Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR REVISION DU STATUT SOCIAL" chez ETABLISSEMENTS ABERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS ABERA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03522010717
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ABERA
Etablissement : 59920099500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-21) Un avenant n°1 a l'accord d'entreprise portant révision du statut social (2022-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DU STATUT SOCIAL

ENTRE :

La société ABERA, dont le siège social se situe à MAEN-ROCH (35 460), immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 599200995, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX du Groupe Bigard,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans la société :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, en qualité de XXX ABERA
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, en qualité de XXX ABERA.

D'autre part,

PRéAMBULE

Le 1er janvier 2022, le Groupe Bigard a acquis les parts détenues par le Groupe Avril dans la société ABERA.

Le Groupe Bigard, acteur numéro un de la viande bovine en France, devient à travers cette opération également le leader dans l’industrie de la viande porcine.

L’acquisition de la société ABERA par le Groupe BIGARD n’emporte aucune modification dans la situation juridique de la société.

Par voie de conséquence, les salariés demeurent employés par la société ABERA et l’ensemble du statut social qui leur était applicable (Convention collective, accords entreprise, usages, Décisions Unilatérales de l’Employeur) demeure en vigueur. Plus précisément, les accords collectifs n’ont pas été mis en cause par l’effet de l’opération juridique.

Les parties ne sont donc nullement tenues à la négociation d’un accord de substitution des accords collectifs applicables à la société ABERA.

Toutefois, il est apparu cohérent d’ouvrir des négociations visant à adapter le statut social de la société ABERA à la politique sociale et salariale du Groupe BIGARD, et ce, pour les raisons suivantes :

  • L’harmonisation sociale Groupe Bigard permettra de créer une nouvelle et nécessaire dynamique RH sur les sujets fondamentaux tels que la politique santé et sécurité, le recrutement, l’intégration et plus globalement les parcours professionnels.
  • Au sein du Groupe Bigard l’humain est placé au cœur de la stratégie. La politique sociale est vecteur/moteur de la performance globale.
  • La Direction souhaite que les salariés ABERA bénéficient, à terme, de la même politique sociale que l’ensemble des salariés du Groupe Bigard.

L’objectif de cette négociation est donc de permettre aux salariés de la société ABERA de bénéficier progressivement du Pack Social du Groupe BIGARD.

Les parties se sont donc rencontrées dans le cadre de réunions, le 6 et le 14 avril 2022.

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu pour répondre à un objectif d’adaptation des conditions effectives de travail, de rémunération, d’emploi ainsi que des garanties sociales, aux caractéristiques propres de la société ABERA.

Le présent accord a également pour but de définir le statut collectif applicable à la société.

Compte tenu des thèmes abordés et de la mise en place progressive et par anticipation de la politique sociale du Groupe BIGARD sur 4 ans, les parties ont convenu de modifier la périodicité des négociations obligatoires en application de l’article L 2241-6 du Code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention collective applicable en vigueur, conformément à l’article L2253-3 du code du travail.

Les parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET de l’accord

Le présent accord collectif constitue un accord qui révise et se substitue en conséquence aux accords collectifs, aux usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales, précédemment appliqués à la société ABERA et portant sur les thèmes et objets qu’il traite.

La liste indicative, et non exhaustive, des dispositions révisées et substituées figure en annexe du présent accord.

Enfin, compte tenu des thèmes négociés, le présent accord a également valeur d’accord portant sur les négociations obligatoires au titre de l’année 2022, et articule la prochaine périodicité de négociation obligatoire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI, CDD) de la société ABERA. En fonction des différentes dispositions, il est précisé la/les catégorie(s) socioprofessionnelle(s) concernée(s).

Article 3 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Compte tenu de l’activité principale de la société ABERA, la Convention Collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes reste applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 4 : GRILLES DE Remunération (CATEGORIES : Ouvriers/EMPLOYES)

Les salaires de base minimaux mensuels sont revalorisés et la grille applicable est la suivante pour le collège ouvriers/employés:

Ouvriers/Employés

Ouvriers/Employés Ouvriers/Employés Ouvriers/Employés

Ouvriers/Employés

Date d’application :

01/05/2022

01/07/2022 01/07/2023 01/07/2024

01/07/2025

Niv. Echelon
I 1 1650.00 € 1 680.00 € 1 705.20 € 1 730.78 €

GRILLE APPLICABLE AU 1/07/2025

AU SEIN

DES SOCIETES BIGARD/CHARAL

/SOCOPA

2 1655.00 € 1 695.00 € 1 720.43 € 1 746.23 €
3 1672.00 € 1 732.00 € 1 757.98 € 1 784.35 €
II 1 1699.00 € 1 759.00 € 1 785.39 € 1 812.17 €
2 1764.00 € 1 804.00 € 1 831.06 € 1 858.53 €
3 1794.00 € 1 824.00 € 1 851.36 € 1 879.13 €
III 1 1 824.00 € 1 854.00 € 1 881.81 € 1 910.04 €
2 1 846.00 € 1 876.00 € 1 904.14 € 1 932.70 €
3 1 875.00 € 1 905.00 € 1 933.58 € 1 962.58 €
IV 1 1 910.00 € 1 940.00 € 1 969.10 € 1 998.64 €
2 1 921.00 € 1 951.00 € 1 980.27 € 2 009.97 €
3 1 941.00 € 1 971.00 € 2 000.57 € 2 030.57 €

Article 5 : EVOLUTIONS APPLICABLES AU COURS DE L’ANNEE 2022

5-1 TEMPS DE PAUSE remunere (CATEGORIE oUVRIERS)

Il est convenu entre les parties, que conformément aux exigences légales et conventionnelles, les organisations du travail quotidiennes intègrent des pauses. Elles permettent à chacun de se reposer et de vaquer à des occupations personnelles, ainsi que de renforcer le lien social et la cohésion entre les salariés. Cela est notamment encouragé par l’aménagement d’espaces adaptés et conviviaux au sein des établissements : salles de pause, salles de restauration le cas échéant, espaces extérieurs, espaces dédiés aux fumeurs...

Si la pause n’est pas du temps travail effectif, elle fait l’objet d’une contrepartie financière pour les opérateurs affectés à des opérations ou travaux qui se déroulent selon un rythme et une cadence imposés collectivement (critères notamment cités par la Convention Collective Industrie et Commerce en Gros des Viandes en vigueur). Ainsi, notamment le personnel des catégories employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres n’est pas concerné par cette disposition.

*Il est rappelé que les éléments variables de paie suivent le calendrier des éléments variables fixé en début d’année et communiqué à l’établissement. Ainsi, à titre d’illustration, pour la paie de juillet 2022 la période de paie des éléments variables s’étend du 13 juin au 17 juillet 2022.

Cette contrepartie est calculée selon un forfait mensuel de 9,72 heures pour un temps plein (hors absences), sur la base du taux horaire brut normal (salaire de base, sans majoration). Elle figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

Ces dispositions se substituent à celles antérieurement applicables en matière de temps de pause (prime de pause conventionnelle et prime de pause complémentaire) et s’appliquent à compter de la paie de juillet 2022*.

5-2 PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er juillet 2022, la prime d’ancienneté sera calculée comme suit :

  • un taux de 3% du salaire de référence après 3 ans d’ancienneté,
  • augmenté de 1% par année d’ancienneté supplémentaire dans la limite de 10% pour 10 ans.

En conséquence le taux maximal d’ancienneté est de 10%.

Il est précisé que :

-Le salaire de référence correspond au salaire minima de la grille ABERA applicable correspondant au niveau et à l’échelon du salarié (article 4), pour un temps plein, et non au salaire de base réel du collaborateur.

-Le montant de la prime d’ancienneté est calculé au prorata temporis lorsque le salarié est à temps partiel.

Ces dispositions se substituent à celles antérieurement applicables en matière de prime d’ancienneté (taux d’ancienneté et base de calcul).

5-3 CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (CATEGORIES: ouvriers/TAM)

5-3-1 Organisation

Le professionnalisme des salariés ABERA s’illustre notamment par le port d’une tenue de travail et d’équipements répondant aux exigences d’hygiène, de sécurité alimentaire et de santé/sécurité au travail.

Le port de la tenue de travail et des équipements est en effet impératif, pour les salariés concernés, dès la prise effective du travail au poste de travail (effectuée en tenue de travail) jusqu’au moment où ils cessent leur travail et quittent leur poste de travail (en tenue de travail).

Pour s’équiper, ils procèdent à des opérations successives d’habillage et de déshabillage, qui ont lieu au sein de l’entreprise, dans les différents lieux prévus à cet effet, parmi lesquels les vestiaires et les sas hygiène. Ces opérations permettent notamment :

  • de s’équiper et d’ôter la tenue de travail (gilet de froid, blouse et pantalon ou combinaison, bottes ou chaussures de sécurité…), les équipements d’hygiène (charlotte, masque, gants…), les équipements de sécurité (casque, tablier, côte de maille, gants…),

  • de se munir et se démunir d’outils de travail (coutelières…),

  • de procéder à des opérations d’hygiène (lavage et désinfection des mains, lavage des bottes…).

Partageant l’objectif de répondre en permanence aux exigences de qualité et de sécurité, les partenaires sociaux conviennent que la tenue et les équipements peuvent évoluer, sans remettre en cause les dispositions du présent accord.

5-3-2 Contrepartie financière

Conformément à l’article L3121-3 du Code du Travail, le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est par ailleurs indépendant du moment où les salariés concernés badgent aux bornes de pointage, avant la prise de poste comme à la fin du poste.

Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en heures et dont l’emploi impose le port obligatoire et continu de la tenue de travail dès la prise de poste, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière prenant la forme d’une indemnité dont le montant est fixé à 40 € bruts par mois complet. Cette contrepartie est versée au prorata du nombre de jours travaillés, sans condition d’ancienneté. Elle figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

Ces dispositions se substituent à toutes les dispositions antérieurement applicables en matière de prime habillage/déshabillage et prime EPI hygiène/sécurité et, s’appliquent à compter de la paie de juillet 2022.

5-4 PRIME D’ASSIDUITE (CATEGORIES: OUVRIERS/EMPLOYES)

Une prime d’assiduité de 55€ bruts par mois pour un salarié à temps plein sera versée à compter de la paie de juillet 2022 à tous les salariés relevant des catégories ouvriers/employés.

Elle sera versée par période mensuelle de paie complète. L’absence maladie, l’absence injustifiée, les retards, le congé sans solde et le départ ou l’entrée en cours de mois provoquent son abattement total.

Lorsqu’une absence donnant lieu à abattement s’étale sur deux périodes mensuelles de paie et que sa durée est inférieure à 30 jours calendaires, la prime d’assiduité n’est abattue qu’une seule fois.

L’ancienneté pour bénéficier de cette prime est fixée à 6 mois.

Cette disposition se substitue à toutes les dispositions antérieurement applicables en matière de prime de présence.

5-5 PRIME DE DOUCHE (CATEGORIES: OUVRIERS/TAM)

A compter de la paie de juillet 2022, chaque salarié affecté dans les ateliers de 1ère transformation suivants : porcherie, abattoir, abats bénéficie chaque jour de 15 minutes de douche payées rémunérées au taux horaire normal (salaire de base sans majoration). Ce temps de douche est pris hors temps de travail et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

5-6 INDEMNITE DE TRANSPORT

A compter de la paie de juillet 2022, une indemnité de transport est mise en place. Elle est versée dès le premier pointage, sans condition d’ancienneté, au salarié ayant une activité dans l’établissement (hors absences ou missions) utilisant son véhicule personnel pour accomplir le trajet domicile/travail aller/retour situé dans les zones définies ci-dessous et fournissant les documents demandés : copie du permis, copie de la carte grise et attestation d’utilisation du véhicule personnel (modèle Groupe Bigard).

Le barème de ces indemnités est :

Zone 1 : Domicile situé hors de la commune de l’établissement d’affectation jusqu’à < 5 km  3 €/jour réellement travaillé
Zone 1 bis : Domicile situé dans la commune de l’établissement distance de 2 km à < 5 km  3 €/jour réellement travaillé
Zone 2 : 5 km à < 10 km  3,50 €/jour réellement travaillé
Zone 2 bis : Domicile situé dans la commune de l’établissement distance de 5 km à < 10 km  3,50 €/jour réellement travaillé
Zone 3 : 10 km à < 20 km  4,50 €/jour réellement travaillé
Zone 4 : 20 km à < 30 km  5,50 €/jour réellement travaillé
Zone 5 : 30 km à < 40 km  7,50 €/jour réellement travaillé
Zone 6 : 40 km à < 50 km  9,50 €/jour réellement travaillé
Zone 7 : 50 km à < 60 km  11,50 €/jour réellement travaillé
Zone 8 : 60 km à < 70 km  13,50 €/jour réellement travaillé
Zone 9 : 70 km à < 80 km  15,50 €/jour réellement travaillé
Zone 10 : 80 km à < 90 km  17,50 €/jour réellement travaillé
Zone 11 : 90 km à < 100 km  19,50 €/jour réellement travaillé

5-7 INDEMNITE DE PANIER ET CHEQUES DEJEUNER

L’établissement ABERA ne possédant pas de restaurant d’entreprise, à compter de la paie de juillet 2022 les parties conviennent de l’attribution :

  • de chèques déjeuner d’une valeur de 8,82€ par jour travaillé dont 5,29€ à la charge de l’entreprise pour tous les salariés des structures administratives et commerciales sédentaires, et pour lesquels l’horaire de travail entoure la pause déjeuner,

  • d’une indemnité de panier d’une valeur de 5,50€ par jour travaillé pour les salariés de production, pour les salariés contraints de se restaurer au sein de l’établissement,

Ces dispositions remplacent les dispositions existantes en matière de panier jour.

5-8 INDEMNITES/PRIMES SPECIFIQUES AUX CHAUFFEURS

5-8-1 Indemnités frais des chauffeurs

Concernant la prise en charge des frais de déplacements des chauffeurs, il est également convenu de mettre en œuvre à compter de la paie de juillet 2022 :

  • une indemnité de repas dont le montant est fixé à 14,50 € pour chacun des repas d’un chauffeur qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le chauffeur qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11H45 et 14H00 soit entre 18H45 et 21H15.

  • une indemnité spéciale dont le montant est fixé à 6,20 € pour le chauffeur dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11H00 et 14H30 soit entre 18H30 et 22H00 sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins une heure entre les limites horaires fixées ci avant (repas sur le lieu de travail).

  • une indemnité de casse-croûte dont le montant est fixé à 7,50 €, pour le chauffeur qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures et 30 minutes,

Ces dispositions remplacent les dispositions existantes en matière d’indemnités de repas spécifiques à la population chauffeurs.

5-8-2 Primes spécifiques chauffeurs

Concernant la « prime chauffeur » perçue par les chauffeurs de camions frigorifiques ; les modalités de calcul restent inchangées mais le montant est plafonné à 73 € bruts, à compter de la paie de juillet 2022 pour une personne à temps plein présente tout le mois.

5-9 HARMONISATION POLITIQUE SOCIALE/SUPPRESSION PRIMES DIVERSES

Au regard de l’ensemble des éléments dont vont désormais bénéficier les équipes, et pour répondre à l’objectif d’harmonisation, les parties conviennent de supprimer certaines primes catégorielles listées ci-dessous  à compter de la paie de juillet 2022:

-les primes de particularités (boyauderie, échangeur, table à nerfs à l’abattoir et nettoyage bac à échaudage)

-la prime de reconnaissance sénior

-la prime de porcs transportés (chauffeurs approvisionnement)

-la prime remorque (chauffeurs approvisionnement)

-la prime bonus carburant (chauffeurs frigo)

-la prime outillage (maintenance)

-la prime contribution dynamique (maintenance)

-la prime d’intervention (maintenance et production)

-la prime de garde (maintenance)

5-10 EPARGNE SALARIALE

Il est précisé que l’accord d’intéressement de la société ABERA du 26 juin 2019 et ses avenants ont pris fin en 2021.

Il est convenu entre les parties d’intégrer les salariés de la société ABERA aux accords du Groupe Bigard portant sur l’épargne salariale dès l’exercice 2022, sous réserve de la conclusion d’un avenant aux accords de Groupe intégrant ABERA au champ d’application. Sous cette dernière réserve, les dispositions des accords Groupe portant sur l’épargne salariale se substitueront de droit aux dispositions applicables au sein de la société ABERA ayant le même objet (accord intéressement, accord participation, PEE).

Pour faire application des présentes dispositions, les salariés relèveront du Plan d’Epargne Groupe (PEG) et du Plan d’Epargne pour la retraite collective (PERCO) mis en place au sein du Groupe Bigard.

De ce fait, les salariés ne pourront plus alimenter le PEE en vigueur au sein de la société ABERA pour les sommes perçues au titre des années 2022 et suivantes.

Article 6 : EVOLUTIONS APPLICABLES AU COURS DE L’ANNEE 2023

6-1 PRIME DE VACANCES 

Une prime annuelle de vacances sera mise en place à compter de 2023. Elle sera accordée après un an d’ancienneté révolu au 30 juin 2023.

Pour en bénéficier, le salarié devra être présent dans les effectifs de l’établissement le dernier jour du mois correspondant au bulletin de paie de versement (le 30 juin) et ne pas être en suspension de contrat de travail (congé sabbatique, congé parental…).

Pour les salariés revenus en cours d’année après une période de suspension de contrat non rémunérée, le montant de cette prime est proratisé au temps de travail effectif.

L’ancienneté en tant qu’ancien salarié en contrat de travail temporaire est prise en compte pour un maximum de 3 mois au même titre que l’ancienneté ABERA. Par contre, elle n’intervient pas dans le calcul du montant de la prime. Seule la date d’entrée ABERA détermine le montant de la prime au prorata du temps de présence au sein de l’entreprise.

Le montant de la prime est calculé au prorata de l’absentéisme du salarié, sur une période de référence constituée des 12 mois précédant le mois de juillet de l’année de versement.

Cet abattement est proratisé pour les salariés dont l’activité est à temps partiel.

Le montant de cette prime est fixé à 32% du salaire de base de juin (dans la limite de 32% de 1.75 X SMIC base mensuelle 151,67 heures). Le montant plancher de cette prime est fixé à 650€ pour une activité à temps plein.

Dans le cas d’une activité partielle sur tout ou partie de l’année, le montant est ramené proportionnellement au temps de travail effectif, y compris le montant plancher.

6-2 MUTUELLE ET PREVOYANCE

La préservation du capital santé des collaborateurs du Groupe Bigard est une priorité. Cette ambition repose sur une politique de prévention et de sécurité au travail ambitieuse et sur un régime de mutuelle et de prévoyance unique en son genre.

Ainsi, les salariés du Groupe Bigard et leurs ayants droits bénéficient d’un très bon niveau de système de santé familial alliant actions de prévention, de soins, de solidarité et d’entraide s’appuyant sur de la médecine conventionnelle et complémentaire. La mutuelle « Ma Solution Santé » est portée par une forte conviction : l’intérêt à la promotion de la Santé Globale répondant ainsi à la définition de l’OMS « La santé ne se résume pas à l’absence de maladies ou de handicap, mais est un état de bien-être physique, mental et social ». La Gouvernance de la mutuelle est définie au travers de ses statuts par un fonctionnement paritaire.

S'agissant de la couverture frais de santé et prévoyance, les parties conviennent, d’adhérer au 1er Janvier 2023, au régime « Ma solution Santé » (mutuelle et Prévoyance) avec les mêmes conditions d’application des régimes de base et du libre service en Prévoyance ainsi que les garanties et les cotisations aux deux régimes pour tous les salariés de la société ABERA.

L’affiliation des salariés aux couvertures collectives d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Toutefois, et uniquement pour la couverture frais de santé, dans les conditions et limites définies par l’accord Groupe Bigard, les salariés pourront le cas échéant faire valoir un cas de dispense d’affiliation. Dans cette hypothèse, les salariés devront justifier des conditions de cette dispense.

Cette disposition se substituera aux Décisions Unilatérales de l’Employeur en place sur la mutuelle et la prévoyance.

Article 7 : EVOLUTIONS APPLICABLES AU COURS DE L’ANNEE 2024

7-1 CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Une concertation sera menée afin d’harmoniser la classification ABERA avec la classification applicable dans le Groupe Bigard. Après une analyse détaillée des postes de travail mais aussi en fonction des évolutions technologiques et de l’organisation industrielle du site, la classification des emplois sera en vigueur sur l’ensemble de la société fin 2024.

7-2 ORGANISATION DU TRAVAIL

A compter du lundi 1er janvier 2024, il est convenu, que les dispositions de l’accord Groupe Bigard du 24 mars 2021 portant sur l’organisation du travail s’appliqueront au sein de la société ABERA.

Il s’agit des dispositions relatives à :

-l’annualisation et à la modulation du temps de travail des ouvriers et employés,

-du temps de travail quotidien, hebdomadaire et des repos obligatoires,

-de la valorisation de la mobilité, des remplacements et du travail du samedi,

-de la gestion des jours fériés,

-de la journée de convenance personnelle,

-des congés de fractionnement et d’ancienneté,

-des congés pour événements familiaux.

-des modalités liées à l’astreinte

Ainsi à compter du 1er janvier 2024, les règles en place sur ces différentes thématiques ne s’appliqueront plus.

7-3 COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent également de mettre en application, l’accord Groupe Bigard Compte Epargne Temps du 17 février 2022 (définissant notamment les modalités d’ouverture, de tenue de compte, de fonctionnement et d’utilisation du compte) à compter du 1er janvier 2024.

Le compte épargne temps a pour objet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, pour convenance personnelle, pour un passage à temps partiel ou pour des congés légaux non rémunérés.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Elle est donc facultative.

Article 8 : EVOLUTIONS APPLICABLES AU COURS DE L’ANNEE 2025

8-1 PRIME DE FIN D’ANNEE

A compter de décembre 2025, la prime annuelle en vigueur ne s’appliquera plus et sera remplacée par une prime de fin d’année égale au salaire de base de décembre majoré du montant du temps de pause mensuel rémunéré (pour les personnes concernées par la prime de pause), et majoré de la prime d’ancienneté mensuelle.

La prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à 6 mois (avoir une date d’ancienneté antérieure au 1er juillet de l’année en cours). Pour le calcul du montant de la prime de fin année il est tenu compte de la date d’entrée. Les conditions de réduction en cas d’absence restent fixées par la convention collective applicable.

Le versement de cette prime intervient à mi-décembre de l’exercice concerné sous forme d’un acompte représentant 75 % du montant brut de la prime.

8-2 SUBVENTION AU CSE

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, la subvention versée au comité social et économique au titre de la gestion des œuvres sociales est fixée à 1.4% de la masse salariale soumise à cotisations à compter du 1er juillet 2025. Il est rappelé que la gestion locale des œuvres sociales par les CSE reste subordonnée aux règles éditées par l’administration. Si celles-ci ne sont pas respectées, les montants ne bénéficient plus des traitements fiscaux et sociaux de faveur et peuvent donc faire l’objet de redressement à la charge du CSE.

8-3 TRAVAIL DE NUIT

Par dérogation aux articles 68 et 69 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, les parties conviennent d’appliquer à compter de la paie de juillet 2025, l’accord Groupe relatif au travail de nuit du 14 juin 2018 au sein du Groupe Bigard, et notamment les contreparties au travail nocturne.

A titre d’information, dans la mesure où il sera fait application des dispositions de l’accord Groupe qui sera en vigueur en 2025, à ce jour, il prévoit en synthèse les dispositions suivantes :

Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en heures et dont l’organisation du travail prévoit la réalisation d’heures de nuit, il est prévu que les heures de travail effectuées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sont majorées de 10 % du salaire de base + 10 % au choix du salarié :

  • payées (il est précisé que le paiement s’effectue au trimestre)

  • récupérées

Un formulaire sera disponible au service des Ressources Humaines pour le choix de l’option.

Il est expressément convenu entre les parties que les compteurs « heures à récupérer » positifs en fin d’année seront payés à l’intéressé.

Outre la compensation prévue au présent article, les salarié(e)s travaillant 4 heures effectives, au cours de la plage de nuit entre 21H00 et 6H00, bénéficieront d’une prime de panier de nuit dont la valeur est fixée à 1,5 fois le taux horaire minimum de la grille des salaires applicables.

Le choix du salarié (soit payé, soit récupéré) s’effectue en une fois et se renouvelle par tacite reconduction sauf demande expresse contraire. Le positionnement des éventuelles récupérations sera planifié par le responsable de service.

De même, il est convenu entre les parties signataires que les travailleurs de nuit (effectuant plus de 270 heures/an) devront obligatoirement prendre une journée de repos compensateur sur la période concernée.

Autrement dit, sur les 10 % au choix des salariés (payé, récupéré), au moins 7 heures devront être prises en repos

compensateur. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 7 heures seront proratisées. Les repos compensateurs devront être pris par journée ou demi-journée.

8-4 PARCOURS PROFESSIONNELS

La Direction s’engage à intégrer, au 1er janvier 2025, la société ABERA dans la démarche de l’accord Groupe portant sur les parcours d’évolution professionnelle des salariés du Groupe Bigard : de l’intégration à la fin de carrière du 14 juin 2021. L’enjeu de cet accord est de maintenir le niveau de compétences stratégiques nécessaires au fonctionnement et au développement du Groupe Bigard à travers l’individualisation des parcours professionnels de ses salariés. Cet accord met en avant toute une série de dispositifs visant à atteindre cet objectif : parcours de formation en phase d’intégration (PASS Bigard, PASS métiers….), plan de développement des compétences individualisé, développement de la polyvalence, certification des compétences (CQP), maintien dans l’emploi des séniors (transmission, temps partiels…)….

Article 9 : INDEMNISATION MALADIE

En lien avec l’ambition du Groupe BIGARD de maintenir ses salariés en bonne santé, le Groupe Bigard se fixe des objectifs en matière de maintien d’un taux d’absentéisme à moins de 6%. 

Au regard du résultat de l’absentéisme ABERA, il apparaît essentiel de rapidement mettre en œuvre les outils de gestion de l’absentéisme du Groupe Bigard pour atteindre l’objectif Groupe.

Il est ainsi convenu que lorsque le taux d’absentéisme annuel (sur une année civile) de l’établissement ABERA aura atteint l’objectif à moins de 6%, il sera fait dérogation aux dispositions de l’article 31.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Ainsi, le délai de carence à partir duquel le salarié est indemnisé en cas d’arrêt maladie sera ramené de 5 à 3 jours pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté.

Article 10 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord ayant valeur de statut collectif pour l’entreprise, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation obligatoire portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée ayant été abordé, les parties considèrent avoir satisfait à leurs obligations de négocier au titre de l’année 2022.

En outre, il est d’ores et déjà convenu entre les parties, en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail, que la prochaine négociation obligatoire aura lieu au cours de l’année 2026. La périodicité des négociations est donc portée à 4 ans, et ce jusqu’en 2025 inclus.

A compter de 2026, la société ABERA sera intégrée à l’accord Groupe Bigard portant  sur la négociation collective.

Article 11 : DURÉE – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et selon l’échéancier prévu, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 12 : conditions de SUIVI et DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel en Comité Sociale et Economique.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 13 : notification, DÉPÔT ET information des salariés

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

À Maen Roch, le 29/04/2022

Pour la société

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX

ANNEXE : LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES COLLECTIFS SUPPRIMES OU REVISES
  • Prime d’ancienneté,
  • Prime de pause conventionnelle
  • Prime de pause complémentaire
  • Prime d’habillage/déshabillage
  • Prime EPI hygiène/sécurité
  • Primes de particularités
  • Prime de présence,
  • Prime de douche
  • Prime reconnaissance séniors
  • Indemnité forfaitaire de panier de jour,
  • Accord de participation du 28 février 1997 et ses avenants.
  • Accord intéressement du 26 juin 2019 et ses avenants
  • Accord Plan Epargne Entreprise du 28 octobre 1997 et ses avenants.
  • Accord PEG Groupe Avril
  • Ensembles des accords NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) négociés dans l’entreprise
  • Prime porcs transportés
  • Prime remorque
  • Prime panier (chauffeurs approvisionnement)
  • Prime chauffeurs (chauffeurs frigo)
  • Prime panier (chauffeurs frigo)
  • Prime outillage (maintenance)
  • Prime contribution dynamique (maintenance)
  • Prime bonus carburant (chauffeurs frigo)
  • Prime intervention (maintenance et production)
  • Prime de garde (maintenance)
  • Régime mutuelle et Prévoyance,
  • Accord Plan Epargne Entreprise du 28 octobre 1997 et ses avenants
  • Prime de remplacement
  • Absences pour évènements familiaux,
  • Accord temps de travail du 12 juillet 1999 et ses avenants
  • Prime d’astreinte
  • Majorations travail de nuit 10%
  • Majoration travail de nuit 25% (chauffeurs bétaillères)
  • Contreparties au travail de nuit
  • Paniers de nuit
  • Prime annuelle
  • Montant de la subvention aux œuvres sociales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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