Accord d'entreprise "Accord sur la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid19" chez BRASSERIE METEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE METEOR et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004892
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE METEOR
Etablissement : 59850064300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD DE L’UES METEOR SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Entre l’UES METEOR composée de :

La Société BRASSERIE METEOR SAS, 6 Rue du Général Lebocq – 67270 HOCHFELDEN,

immatriculée sous le n° de SIRET 598 500 643 000 13 avec le Code NAF 1105Z,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

MD BOISSONS, SAS, 38a rue du 23 Novembre – 67270 HOCHFELDEN

identifiée sous le numéro B 399 201 565 au RCS de Strasbourg,

Représentée par XXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, XXX.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Face à la situation d’urgence sanitaire à laquelle le pays est confronté et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a temporairement assoupli les règles de gestion et de prise des congés dans le but de favoriser la reprise ultérieure de l’activité.

Par ailleurs, cette mesure est essentielle pour la validation de notre dossier de chômage partiel, afin de réduire le coût de ce dispositif pour l’Etat.

Article 1 - Mesures immédiates en matière de congés payés

Dans ce cadre provisoire, l’entreprise pourra décider de la prise de congés payés acquis par les salariés, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les congés pourront être pris sur les congés acquis, y compris sur les congés en cours d’acquisition depuis le 1er janvier 2020, dans la limite des congés acquis au 31 mars 2020.

Concrètement, les congés seront posés automatiquement par le service RH de la façon suivante :

  • Personnes en chômage partiel : semaine 17 (du 20 au 24/04/2020), les 5 premiers jours de chômage partiel après l’entrée en vigueur du présent accord seront transformés en congés et ceci à partir du 20 avril 2020

  • Personnes en garde d’enfants : semaine 17

  • Personnes qui travaillent par roulement : les 5 premiers jours entre le 20 avril 2020 et la fin du chômage partiel pour compléter les semaines de travail

  • Personnes dont la présence est indispensable pour faire tourner l’outil de production, dont les horaires sont fixés par le programme de production et qui travaillent tous les jours de la semaine : pas de congés imposés, la priorité étant donnée à la production pour répondre aux commandes en cours. En cas de semaine de travail incomplète entre le 20 avril et jusqu’à la fin du chômage technique, les 5 premiers jours non travaillés seront imputés sur les congés.

Pour les salariés ayant déjà posé des congés entre le 16 mars et le 30 avril :

  • Si au moins 5 jours ont déjà été posés, aucun jour supplémentaire ne sera déduit dans le cadre de cet accord

  • Si moins de 5 jours ont été posés, des jours supplémentaires seront posés par le service RH, dans la limite de 5 jours (exemple : si un salarié a posé 3 jours entre le 16 mars et le 30 avril, 2 jours supplémentaires seront posés par le service RH)

Les congés déjà posés pendant la période de chômage partiel ne peuvent pas être annulés.

Article 2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à l’issue du délai d’opposition prévu par le code du Travail.

Article 3 - Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont un en support numérique, et un troisième exemplaire est déposé au Greffe du Conseil de Prud’Hommes compétent.

A HOCHFELDEN le 8 avril 2020

Pour l’UES METEOR Pour le syndicat C.F.D.T.

Le Président Le Délégué Syndical de l’UES

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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