Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011889
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED
Etablissement : 59850160900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La société d’édition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied (APBP), société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000.000 euros, dont le siège est 37 route Ecospace à 67120 Molsheim, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 598 501 609, représentée par , en sa qualité de Président

ci-après désignée « la Société »

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique (CSE) selon décision prise par le membre titulaire unique, , dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par

d'autre part,

PREAMBULE

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a donné aux entreprises la possibilité de verser à ses salariés une prime de partage de la valeur (PPV) afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Les parties à l’accord, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la société APBP, ont voulu saisir cette opportunité et se sont donc entendues pour verser une PPV aux salariés selon les conditions du présent accord.

Ceci ayant été exposé, les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il sera versé, selon les modalités précisées à l’article 4, une prime de partage de la valeur aux salariés selon les conditions et modalités ci-dessous.

Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 20 juillet 2022 pour les trois exercices allant du 1er mars 2022 au 28 février 2025.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant la condition suivante :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour chaque bénéficiaire, le montant brut de la prime de partage de la valeur s’élèvera à 3 % du salaire annuel brut perçu au cours de l’année 2022 (bonus et primes inclus).

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des douze mois de l’année 2022.

Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature.

Il est rappelé que la prime :

  • est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6.000 euros

  • est exonérée d’impôts sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Il sera donc déduit du montant brut de la prime, selon le cas, la CSG/CRDS.

Le montant de la prime sera également modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2022.

Ainsi, les salariés bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2022 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée avec la paie du mois de février 2023.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois de février 2023, ou, le cas échéant, fera l’objet d’un bulletin de salaire complémentaire sur le mois de février 2023 si des raisons techniques l’imposent.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur au courant du mois de février 2023.

Le présent accord pourra être modifié par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.

L’avenant modifiant l’accord devra par ailleurs être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.

Article 7 – PUBLICITE – DEPOT

Une copie du présent accord sera transmise sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de la société APBP et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en application de l’article D. 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Fait à Molsheim, le 10 janvier 2023

En trois exemplaires, dont :

  • un pour la mise à disposition du personnel

  • un pour le membre titulaire unique du CSE

  • un pour l’entreprise

Pour la société APBP Pour le Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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