme prévu légalement.

Pour rappel, deux jours ouvrés de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en-dehors de la période de référence pour le fractionnement est au moins égal à 5 jours ouvrés et un seul lorsque ce nombre est compris entre 2,5 et 5.

La 5ème semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l’ouverture du droit au fractionnement.

Pour les ouvriers et les employés, les jours supplémentaires acquis seront ajoutés au compteur au 1er septembre N.

Les cadres et agents de maîtrise bénéficient des 2 jours supplémentaires, crédités au 1er janvier, avec les autres congés, comme précisé dans le PV des NAO du 12/04/2017 : 

« Accord de la direction pour 2 jours de fractionnement d’office pour les agents de maîtrise à l’image de ce qui est déjà fait pour les cadres, applicable à compter des congés pris à partir du 01/05/2017, soit sur le fractionnement de 2018. »

Pour l’année 2020, 2 jours de fractionnement seront octroyés dès lors que le salarié a pris au maximum 15 jours entre le 01/05/20 et le 31/08/20 et 1 jour s’il a pris au maximum 17,5 jours.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés

  1. Période transitoire 2019-2020

Les congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ont été crédités dans les compteurs au 1er juin 2019 et seront à solder au plus tard le 31 décembre 2020.

Les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 seront crédités dans les compteurs au 1er janvier 2020 et seront à solder au plus tard le 31 décembre 2020.

  1. A partir du 1er janvier 2021

Les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N seront crédités dans les compteurs au 1er janvier N+1 et seront à solder au plus tard le 31 décembre N+1.

Exemple : les congés acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 seront crédités dans les compteurs au 1er janvier 2021 et seront à solder au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 5 – Report des congés payés

Les congés payés, les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement devront être pris au plus tard le 31 décembre N.

En fonction des contraintes professionnelles de chaque service, un report de 5 jours maximum sera toléré jusqu’au 28 février N+1, hors congés imposées par la direction. Au-delà de cette date, les jours de congés restants seront perdus, sauf en cas d’absence pour raison de santé supérieure à un mois (maladie, AT, MP, maternité, …) pendant l’année de référence.

Article 6 – Indemnité de congés payés

A partir du 1er janvier 2020, le calcul de l’indemnité de congés payés (le plus favorable entre le maintien du salaire et la règle du dixième) sera effectué à chaque prise de congés et non plus en une fois au mois de juin.

Article 7 – Prime de vacances

Les parties conviennent de garder la même période de référence pour l’acquisition des droits à la prime de vacances, à savoir : du 01/06/N-1 au 31/05/N et au prorata du temps de présence. Elle est versée en deux fois, en juin/N et en août/N.

En effet, si la prime était calculée sur la période du 01/01 au 31/12, elle serait réduite la première année.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt, soit le 20 décembre 2019 et sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

Il annule et remplace toutes les dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de l’UES METEOR.

Article 9 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 10 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Strasbourg et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

Fait à en 5 exemplaires originaux, le 12 décembre 2019

Pour l’UES METEOR

Le Président

Pour le syndicat CFDT

Le Délégué Syndical de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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